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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 27 oct. 2025, n° 2025012495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENELLES (COCREDVRL) c/ QG (SASU) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012495
JUGEMENT DU 27/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1]
Comparant par Maître [U] [X]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [O] [H] [Adresse 2]
Non comparant
QG (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [U] [X]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENELLES à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 25/08/2025 à Monsieur [O] [H] et à la société QG, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 15/09/2025.
Monsieur [O] [H] et la société QG ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [O] [H] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que le nom du signifié ne figure nulle part et sur la boite aux lettres figure le nom de [F] F. Il n’a rencontré personne pour le renseigner. L’huissier a effectué des recherches sur les pages blanches, internet et les réseaux sociaux, en vain. Il n’a pas trouvé le nom de son employeur.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Le Tribunal constate également l’absence de la société QG dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que le nom de la société requise n’apparait ni sur la boite aux lettres, ni sur l’enseigne. Il a interrogé deux serveurs du restaurant voisin, lesquels n’ont pas déclinés leur identité et ont indiqué que la société était fermée depuis longtemps, sans autre précision. L’huissier a effectué des recherches sur internet, en vain. Il a constaté qu’aucun changement n’avait eu lieu sur Infogreffe.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a ouvert dans ses livres un compte professionnel à la société QG.
Par acte sous seing privé du 15 février 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société QG un prêt professionnel d’un montant principal de 49.000,00 euros.
Dans l’acte de prêt, Monsieur [H] [O] s’est porté caution solidaire de la société QG en garantie du paiement de ce prêt à hauteur de la somme de 29.400,00 euros et dans la limite de 50% de l’encours.
Par acte sous seing privé du 17 avril 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société QG un prêt garanti par l’Etat d’un montant en principal de 28.000,00 euros.
Depuis mars 2024, les échéances du prêt professionnel et du prêt garanti par l’Etat n’ont plus été régulièrement acquittées. Le compte a quant à lui présenté un solde débiteur irrégulier.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure la société QG de procéder au remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel par LRAR du 14 août 2024, vainement.
Elle a également mis en demeure la société QG de procéder au remboursement des échéances impayées du prêt professionnel par LRAR du 14 aout 2024, puis par LRAR du 27 septembre 2024, elle a notifié la déchéance du terme et mis à nouveau la société en demeure de payer les sommes dues, vainement.
Monsieur [O] [H] a également été mis en demeure d’honorer son engagement de caution par LRAR des 14 aout 2024 et 27 septembre 2024, vainement.
Elle a enfin mis en demeure la société QG de procéder au remboursement des échéances impayées du prêt garanti par l’Etat par LRAR du 14 aout 2024, puis par LRAR du 27 septembre 2024, elle a notifié la déchéance du terme et mis à nouveau la société en demeure de payer les sommes dues, vainement.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande en conséquence la condamnation :
* de la société QG au paiement de la somme de 226,18 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024,
* de Monsieur [O] [H] et de la société QG, solidairement, au paiement de la somme de 15.728 euros, dans la limite de la somme de 7.864,08 euros à l’encontre de Monsieur [O] correspondant à son engagement de caution, au titre du solde du
prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% l’an, à compter du 1 er janvier 2025,
de la société QG au paiement de la somme de 13.790,25 euros, au titre du prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % l’an à compter du 1 er janvier 2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention d’ouverture de compte courant, le contrat de prêt professionnel et le contrat de prêt garanti par l’Etat, ainsi que, les relevés de compte, tableau d’amortissement et courriers de mise en demeure adressés le 14 aout 2024 et le 27 septembre 2024 et les décomptes de créances, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner :
* la société QG au paiement de la somme de 226,18 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, jusqu’à parfait paiement,
* Monsieur [O] [H] et la société QG, solidairement, au paiement de la somme de 15.728 euros, dans la limite de la somme de 7.864,08 euros à l’encontre de Monsieur [O] correspondant à son engagement de caution, au titre du solde du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% l’an, à compter du 1 er janvier 2025, jusqu’à parfait paiement,
* la société QG au paiement de la somme de 13.790,25 euros, au titre du prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % l’an à compter du 1 er janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [O] [H] et la société QG au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [H] et la société QG aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société QG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 226,18 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, jusqu’à parfait paiement,
Condamne solidairement Monsieur [O] [H] et la société QG à payer à la CAISSE
DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 15.728 euros, dans la limite de la somme de 7.864,08 euros à l’encontre de Monsieur [O] correspondant à son engagement de caution, au titre du solde du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% l’an, à compter du 1 er janvier 2025, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société QG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 13.790,25 euros, au titre du prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,70 % l’an à compter du 1 er janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement Monsieur [O] [H] et la société QG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [H] [O] et la société QG aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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