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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 oct. 2025, n° 2025011780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011780
JUGEMENT DU 20/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/09/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges:
Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] [Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [E] [Z] substitué par Maître Patrice BIDAULT le 08/09/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Michel LAO
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Adresse 4] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 06/08/2025 à la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/09/2025.
La société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Adresse 4] expose qu’elle est créancière de la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG pour une somme en principal de 14.585,75 euros outre intérêts au titre de factures de locations impayées relatives à des contrats de location, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré deux mises en demeure adressées le 3 juin 2025 et le 1 er juillet 2025.
La société [Adresse 4] demande donc au tribunal de condamner la société EMMG a paiement de la somme de 14.585,75 euros outre intérêts au titre de factures de locations impayées.
Le tribunal relève que dans son assignation, la société [Adresse 4] demandait la restitution de certains matériels sous astreinte, la condamnation de la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG au paiement de la somme de 924 euros TTC par mois correspondant à l’indemnité de jouissance des modules et de leurs équipements ainsi loués jusqu’à leur entière restitution, et de prononcer la résiliation du contrat de location 20241168 ; qu’à l’audience, la société [Adresse 4] a informé le tribunal que la société EMMG avait restitué l’ensemble du matériel et a indiqué qu’elle ne demandait plus ces demandes.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les bons de commandes, les factures et la mise en demeure, de décompte de créance actualisé au 5 septembre 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG au paiement de la somme de 14.585,75 euros au titre de factures de locations impayées outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 3 juin 2025.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société [Adresse 1] dès lors qu’elle ne justifie de sa demande ni dans son principe ni dans son quantum.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ESPACE MODULAIRE DE PROVENCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG à payer à la société [Adresse 4] la somme de 14.585,75 euros, au titre de factures de locations impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 3 juin 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société ESPACE MODULAIRE DE PROVENCE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG à payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE EMMG aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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