Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 oct. 2025, n° 2025006519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006519
JUGEMENT DU 20/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/09/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
L.S.F (SARL) [Adresse 4]
SELARL [Z] – BERTHOLET prise en la personne de Me [L] [Z], pris en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la société L.S.F. [Adresse 3]
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [B] [E], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société L.S.F [Adresse 1]
Comparant tous les trois par Maître Gilles MATHIEU
demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
DECATHLON (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Laure LAYDEVANT et Maître Jérôme WALLAERT
Copies aux parties et à leurs conseils
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, la SARL LSF, la SELARL [Z] – BERTHOLET prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité d’Administrateur judiciaire de la société L.S.F. et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société L.S.F : l’acte d’assignation délivré devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 25 mars 2025, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 septembre 2025,
Vu pour le défendeur, la SA DECATHLON : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 septembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société LSF exploite des locaux loués pour exercer une activité de restauration sous l’enseigne [5] sur le site VILLAGE DECATHLON situé à [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 3 avril 2002, la société DECATHLON a donné en sous-location à la société LSF [5], des locaux d’une surface totale de 735 m2.
Le 16 juillet 2018, la société DECATHLON et la société LSF ont convenu de conclure un nouveau contrat de sous-location pour une durée de 12 ans.
Pendant de nombreuses années la société LSF a été l’unique établissement à exploiter une activité de restauration sur le site.
En 2020, la société bailleresse a décidé unilatéralement d’autoriser l’ouverture d’un snack concurrent, et la réorganisation du flux de clientèle au sein du site VILLAGE DECATHLON, a directement entraîné une perte de clientèle et de chiffre d’affaires pour la société LSF.
En effet, le flux de clients de l’enseigne DECATHLON entre et sort désormais par l’entrée principale du magasin, et ne sort plus à l’opposé devant l’enseigne exploitée par la société LSF.
A compter de novembre 2022, la société LSF allait progressivement s’affranchir du paiement des loyers et charges dus au titre du bail.
Tenant compte de l’ancienneté des relations contractuelles, et nonobstant les impayés conséquents, la société DACATHLON décidait de s’abstenir de faire délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire ( Cf. pièce n°6 DECATHLON ).
Le nouveau snack concurrent se situe quant à lui directement en face de cette entrée principale. Ce détournement de flux de clientèle a été constaté par huissier le 5 avril 2024 ( Cf. pièce n°2 LSF ).
Malgré ces événements et cette perte de chiffre d’affaires, la société bailleresse a décidé d’augmenter à nouveau les loyers.
Le 16 mai 2024, le Tribunal de commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LSF désignant la SELARL [Z] & BERTHOLET et la SAS Les MANDATAIRES ( Cf. pièce n°3 DECATHLON ).
Le 16 mai 2024, la société LSF a mis en demeure la société DECATHLON de lui faire parvenir sous quinzaine une proposition de réévaluation des loyers afin que les relations commerciales entre elles puissent continuer ( Cf. pièce n°3 LSF ).
Le 26 juin 2024, la société DECATHLON a déclaré sa créance privilégiée au passif de la société LSF pour un montant de 209.703,11 € TTC ( Cf. pièce n°5 DECATHLON ).
Le 30 juillet 2024, la société DECATHLON a contesté, par lettre officielle de son conseil, sa responsabilité liée aux difficultés rencontrées par la société LSF ( Cf. pièce n°4 LSF ).
La relation entre les sociétés DECATHLON et LSF s’étant fortement détériorée, aucune solution amiable satisfaisante n’a pu être trouvée.
C’est dans ces conditions que la SARL LSF, la SELARL [Z] – BERTHOLET prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité d’Administrateur judiciaire de la société L.S.F. et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société L.S.F ont fait assigner le 25 mars 2025 la société DECATHLON devant le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
L’affaire est venue pour être plaidée uniquement sur la compétence du tribunal à l’audience du 8 septembre 2025. Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SARL LSF, la SELARL [Z] – BERTHOLET prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité d’Administrateur judiciaire de la société L.S.F. et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société L.S.F par leurs dernières conclusions et leurs déclarations à la barre, demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce, Vu les jurisprudences visées.
Débouter la société DECATHLON de sa demande d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Renvoyer les parties à la première audience utile afin d’évoquer le fond du litige selon les arguments développés dans l’assignation signifiée le 25 mars 2025.
