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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 4 avr. 2025, n° 2024F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 avril 2025
N° RG : 2024F00230
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Société d’assurances de droit étranger
Siège social :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SUISSE
Etablissement en France :
[Adresse 2]
[Localité 6]
registre du commerce et des sociétés du Havre n° 775 753 072
(Maître Bruno TIRET, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société CMA CGM
[Adresse 3]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422
(Maître Aksel DORUK, Avocat au barreau de Paris)
Société DP TRANS
[Adresse 4]
[Localité 5]
registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 849 951
462
(Maître Patrick EVRARD, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 mars 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. ROCHAND, Mme BELLONNEROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, M. ROCHAND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 février 2024, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille les sociétés CMA CGM et DP TRANS, pour les entendre condamner, vu les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version amendée en 1979, vu les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du Code de Commerce, à lui payer la somme de 47 895,57 USD ou sa contre-valeur, soit 44 760,20 € (conversion au 07 juin 2023), outre les frais d’expertise, et celle de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et pour entendre enjoindre la société DP TRANS d’avoir à communiquer les coordonnées de son assureur RC avec le numéro du contrat d’assurance.
A l’audience,
La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES indique se désister de son instance et de son action. La société CMA CGM indique accepter le désistement d’instance et d’action
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DP TRANS demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société HELVETIA à l’encontre de la société DP TRANS.
PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société DP TRANS du désistement d’instance et d’action à son encontre.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société HELVETIA à l’encontre de la société DP TRANS.
Prendre acte de l’acceptation par la société DP TRANS du désistement d’instance et d’action à son encontre ;
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société HELVETIA à l’encontre de la société DP TRANS ;
Prend acte de l’acceptation par la société DP TRANS du désistement d’instance et d’action à son encontre.
Constate l’extinction de l’action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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