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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 20 févr. 2025, n° 2024001244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
N° d’inscription au répertoire général: 2024001244
DEMANDEUR:
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 3]
ET
DEFENDEUR: Monsieur [O] [K], domicilié [Adresse 1], Représenté par Me LEGAY, Avocat à [Localité 2]
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 2 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS, sise [Adresse 1], dont le dirigeant est Monsieur [K] [O], demeurant à la même adresse. Ladite société a une activité de maçonnerie, construction et entretien de maison.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 2 mai 2022.
Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal est Maître [X] [B].
Le passif est évalué à 127.066,67€.
Suivant requête initiale du 6 novembre 2024, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [O], es qualité de dirigeant de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement.
Monsieur [K] [O] a été régulièrement convoqué à l’audience du 5 décembre 2024 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de répondre à la requête en sanctions personnelles du Ministère Public.
Etant retenu à cette date devant la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Reims, Maître Jacques Leguay a sollicité le 4 décembre 2024, le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Le 9 janvier 2025, en présence du Ministère Public, de Monsieur [K] [O] et de son conseil, le Tribunal a retenu l’affaire.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir : Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 2 novembre 2023 prononçant la Liquidation judiciaire de la SARL DIAS PEINTURE,
Vu le rapport du 26 août 2024 de Maitre [X] [B], Liquidateur Judicaire de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS,
Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [K] [O], es qualité de dirigeant de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS,
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire. En retour, à l’audience, le défendeur a demandé au Tribunal de : Déclarer le Ministère Public mal fondé en toutes ses demandes et de l’en débouter, Laisser les dépens à la charge du Ministère Public.
Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure de Liquidation judiciaire a été prononcée le 2 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne ;
Qu’en conséquence, la présente action n’est donc pas prescrite.
Attendu qu’en application de l’article L. 653-1 du Code de Commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d’interdictions et de faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés, à savoir :
1/ Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (article L. 653-4, 5 0 du code de commerce)
Attendu qu’en détournant ou dissimulant tout ou partie de l’actif, le débiteur prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés au fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ; que toutefois, seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent justifier le prononcé d’une interdiction de gérer (Cass. Com., 22 septembre 2009, n° 08-14.885) ;
Attendu que l’augmentation frauduleuse du passif est un acte volontaire entrepris dans le but d’accroître le passif du débiteur, au détriment des créanciers qui ne pourront être remboursés ; que lorsqu’une entreprise est en difficulté, son dirigeant se doit de procéder à de nombreuses diligences afin de ne pas aggraver la situation ; que l’augmentation frauduleuse du passif peut se matérialiser aussi bien par omission que par commission ; qu’ainsi, constitue une augmentation frauduleuse du passif le fait de percevoir des fonds indus et les condamnations pécuniaires qui y sont liées (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 9, 2 juin 2022, n° 21/20279) ; que constitue également une augmentation frauduleuse du passif le fait pour le dirigeant de soustraire volontairement sa société à l’impôt en France, ce dont il résulte un redressement fiscal, entraînant une augmentation des charges de celle-ci et la cessation de ses paiements (Cass. Com., 29 avril 2014, n°13-12.563) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] [O] n’a pas transmis les factures à recouvrer sollicitées par le liquidateur judiciaire en vue d’apprécier l’actif de la société, et ce, malgré plusieurs relances ; qu’en outre, un contrôle de l’administration fiscale au titre de la TVA a mis en exergue l’existence de charges non engagées dans l’intérêt de la société, telles que des dépenses personnelles du gérant, en partie liées aux réparations de son véhicule personnel ;
Que par ailleurs, la soustraction de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS à la TVA a entraîné une augmentation des charges de la société, et a contribué à l’état de cessation des paiements de la société ; que cette situation s’analyse comme une augmentation frauduleuse du passif de la société ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
2/ Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-5, 5 0 du
Attendu que la coopération avec les organes de la procédure est indispensable au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire et que son absence empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif ; qu’ainsi, le comportement du dirigeant qui ne répond pas aux multiples demandes du liquidateur, courriers sollicitant des pièces ou l’enjoignant à prendre contact, est considéré comme une entrave au bon déroulement de la procédure et doit être sanctionné (Tribunal de grande instance, Avesnes sur Helpe, 29 mai 2008,08/00071 ; Cour d’Appel, RIOM, chambre commerciale, 12 décembre 2012, n° 11/02526) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] [O] n’a pas transmis les éléments sollicités par le liquidateur judiciaire en vue d’apprécier l’actif de la société, et ce malgré plusieurs relances, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ; 3/ Sur la tenue d’une comptabilité irrégulière (article L. 653-5, 6 0 du code de commerce)
personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable annuel des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; que ces comptes annuels doivent ensuite être déposés au greffe du tribunal ; que l’absence de complétude de documents comptables ou le caractère fictif de ces derniers empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif ; qu’en faisant disparaitre des documents comptables, il n’est plus possible d’établir avec exactitude la réalité de l’activité de l’entreprise ; qu’en punissant le fait de faire disparaitre des documents comptables, il s’agit de réprimer les comportements par lesquels les intéressés essaient de faire disparaitre la preuve d’engagements ayant généralement comme contrepartie l’introduction dans le patrimoine du débiteur d’un élément d’actif, qu’il serait tentant de soustraire au gage des créanciers (Com., 20 avril 2017, n°15-21.768, NP, n° 532 F-D) ; qu’en tout état de cause, la non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire vaut présomption d’absence de tenue d’une comptabilité régulière et complète (Com., 16 septembre 2014, n°13-10,514) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] [O] a lui-même indiqué au liquidateur judiciaire que la comptabilité de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS était irrégulière depuis plusieurs années, notamment en ce que plusieurs factures n’avaient jamais été transmises au comptable ; qu’une comptabilité incomplète a été établie, se basant uniquement sur le chiffre d’affaires encaissé, et faisant abstraction des factures non réglées ; que l’administration fiscale a opéré un contrôle de TVA et a notamment pu retenir une absence de comptabilisation de la TVA ainsi qu’une absence de justificatifs permettant la déduction de certaines charges ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
4/ L’absence de demande d’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L. 653-8 alinéa 3 du Code de Commerce)
Attendu que le débiteur qui est en état de cessation de paiements dispose d’un délai de quarante cinq jours pour régulariser une demande d’ ouverture de procédure ; que lorsqu’elle est commise sciemment, cette omission est constitutive d’une faute de gestion et non d’une simple négligence (Cass. Com., 5 février 2020, n°18- 15.072) susceptible de sanction ; qu’en effet, l’absence d’ouverture de procédure dans ce délai prive la société d’une chance de redressement et ne permet pas d’appliquer totalement les effets de la période suspecte ; qu’en tout état de cause, et de manière générale, les raisons ayant conduit le dirigeant à ne pas déclarer dans les délais l’état de cessation des paiements sont indifférentes (Com., 13 avril 1999, n° 96-19.402 ; Com., 7 janvier 2003, n° 99- 20.846) ; que la mauvaise foi de l’intéressé n’est pas exigée ([Localité 4], 21 février 2008, RG n° 07/07239) ;
Qu’en l’espèce, la date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 4 novembre 2021 ; que certaines créances sont datées à plus de quatre années avant l’ouverture de la procédure collective, et sont d’une importance telle que le dirigeant ne pouvait ignorer les difficultés financières traversées par sa société ; qu’en effet, l’analyse des déclarations de créances enregistrées met en évidence l’existence d’une créance de 28.298,00 € à l’égard du Pôle de Recouvrement Spécialisé au titre du rehaussement de TVA, BIC et TVS remontant à l’exercice 2020 ainsi que de deux créances de 23.296,11 € et 5.425,36 € au titre de factures impayées ; que Monsieur [K] [O] ne pouvait ignorer que sa société se trouvait en état de cessation des paiements ; que c’est donc sciemment que ce dernier a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, commettant ainsi une faute de gestion.
Que dès lors, le manquement est caractérisé.
Qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations ;
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (L. 653-1 1 du code de commerce), et qu’elles peuvent être en outre accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (L.653-10 du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] [O] s’est montré défaillant à de multiples reprises, en dissimulant l’actif de la société et en augmentant frauduleusement le passif, en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, en ne tenant pas de comptabilité régulière et en omettant de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [K] [O] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers pour une durée de 5 ans.
Que les frais de réparation de véhicule ne concernaient pas son véhicule personnel mais un véhicule utilitaire dont l’usage était strictement professionnel ; Que toute la comptabilité avait été remise à l’inspecteur des impôts lors de ses contrôles, ce qui a empêché Monsieur [K] [O] de les transmettre au liquidateur judiciaire ; Que les factures lui ont toutefois été rendues et que Monsieur [K] [O] les tient à disposition du liquidateur judiciaire ; Que Monsieur [K] [O] admet toutefois des manquements dans la tenue de la comptabilité ; Que Monsieur [K] [O] exerce désormais en qualité d’autoentrepreneur.
Monsieur [K] [O] a lui-même indiqué être endetté « jusqu’au cou » et être dans l’obligation de travailler « jusqu’au bout » pour rembourser ses dettes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 2 novembre 2023 prononçant la Liquidation judiciaire de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS
Vu le rapport du 26 août 2024 de Maitre [X] [B], Liquidateur Judicaire de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS ,
Attendu que Monsieur [K] [O] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire à qui il n’a, notamment, pas remis les factures à recouvrer par l’EURL DA.CONSTRUCTIONS ;
Attendu que Monsieur [K] [O] a manifestement tenu une comptabilité incomplète et irrégulière mise en évidence par l’administration fiscale et reconnue par lui-même ;
Attendu que ces irrégularités ont fait l’objet d’un redressement de TVA, d’IS et d’IR qui ont aggravé la situation de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS ;
Attendu que Monsieur [K] [O] ne pouvait ignorer les difficultés financières de l’EURL DA.CONSTRUCTIONS et qu’il a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours, la date de cessation des paiements ayant fixée par le Tribunal au 2 mai 2022 et la procédure collective ayant été ouverte le 2 novembre 2023 ;
*
Prononcera à l’encontre de Monsieur [K] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
*
Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales, – Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours, Public, à la directio
Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [K] [O],
* Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal : – Prononce à l’encontre de Monsieur [K] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement, – Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales, – Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours, – Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [K] [O],
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 20 Février 2025.
LE GREFFIER
Pierre DI MARTINO
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