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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 5 juin 2025, n° 2024F01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 5 juin 2025
N° RG : 2024F01270
Madame [X] [N] Née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1]
Madame [W] [N] Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] [Adresse 2]
Monsieur [F] [N] Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1]
(Maître Sébastien SALLES, membre de la S.E.L.A.R.L. THELYS AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SOGIMED S.A.R.L. [Adresse 4] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 325 059 434
Monsieur [Z] [N] Né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 1] [Adresse 5] Et encore : [Adresse 6]
Monsieur [B] [N] Né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 1] [Adresse 7] Et encore : [Adresse 8]
Monsieur [D] [N] Né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 1] [Adresse 9]
[Localité 2]
(Maître Pascale BARTON-SMITH, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 mars 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme PERALDI, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 Juin 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société SOGIMED a pour objet l’acquisition et la gestion immobilière. Elle est détenue à hauteur de :
* 19,4 % par l’indivision [S] [N]
* 5 % par Madame [X] [N]
* 5 % par Monsieur [B] [N]
* 5 % par Monsieur [V] [N]
* 9,6 % par Madame [H] [C]
* 5 % par la SC ALPIUM
* 51 % par la société ALLIANT, détenue elle-même à 50 % par la société T.A.P et 50 % par la société T.F.B.G
Les gérants de la société SOGIMED sont Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N].
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 mars 2022 et par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 novembre 2022, Maître [B] [O] a été désigné administrateur provisoire de la société ALLIANT.
Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] sollicitent la révocation des gérants de la société SOGIMED pour des prétendues fautes de gestion commises, identiques à celles pratiquées dans la société ALLIANT, notamment la prise de participations minoritaires.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée les 17, 20 et 24 septembre 2024, Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société SOGIMED S.A.R.L., Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] pour entendre :
*Vu l’article L.811-1 du code de commerce,
* REVOQUER Monsieur [D] [N], Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] de leurs fonctions de dirigeants de la société à responsabilité limitée SOGIMED à compter de la date du jugement à intervenir ;
* NOMMER un administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale des administrateurs et mandataires judiciaires, compétent dans le ressort du département des Bouches-du-Rhône dans lequel la société SOGIMED a son siège social, à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec une mission de gestion et de direction générale de la société SOGIMED,
* FIXER la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société SOGIMED ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et demandent au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SOGIMED S.A.R.L., Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] demandent au tribunal,
*Vu les articles L223-1 et suivants du code de commerce, de :
* Débouter Madame [X] [Y] veuve [N] et ses enfants [W] et [F] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement Madame [X] [Y] veuve [N] et ses enfants [W] et [F] [N] à verser la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à Monsieur [Z] [N].
* Condamner solidairement Madame [X] [Y] veuve [N] et ses enfants [W] et [F] [N] à verser la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à Monsieur [B] [N].
* Condamner solidairement Madame [X] [Y] veuve [N] et ses enfants [W] et [F] [N] à verser la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à Monsieur [D] [N].
* Condamner enfin solidairement Madame [X] [Y] veuve [N] et ses enfants [W] et [F] [N] à verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à la Société SOGIMED ainsi qu’aux entiers dépens.
* En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] :
Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] sollicitent la révocation des gérants de la société SOGIMED, en application de l’article L. 223-36 alinéa 2 du code de commerce.
Ils évoquent les motifs suivants :
* Dissimulation volontaire des participations de la société SOGIMED :
Monsieur [Z] [N] a menti aux associés de la société SOGIMED sur ses participations réelles. Lors de l’assemblée de juin 2024, Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] apprennent que la société SOGIMED détient des participations dans 4 sociétés : 3,3 % de la SCI BDH, 3,3 % de la SCI FORCIUM, 4,9 % de la SCI MEOXIA et 10 % de la SCI PREMIS.
Par ailleurs, ils rappellent que la société SOGIMED n’a pas pour but de financer des sociétés dans lesquels elle n’a aucun intérêt.
* Remontée de trésorerie sur la société ALLIANT au bénéfice des gérants de la société SOGIMED :
Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] rappellent que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 novembre 2022 a révoqué le gérant de la société ALLIANT par suite de la prise de participation de la société ALLIANT dans la SCI OPTINEO à hauteur de 1,6 %. Ils précisent que le rapport de l’expert-comptable désigné par Maître [B] [O] a permis de détecter l’existence de plusieurs participations et d’avances faites à ces participations par la société ALLIANT. Ces participations ont été dissimulées aux associés. De plus, les fonds de la société ALLIANT ont été utilisés pour financer des sociétés où elle n’a aucun intérêt.
Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] estiment que le processus mis en place dans la société ALLIANT a également été mis en place dans la société SOGIMED.
