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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 24 nov. 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU 24 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025R00030
Par-devant Nous, Mikaël REDEUIL, président de chambre du Tribunal de Commerce de Saintes, agissant en qualité de juge des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ greffier associé,
A comparu :
La SAS JCB CONSEIL [Adresse 1] N° d’immatriculation : 518705579
Demanderesse au référé,
Concluant par la SELAS CPC & Associés, prise en la personne de maître Patricia COLETTI, avocat au Barreau de Paris, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître [T] [G] [M],
Lequel nous a déclaré que suivant exploit de maître [H] [Y], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 17 juillet 2025, il a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant Nous, pour l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 17 novembre 2025, à :
La SAS DELAMET
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 412782070
Défenderesse au référé,
Comparant et concluant par maître Alan BOUVIER, avocat au Barreau de Bordeaux, demeurant en cette qualité [Adresse 4],
POUR :
L’entendre condamner au paiement de la somme de 34 176.83 Euros TTC correspondant aux factures numéro 2024-11-30 et 2024-12-31 en date des 30 novembre et 31 décembre 2024,
De dire que cette somme sera assortie des intérêts légaux courus à compter de la date d’échéance des factures,
De la condamner au paiement de la somme de 40 Euros par facture,
D’ordonner la capitalisation des intérêts,
De condamner la même au paiement de la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience, maître [T] [G] [M] a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et y ajoutant, indique que la SAS DELAMET n’a jamais contesté le bien fondé des factures, et avait même proposé de s’en acquitter en 6 mensualités,
Que le contrat a été poursuivi au-delà de 120 jours, et que le travail produit représente 2 000 lignes, et que la SAS DELAMET ne s’est jamais plainte durant l’exécution de celui-ci,
In limine litis, maître [O] [L] intervenant pour la SAS DELAMET demande de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire,
De recevoir la SAS DELAMET en ses moyens, fins et conclusions, et en conséquence, de déclarer l’absence de dommage imminent, de trouble manifestement illicite, que l’obligation est sérieusement contestable, et de renvoyer l’affaire par-devant les juges du fond,
En tout état de cause, de rejeter la demande de la SAS JCB CONSEIL tendant au paiement de la somme de 34 176.83 Euros TTC au titre des factures numéro 2024-11-30 et 2024-12-31 en date des 30 novembre et 31 décembre 2024,
De rejeter les demandes de la SAS JCB CONSEIL tendant à assortir sa demande des intérêts légaux ainsi que la somme de 40 Euros par facture,
De condamner la SAS JCB CONSEIL au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Maître [O] [L] ajoute qu’aucune diligence n’a été accomplie par la demanderesse, et que les informations ont été communiquées tardivement,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu le contrat de prestation de services signé entre les parties le 28 avril 2022,
Vu la « proposition de mission pour le poste de Directeur Général » en date du 30 juin 2022,
Vu les factures émises par la SAS JCB CONSEIL,
Vu les courriers, courriels échangés entre les parties,
Vu la mise en demeure,
Attendu que suivant convention en date du 28 avril 2022, un contrat de prestation de services a été conclu entre la SAS JCB CONSEIL et la société RH PARTNERS AQUITAINE RECRUTEMENT prévoyant la délégation par la SAS JCB CONSEIL, de monsieur [U]
[D] [N] pour une mission de directeur général en Intérim Management, au sein de la SAS DELAMET,
Attendu qu’il est constant que selon la clause numéro 4 du contrat, la convention a été conclue à compter du 28 avril 2022 pour se terminer le 28 octobre 2022,
Attendu qu’il est expressément mentionné « qu’au-delà de cette prolongation, un nouveau contrat sera rédigé »,
Attendu que tel n’a pas été le cas,
Attendu que le contrat ne prévoyait pas de tacite reconduction,
Attendu que les factures dont la SAS JCB CONSEIL sollicite le paiement sont donc postérieures à l’expiration du contrat, et que la qualité des prestations est par ailleurs contestée,
Attendu que ces éléments constituent une contestation sérieuse, et qu’il convient de renvoyer la SAS JCB CONSEIL à se pouvoir ainsi qu’elle avisera,
Attendu qu’il convient de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure, et de laisser à la charge de la SAS JCB CONSEIL les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse,
Renvoyons la SAS JCB CONSEIL à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
Laissons à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Laissons à la charge de la SAS JCB CONSEIL les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA.
Fait en notre cabinet à [Localité 2].
Le greffier.
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