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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 févr. 2026, n° 2025010625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 010625
JUGEMENT DU 09/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/12/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges:
Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[D] [J] [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [V] [P]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Adresse 2] (SARL) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [V] [P]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [D] [J] PAT à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 28/07/2025 à la société LA BAGUETTE DE MARIE JO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 15/12/2025.
La société LA BAGUETTE DE MARIE JO ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate que l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, le Tribunal juge que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
En date du 15/05/2004, Madame [G] [C] épouse [A], propriétaire d’un local à usage commercial à [Localité 2], a conclu un bail commercial avec la société LE MOULIN DE MON PERE pour une durée de 9 ans.
Par acte du 06/12/2010, la société LE MOULIN DE MON PERE a cédé son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à la société [D] [J] PAT.
A partir de l’année 2020, la société [D] [J] PAT a rencontré des difficultés économiques et souhaité céder son activité.
Par acte en date du 02/08/2022, une promesse de cession de droit au bail a ainsi été signée entre la société [D] [J] PAT et Monsieur [W]. Monsieur [W] a finalement refusé de poursuivre cette vente et sollicité qu’un nouveau contrat soit conclu afin que lui soit accordé des facilités de règlement.
C’est ainsi qu’un contrat de cession de pas de porte avec crédit vendeur a été conclu entre la société [D] [J] PAT et Monsieur [W] le 01/02/2023. Ce contrat prévoyait une cession du droit au bail et du matériel en place pour un montant de 130.000 euros dont 20.000 euros payés à la signature et le solde échelonné sur 6 ans.
C’est dans ce contexte que la société LA BAGUETTE DE MARIE JO a pris possession des lieux et a commencé à exploiter la boulangerie.
Les échéances mensuelles prévues par l’acte de cession ont été régulièrement versées jusqu’en février 2024.
Par ailleurs, la somme de 20.000 euros prévue à la signature de l’acte de cession n’a jamais été versée malgré de nombreuses relances.
La société [D] [J] PAT expose qu’elle est créancière de la société LA BAGUETTE DE MARIE JO pour :
* une somme de 25.215 euros, à parfaire, au titre des échéances impayées de mars 2024 à juin 2025 (1.681 x 15),
* la somme de 20.000 euros au titre du paiement initial au titre de l’acte de cession.
La société [D] [J] PAT demande au tribunal de condamner la société LA BAGUETTE DE MARIE JO au paiement des sommes ci-dessus et de requalifier le contrat conclu le 01/02/2023 en cession de fonds de commerce.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la promesse de cession du droit au bail, le contrat de cession de pas de porte avec crédit vendeur, le bail commercial du 15/04/2004, la cession de fonds de commerce du 06/12/2010, le Tribunal considère que les parties ont entendu organiser la transmission de l’ensemble de l’activité de boulangerie exploitée par la société [D] [J] PAT : le droit au bail, le matériel en place et la clientèle ont été transférés et l’exploitation a repris sous une nouvelle enseigne sans discontinuité. En conséquence, le tribunal requalifiera le contrat conclu le 01/02/2023 en cession de fonds de commerce et condamnera la société LA BAGUETTE DE MARIE JO à payer à la société [D] [J] PAT la somme de 25.215 euros, à parfaire, au titre des échéances impayées de mars 2024 à juin 2025 (1.681 x 15) ainsi que la somme de 20.000 euros au titre du paiement initial au titre de l’acte de cession.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [D] [J] PAT les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société LA BAGUETTE DE MARIE JO au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société LA BAGUETTE DE MARIE JO aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Requalifie le contrat conclu le 01/02/2023 en cession de fonds de commerce,
Condamne la société LA BAGUETTE DE MARIE JO à payer à la société [D] [J] PAT la somme de 25.215 euros, à parfaire, au titre des échéances impayées de mars 2024 à juin 2025 (1.681 x 15),
Condamne la société LA BAGUETTE DE MARIE JO à payer à la société [D] [J] PAT la somme de 20.000 euros au titre du paiement initial au titre de l’acte de cession,
Condamne la société LA BAGUETTE DE MARIE JO à payer à la société [D] [J] PAT la somme de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LA BAGUETTE DE MARIE JO aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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