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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 juin 2025, n° 2025025410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025025410
ENTRE :
SAS GBG, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 799270962 Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Priscillia GALEPIDES Avocat (G0249)
ET :
SAS CALAO 47, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 987788858 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GBG nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1583 du code civil, Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société GBG, Condamner la société Calao 47 au paiement de la provision de 8.837,11 euros à la société GBG,
Condamner la société Calao 47 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Calao 47 aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2025 :
La SAS GBG déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS CALAO 47 ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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