En effet, la société SOGIMED ne distribue aucun bénéfice malgré son résultat bénéficiaire. La trésorerie de la société SOGIMED est remontée sur la société ALLIANT pour financer des projets dont les gérants de la société SOGIMED sont bénéficiaires, au détriment de la société SOGIMED et des ces associés.
De plus la société SOGIMED a acquis des parts dans 4 sociétés : SCI BDH (3,3 %), SCI FORCIUM (3,3 %), SCI MEOXIA (4,9 %) et SCI PREMIS (10 %).
Par ailleurs, la société SOGIMED détient des créances au 31 décembre 2023 au profit de :
* La société LES VALLONS pour 268 488,64 €, société qui n’a pas de lien juridique avec la société SOGIMED.
* La société ALLIANT pour 3 981 169 €
* La société FORCIUM pour 73 957 €
* La société BDH pour 34 400 €
* La société PREMIS pour 23 324 €
* La société MEOXIA pour 169 356 €
Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] rappellent que ces créances sont des conventions règlementées, puisque les gérants de la société SOGIMED ont des intérêts directs dans ces sociétés, notamment dans la société BDH, PREMIS et MEOXIA.
Par ce processus, Monsieur [Z] [N], Monsieur [D] [N] et Monsieur [B] [N] favorisent leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt de la société SOGIMED, et doivent donc être révoqués de leur mandat de gérant et un administrateur provisoire doit être nommé.
B – Pour la société SOGIMED, Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] :
La société SOGIMED, Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] s’opposent à leur révocation en tant que gérants de la société SOGIMED et précisent que :
* Concernant la dissimulation des participations de la société SOGIMED, ils rappellent que la société SOGIMED peut prendre des participations dans d’autres sociétés conformément à son objet. Ses participations dans les SCI BDH, SCI FORCIUM, SCI MEOXIA et SCI PREMIS ne sont pas contraire à son objet social.
* Concernant la remontée de trésorerie sur la société ALLIANT et des créances détenues par la société SOGIMED, Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] précisent que :
* Concernant la créance de 268 488 € détenue au profit de la société LES VALLONS, les demandeurs sont associés à 50 % (via la société ALLIANT) dans cette société, et il s’agit des travaux de sauvegarde et de restauration dans la propriété familiale commune. Les travaux effectués profitent également aux demandeurs qui détiennent 50 % de la société LES VALLONS.
* Concernant la créance de 3 981 169 € détenue au profit de la société ALLIANT, les demandeurs détiennent 50 % de cette société ;
* Concernant la créance de 73 957 € détenue au profit de la société SCI FORCIUM, les demandeurs détiennent 40 % de cette société ;
* Concernant la créance détenue au profit des sociétés BDH, PREMIS, MEXOA, les demandeurs y sont indirectement associés via les participations détenues par la société ALLIANT dans ces dernières.
Ces avances ne constituent pas des prêts ou des conventions règlementées mais seulement des flux de trésorerie entre société appartenant à un même groupe. Ils rappellent que les conventions de trésorerie ne sont pas des conventions règlementées.
La société SOGIMED, Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] soulignent le fait qu’aucune faute de gestion n’a été commise par ces derniers, et qu’aucun dysfonctionnement n’est démontré. Ils indiquent que la trésorerie de la société SOGIMED s’élève à 610 000 €, que son résultat d’exploitation au 31 décembre 2023 s’élève à 260 k€, et que les charges exceptionnelles de 328 k€ par suite du contrôle fiscal ont entraîné la constatation d’un résultat de 92 k€.
