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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2024F00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 3] comparant par Me Frank MAISANT [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. Thierry [H] [Adresse 4]
comparant par Me Joachim CELLIER [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025, PROROGÉ LE 4 Février 2025,
FAITS
Le 2 mai 2018, la SAS Felmi Dental conclut avec la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après « Banque Populaire ») un prêt professionnel pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un montant de 184 000 € au taux fixe de 1,20 % l’an remboursable en 84 mois.
A la même date, M. Thierry [H] signe un cautionnement personnel et solidaire de Felmi Dental pour la somme de 92 000 €.
Par jugement du 18 octobre 2023 le tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Felmi Dental.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2023, Banque Populaire met en demeure M. [H] de lui payer la somme de 72 207,42 €, en vain.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Banque Populaire à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [H].
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 26 février 2024, Banque Populaire assigne M. [H] devant ce tribunal. Par dernière conclusions en réponse sur incident et récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 27 septembre 2024, Banque Populaire lui demande :
I – Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile
Juger irrecevable M. [H] en son exception d’incompétence au profit des tribunaux de Metz ;
II – Subsidiairement, et vu les dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile, et
les dispositions de l’article L .721-3 du code de commerce
* Débouter M. [H] en ses exceptions d’incompétence que ce soit au profit des tribunaux de Metz ou au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil
III – Condamner M. [H], en sa qualité de caution solidaire de Felmi Dental, à payer à Banque
Populaire la somme en principal de 72 207,42 € avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an
ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de
réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du
code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-
2 du code civil seront réunies ;
IV – Condamner M. [H] à payer à Banque Populaire la somme de 3 500 € par application
de l’article 700 du code de procédure civile ;
V – Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
VI – Condamner M. [H] aux entiers dépens, en ceux compris le coût des mesures
conservatoires.
Par dernières conclusions d’incident en réponse déposées à l’audience du 5 juillet 2024, M.
[H] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42, 48, 74 et 75 du code de procédure civile
Vu les articles L. 121-1 et L. 721-3 du code de commerce
In limine litis
* Donner acte à M. [H] de ce qu’il soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Le déclarer, en conséquence, recevable à ce faire ; Déclarer que la clause attributive contenue dans l’article 15 de l’acte sous seing privé de prêt en date du 2 mai 2018 attribuant compétence exclusive aux « Tribunaux du lieu de paiement convenu pour les remboursements du crédit » est réputée non écrite, en application de l’article 48 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent à son égard étant celui du lieu où M. [H] demeure, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre dès lors que M. [H] n’a pas la qualité de commerçant ; Recevoir M. [H] en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déclarer bienfondé ;
En conséquence :
Condamner Banque Populaire à payer à M. [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Banque Populaire aux entiers dépens ; Se déclarer par suite, incompétent pour connaître du litige.
A l’audience du 23 octobre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu chaque partie qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, prorogé le 4 février 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre
M. [H] fait valoir que :
Le tribunal de commerce de Nanterre est matériellement incompétent au profit du tribunal
judiciaire de Nanterre car : Il est une personne physique, non commerçante, résidant dans le ressort des tribunaux de Nanterre, à [Localité 5] ; La clause attributive de juridiction prévue à l’article 15 de l’acte de prêt du 2 mai 2018 qui stipule qu’il a été expressément fait attribution de juridiction devant les « Tribunaux du lieu de paiement convenu pour les remboursements du crédit » pour toutes les instances et procédures, est inapplicable à une personne physique non commerçante, conformément à l’article L. 721-3 du code de commerce ce que Banque Populaire reconnaît dans ses écritures ; Selon l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ; Le cautionnement auquel il a consenti conserve une nature civile à son égard. La nature commerciale du cautionnement n’a pas pour effet d’attribuer nécessairement à la caution non commerçante la qualité de commerçant, ce qui a pour conséquence qu’une clause attributive de compétence territoriale ne lui est pas opposable ; et la réalisation isolée d’actes de commerce par nature est insuffisante à conférer la qualité de commerçant, cette qualification supposant l’accomplissement répété d’actes de commerce de manière habituelle, mais pas nécessairement à titre principal. De même, la qualité de commerçant est subordonnée à un exercice à titre indépendant d’actes de commerce.
Banque Populaire rétorque que :
M. [H] est irrecevable et mal fondé en son exception d’incompétence ;
Si le cautionnement de M. [H] a un caractère commercial, il n’en demeure pas moins que M. [H] n’est pas intervenu, dans le cadre du présent litige, en qualité de commerçant ; Par application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; et par application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant. Dans ces conditions, la clause d’attribution de compétence prévue au contrat de prêt est réputée non écrite à l’égard de M. [H], caution ; Si M. [H] soutient que la clause de juridiction prévue à l’article 15 du contrat de prêt est inapplicable alors qu’il s’en était prévalu antérieurement, il soutient désormais l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Nanterre au motif qu’il ne serait pas commerçant alors que son cautionnement à un caractère commercial.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, et l’article 75 du même code que la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, l’exception d’incompétence d’attribution a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et à l’audience du 23 octobre 2024, M. [H] confirme la désignation de la juridiction qui, selon lui, est compétente à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle est donc recevable.
Sur le mérite
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
En l’espèce, pour justifier sa demande d’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, M. [H] fait valoir que les actes de commerce accomplis par les dirigeants de sociétés commerciales, pour le compte des personnes morales qu’ils représentent, ne leur confèrent pas la qualité de commerçant ; que les cautionnements souscrits par le dirigeant de différentes personnes morales cautionnées, fussent-ils multiples, ne caractérisent pas l’accomplissement à titre de profession habituelle d’actes de commerce, et que l’acte de cautionnement qu’il a conclu en sa qualité de représentant légal de Felmi Dental, pour le compte de cette dernière, ne peut s’analyser à son égard en un acte de commerce.
A cet égard, le tribunal relève que Banque Populaire fait valoir elle-même dans ses conclusions que M. [H] n’est pas intervenu en qualité de commerçant au contrat de prêt, usant de cet argument pour reconnaître elle-même l’inapplicabilité de la clause attributive de compétence de juridiction stipulée à l’acte. Dès lors, Banque Populaire ne peut pas, sans se contredire, se prévaloir du statut de commerçant de M. [H] au titre du cautionnement, le statut juridique de M. [H] ne pouvant pas être alternatif et Banque Populaire ne justifiant pas la nature commerciale de l’acte de caution.
En conséquence, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande de M. [H] et se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera Banque Populaire qui succombe, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux , le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ; Dit n’y a avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 137,84 euros, dont TVA 22,97 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING , président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY , (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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