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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 oct. 2025, n° 2025011750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011750
JUGEMENT DU 20/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/09/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges:
Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CANAL DE PROVENCE (SAEM) [Adresse 1]
Comparant par Maître Maxime PLANTARD
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[L] PACA (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Maxime PLANTARD
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Adresse 3] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29/07/2025 à la société [L] PACA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/09/2025.
La société [L] PACA ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond; la présente décision n’étant pas susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été remise à sa personne même, le présent jugement ne saurait être réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [L] PACA, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Adresse 3] expose qu’alors qu’elle effectuait des travaux de terrassement sur la commune d'[Localité 1], la société [L] PACA a endommagé une canalisation appartenant à la société [Adresse 3]. Qu’un constat a été établi sur place et qu’une facture de réparation d’un montant de 1.402,19 euros a été établie par la société CANAL DE PROVENCE, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 2 avril 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le constat contradictoire de dommage, la facture de réparation et la mise en demeure du 2 avril 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [L] PACA à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.402,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société CANAL DE PROVENCE dès lors que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 3] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [L] PACA au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [L] PACA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’huissier à hauteur de 120,37 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut :
Condamne la société [L] PACA à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.402,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société CANAL DE PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [L] PACA à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [L] PACA aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, ainsi qu’aux frais d’huissier à hauteur de 120,37 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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