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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 oct. 2025, n° 2025010440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 010440
JUGEMENT DU 20/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Mme [D] [W] [Adresse 2]
Comparant par Maître Didier DEL PRETE
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
AVICARS (SAS) [Adresse 1]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Didier DEL PRETE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Mme [D] [W] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 16/07/2025 à la société AVICARS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/09/2025.
La société AVICARS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société AVICARS, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 21/07/2023, Mme [D] [W] acquis auprès de la société AVICARS un véhicule d’occasion de type Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3] en contrepartie du versement de la somme de 16.850,00 euros.
Le véhicule a été livré le 25/07/2023 et le 28/07/2023 il est tombé en panne en Slovénie. Un garage slovène a adressé à Mme [D] un devis de réparation d’un montant de 5.377,96 euros, précisant que le moteur était à changer.
Malgré diverses relances, la société AVICARS et son assureur n’ont pas répondu. Mme [D] a dû prendre en charge le coût du diagnostic, le coût du gardiennage par le garage slovène et le coût du rapatriement du véhicule en France.
Par la suite, une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur de Mme [D], retenant la responsabilité de la société AVICARS.
Par courrier RAR du 28 avril 2025, Mme [D] lui a adressé une nouvelle mise en demeure, en vain.
C’est ainsi que Mme [D] sollicite la résolution du contrat de vente du véhicule type Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3] en date du 21/07/2023 conclu avec la société AVICARS.
Elle sollicite également sa condamnation aux sommes suivantes, assorties des intérêts moratoires à compter de la date d’introduction de l’instance :
* 16.850,00 euros en restitution du prix de vente,
* 3.083,66 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier,
2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
et demande qu’il soit ordonné à la société AVICARS, dès restitution du prix de vente, de procéder à la reprise effective du véhicule litigieux et de prendre à sa charge l’ensemble des démarches et frais afférents.
Enfin, Mme [D] sollicite d’être autorisée, en cas de carence persistante de la société AVICARS dans un délai de quinze jours suivant mise en demeure restée infructueuse, à disposer librement du véhicule, sans que cela ne fasse obstacle à la résolution prononcée.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture d’achat en date du 21 juillet 2023, le devis de réparation du garage slovène, les échanges de courriels entre Mme [D], la société AVICARS et leurs assureurs respectifs, les courriers de mise en demeure du 24/10/2023, du 24/05/2024, et du 28/04/2025, les différentes factures établies autour du rapatriement du véhicule en France et de l’expertise amiable, ainsi que le rapport d’expertise amiable, le Tribunal considère que le véhicule vendu était affecté d’un défaut de conformité d’une particulière gravité le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation, le tribunal fera droit à la demande de Mme [D] et prononcera la résolution du contrat de vente du véhicule type Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3] conclu entre Mme [D] et la société AVICARS le 21/07/2023.
Il convient en conséquence de la résolution de condamner la société AVICARS à payer à Mme [D] [W] la somme de 16.850,00 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance.
Le tribunal fera droit à la demande de Mme [D] de voir la société AVICARS condamnée à lui payer la somme de 3.083,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle justifie en produisant des factures, et lui accordera une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance.
Il conviendra également d’ordonner à la société AVICARS, dès restitution du prix de vente, de procéder à la reprise effective du véhicule litigieux et de prendre à sa charge l’ensemble des démarches et frais afférents.
Le Tribunal autorisera Mme [D], en cas de carence persistante de la société AVICARS dans un délai de quinze jours suivant mise en demeure restée infructueuse, à disposer librement du véhicule, sans que cela ne fasse obstacle à la résolution prononcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société AVICARS au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société AVICARS aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule type Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3] conclu entre Mme [D] [W] et la société AVICARS le 21/07/2023,
Condamne la société AVICARS à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes, assorties des intérêts moratoires à compter du 16/07/2025 :
* 16.850,00 euros en restitution du prix de vente,
* 3.083,66 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier,
* 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Ordonne à la société AVICARS, dès restitution du prix de vente, de procéder à la reprise effective du véhicule litigieux et de prendre à sa charge l’ensemble des démarches et frais afférents.
Autorise Mme [D] [W], en cas de carence persistante de la société AVICARS dans un délai de quinze jours suivant mise en demeure restée infructueuse, à disposer librement du véhicule, sans que cela ne fasse obstacle à la résolution prononcée.
Condamne la société AVICARS à payer à Mme [D] [W] la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AVICARS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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