Débouter la société DECATHLON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société DECATHLON au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs demandes, les demandeurs soutiennent :
La société DECATHLON soutient, à titre de défense, que le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence serait incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en invoquant à cet effet les dispositions de l’article R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire.
Partant de cette disposition, la société DECATHLON cherche à faire valoir que la seule existence d’un bail commercial entre les parties suffirait à attribuer automatiquement la compétence exclusive au Tribunal judiciaire pour connaître de tout litige les opposant.
Le présent litige ne met en cause aucune de ces dispositions, comme l’atteste le dispositif de l’assignation signifiée.
L’action engagée est fondée exclusivement sur le droit commun des obligations contractuelles, en ce qu’elle vise à faire sanctionner des pratiques de facturation qui seraient contraires à la bonne foi contractuelle ou à la commune intention des parties.
La société LSF se prévaut donc d’obligations contractuelles nées de l’exécution d’un contrat liant deux sociétés commerciales, et ne sollicite aucune mesure impliquant l’application du statut des baux commerciaux.
Dès lors, la compétence du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est parfaitement fondée.
La société DECATHLON, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu l’article R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
En tout état de cause,
Condamner la société LSF, la SELARL [Z] & BERTHOLET prise en la personne de [L] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SAS Les MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [E] ès qualités de mandataire, à payer à la société DÉCATHLON la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
Condamner la société LSF, la SELARL [Z] & BERTHOLET prise en la personne de [L] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SAS Les MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [E] ès qualités de mandataire, à payer à la société DÉCATHLON la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la société DECATHLON soutient :
Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence de déclarera incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour les raisons ci-après exposées.
En effet, le litige porte en réalité sur un bail commercial, matière dont la compétence est exclusivement réservée au Tribunal judiciaire du ressort dans lequel est situé l’immeuble.
Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Or en l’espèce, bien que la société LSF sollicite la condamnation de la société DECATHLON sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle estime notamment que son prétendu préjudice résulte d’une « augmentation des charges locatives » en contradiction avec la commune intention des parties.
Dès lors, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence est incompétent pour statuer sur les demandes de la société LSF à l’encontre de la société DÉCATHLON et se déclarera incompétent au profit du Tribunal judiciaire en vertu des articles 75 et suivants du Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande in limine litis
Conformément à l’article 75 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence est soulevée par la société DECATHLON avant toute défense au fond ; la demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l’affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable.
La société DECATHLON soulève l’incompétence du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au motif que le litige qui l’oppose à la société LSF porte exclusivement sur le bail.
Toutefois il ressort de l’examen des pièces, que le litige concerne une augmentation des loyers et charges ainsi que sur l’exécution d’un contrat les liants dans le cadre de leur activité commerciale, qui s’appuie sur l’article L. 721-3 du Code de commerce qui prévoit que :
Les Tribunaux de commerce connaissent :
« Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; »
Lorsqu’un litige, bien qu’ayant pour objet un bail commercial, ne relève pas du statut des baux commerciaux, il peut néanmoins être porté devant le tribunal de commerce dès lors que le défendeur a la qualité de commerçant.
En l’espèce, le différend oppose deux sociétés commerçantes et concerne le paiement d’un arriéré de loyers, charges et accessoires issus de l’exécution d’un bail commercial conclu entre elles.
Dès lors, la compétence du tribunal de commerce se trouve régulièrement établie.
En conséquence, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence se déclarera compétent et renverra à une audience au fond.
Le tribunal s’étant déclaré compétent, il déboutera la société DECATHLON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le fond du litige n’étant pas statué, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société DECATHLON et se déclare compétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du lundi 15 décembre 2025 à 14 heures ;
Déboute la société DECATHLON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire dès à présent application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 144,46 euros TTC dont TVA 24,07 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Echo ·
- Jugement ·
- Interdiction de gérer ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Assurances ·
- Côte d'ivoire ·
- Activité économique ·
- Action de société ·
- Anatocisme ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Action ·
- Instance
- Développement ·
- Retenue de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Dominique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Soins à domicile ·
- Matériel médical ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Juge-commissaire ·
- Sauvegarde ·
- Dispositif médical ·
- Résolution ·
- Liquidation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Entreprise ·
- Prêt ·
- Anatocisme ·
- Sociétés ·
- Amortissement ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Énergie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations
- Clôture ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerçant ·
- Actes de commerce ·
- Cautionnement ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Acte
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.