Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5e chambre, 4 février 2025, n° 2024F00575
TCOM Nanterre 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal de commerce de Nanterre

    Le tribunal a jugé que M. [H] n'a pas la qualité de commerçant et que la clause attributive de compétence est réputée non écrite, rendant le tribunal judiciaire de Nanterre compétent.

  • Rejeté
    Nature commerciale du cautionnement

    Le tribunal a estimé que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir du statut de commerçant de M. [H] pour justifier la compétence du tribunal de commerce, car elle a elle-même reconnu que M. [H] n'est pas intervenu en qualité de commerçant.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser chaque partie à sa charge les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, la Banque Populaire assigne M. Thierry [H] en tant que caution solidaire d'une société en redressement judiciaire, demandant le paiement d'une somme due. M. [H] conteste la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, arguant qu'il n'est pas commerçant et que la clause attributive de compétence est inapplicable. Le tribunal, après avoir examiné les arguments des deux parties, déclare qu'il est matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que M. [H] n'a pas la qualité de commerçant. En conséquence, il condamne la Banque Populaire aux dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2024F00575
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F00575
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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