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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 22 avr. 2026, n° 2026F00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2026F00432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 22/04/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2026RJ182 Numéro de rôle : 2026F432
Débat à l’audience du 22/04/2026 Code et nature de la décision : Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
Demandeur :
Madame [D] Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant
Défendeur :
NEYLA CONSTRUCTION SAS [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant
Composition lors des débats :
En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Madame Anne-Laure RIBEIRO
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Sur requête du ministère public, Monsieur le président du tribunal a fait citer le défendeur pour voir constater l’état de cessation des paiements et prononcer l’ouverture du redressement judiciaire ou subsidiairement la liquidation judiciaire, en application des articles L. 631-5 et R. 631-4 du code de commerce.
Lors de l’audience, le représentant du ministère public a repris les termes de sa requête.
La société NEYLA CONSTRUCTION SAS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.
Vu les dispositions des articles L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Vu l’article L. 631-8 du code de commerce,
Attendu que le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 30/04/2025 après examen des pièces du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Le ministère public entendu,
Constate l’état de cessation des paiements de :
NEYLA CONSTRUCTION SAS N° unique d’identification : 939303558 Les travaux de plâtrerie, peinture, et tous travaux s’y rattachant [Adresse 2]
Prononce l’ouverture du redressement judiciaire,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2025,
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [X] [K], avec pour suppléant Monsieur le président de ce tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
Nomme comme mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] – Cs [Localité 2],
Désigne SELARL GERARD LEGRAND HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, [Adresse 3], avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
Ouvre une période d’observation de 6 mois,
Invite, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Signe electroniquement par [R] [H]
Signe electroniquement par Anne-Laure RIBEIRO, commis-greffier.
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