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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 oct. 2025, n° 2025009382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 009382
JUGEMENT DU 06/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ATC IMMOBILIER (SARLU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [T] [M]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
TI’DOBY (SARL) prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [T] [M]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ATC IMMOBILIER à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 26/06/2025 à la société TI’DOBY, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 28/07/2025.
La société TI’DOBY ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société TI’DOBY régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 26 juin 2025.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société SGI CLEMENCEAU, propriétaire de locaux à usage commercial, a confié à la société ATC IMMOBILIER, la recherche d’un locataire commercial selon mandat en date du 2 septembre 2024, ledit mandat prévoyant des honoraires à la charge du preneur à bail.
Dans ce contexte, la société SGI CLEMENCEAU a conclu avec la société TI’DOBY un bail commercial au mois de mars 2025 par l’intermédiaire de la société ATC IMMOBILIER. Ce contrat de bail prévoyait les honoraires d’intermédiaire immobilier au profit de la société ATC IMMOBILIER.
La société ATC IMMOBILIER expose à la barre qu’elle est créancière de la société TI’DOBY pour une somme en principal de 25.670 euros au titre du solde d’une facture impayée relative à la commission due en vertu du contrat de bail consenti entre les parties, et dont elle n’a pu obtenir qu’un règlement partiel à hauteur de 12.830 euros malgré de nombreuses relances par courriers électroniques.
La société ATC IMMOBILIER sollicite que cette condamnation soit assortie des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, ce de la manière suivante :
* du 15 avril 2025 au 29 avril 2025 sur la somme de 17.000 euros,
* du 29 avril 2025 au 15 mai 2025 sur la somme de 4.500 euros,
* du 16 mai 2025 au 15 juin 2025 sur la somme de 21.500 euros (4.500 euros + 17.000 euros)
* à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 38.500 euros (4.500 euros + 17.000 euros + 17.000 euros).
La société ATC IMMOBILIER sollicite également que la société TI’DOBY soit condamnée à payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de mandat, les factures et les différents courriers électroniques, le Tribunal estime la demande principale recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société TI’DOBY payer à la société ATC IMMOBILIER la somme de 25.670 euros avec intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, la société ATC IMMOBILIER ne justifiant pas de la date des virements.
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; en conséquence il convient d’accueillir la demande de la société ATC IMMOBILIER concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la société TI’DOBY au paiement de la somme de 40 euros à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATC IMMOBILIER les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société TI’DOBY au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société TI’DOBY aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société TI’DOBY à payer à la société ATC IMMOBILIER la somme de 25.670 euros outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 juin 2025,
Condamne la société TI’DOBY à payer à la société ATC IMMOBILIER la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce,
Condamne la société TI’DOBY à payer à la société ATC IMMOBILIER la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TI’DOBY aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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