Par ailleurs, la société SOGIMED, Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] s’opposent à la nomination d’un administrateur provisoire. En effet, il n’existe aucune circonstance rendant impossible le fonctionnement régulier de la société SOGIMED, et menaçant celle-ci d’un péril imminent, ou compromettant les intérêts sociaux.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la révocation de Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] de leurs fonctions de gérants :
Attendu que Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] sollicitent la révocation de Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] de leurs fonctions de gérants de la société SOGIMED ;
Attendu que l’article L. 223-25 du code de commerce prévoit que tout associé peut demander en justice la révocation du gérant pour cause légitime ;
Attendu que constituent une cause légitime de révocation judiciaire la violation de la loi ou des statuts, le manquement du gérant à ses obligations et la mauvaise gestion de nature à compromettre l’intérêt social ;
Attendu que Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] soulèvent deux types de fautes de gestion commises par les gérants, à savoir :
* La prise de participations minoritaires par la société SOGIMED dans des sociétés civiles immobilières, sociétés qui ne présentent aucun intérêt pour la société SOGIMED ;
* Les avances de trésorerie faites par la société SOGIMED au 31 décembre 2023 aux sociétés :
* LES VALLONS pour 268 488,64 €
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* ALLIANT pour 3 981 169 €
* FORCIUM pour 73 957 €
* BDH pour 34 400 €
* PREMIS pour 23 324 €
* MEOXIA pour 169 356 €
qui sont des conventions règlementées et qui sont contraires à l’intérêt social de la société SOGIMED ;
Attendu que Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] s’appuient sur l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 novembre 2022 pour solliciter la révocation des gérants du fait de l’existence de participation minoritaire ;
Attendu que Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] rappellent que ces avances ne sont pas des conventions règlementées mais sont justifiées par des conventions de trésorerie dans le cadre d’un groupe de sociétés et ne sont donc pas contraires à l’intérêt social ;
Attendu que la prise de participation minoritaire par la société SOGIMED dans des sociétés civiles immobilières n’est pas contraire à l’intérêt social de la société SOGIMED ;
Attendu que concernant les participations par la société SOGIMED dans les sociétés civiles BDH, MEOXIA, PREMIS et FORCIUM, Madame [X] [N], Madame [W] [N], Monsieur [F] [N] n’apportent aucun élément comptable ou juridique relatif à l’objet de ces sociétés ;
Attendu que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 novembre 2022 a mis en relation le caractère minoritaire de la participation et le risque financier encouru par la société, associé minoritaire ;
Attendu que Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] n’apportent aucun élément concernant les sociétés BDH, MEOXIA, PREMIS et FORCIUM permettant de savoir si ces prises de participation sont contraires à l’objet social de la société SOGIMED ;
Attendu que Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] produisent des conventions de trésorerie entre la société ALLIANT et la société SOGIMED, la société SOGIMED et la société LES VALLONS, la société SOGIMED et la société PREMIS ; que ces conventions de trésorerie prévoient une rémunération sur la base du taux Euribor +0,2 % ;
Attendu qu’il est indiqué dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la société SOGIMED du 24 juin 2024 que les comptes courants débiteurs entre la société SOGIMED et les sociétés MEOXIA, ALBANIA, BDH et CERANGA ont été rémunérés à concurrence d’un taux de 3 % l’an et que les comptes courants débiteurs entre la société SOGIMED et la société ALLIANT, LES VALLONS, SCI NOTRE DAME et SCI FORCIUM ne sont pas rémunérés ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constater que
* L’avance de 268 488,64 € consentie par la société SOGIMED à la société LES VALLONS n’a pas fait l’objet de rémunération au cours de l’année 2023 contrairement à la convention de trésorerie produite;
* L’avance de 3 981 169 € consentie par la société SOGIMED à la société ALLIANT n’a pas fait l’objet de rémunération au cours de l’année 2023 contrairement à la convention de trésorerie produite;
* L’avance de 73 957 € consentie par la société SOGIMED à la société FORCIUM n’a pas fait l’objet de rémunération au cours de l’année 2023 ;
* L’avance de 23 324 € consentie par la société SOGIMED à la société PREMIS n’a pas fait l’objet de rémunération au cours de l’année 2023 contrairement à la convention de trésorerie produite ;
Attendu que le fait pour une entreprise de consentir une avance sans intérêt au profit d’un tiers (même si ce tiers est l’associé de la société qui a consenti l’avance) ne relève pas, en règle générale d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;
Attendu que Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] ne justifient pas que la renonciation par la société SOGIMED à percevoir des intérêts sur les avances consenties aux sociétés répond à l’intérêt propre de cette dernière ;
Attendu que l’absence de rémunération de ces avances est contraire aux modalités prévues dans les conventions de trésorerie ;
Attendu que cette faute caractérise une mauvaise gestion, de nature à compromettre l’intérêt social de la société SOGIMED ; que Madame [X] [N], Madame [W] [N], Monsieur [F] [N] sont donc bien fondés à solliciter la révocation de Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] de leurs fonctions de gérants de la société SOGIMED ;
Attendu qu’il échet en conséquence de prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et de Monsieur [D] [N] de leur mandat de gérant de la société SOGIMED ;
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Attendu que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
Attendu qu’il a été jugé supra la révocation de Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] de leur mandat de gérant ; que par suite de cette révocation la société SOGIMED ne pourra pas fonctionner normalement ;
Attendu qu’il échet en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire dans les termes ci-après ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] et la société SOGIMED succombent ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] ont dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il convient de condamner conjointement Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] à payer à Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N], la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N], la charge des dépens de l’instance ; qu’il convient également de condamner conjointement Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Prononce la révocation judiciaire de Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et de Monsieur [D] [N] de leur mandat de gérant de la société SOGIMED ;
Désigne la S.C.P. AJILINK [O] [E], mission conduite par Maître [B] [O], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société SOGIMED, société à responsabilité limitée au capital de 7 620 euros, dont le siège social est [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 325 059 434 avec pour mission de :
* Gérer et administrer la société SOGIMED S.A.R.L., et de prendre toutes mesures utiles concernant notamment les comptes bancaires de la société ;
* Prendre toutes mesures nécessaires pour préserver les intérêts sociaux, l’actif social et la continuité de l’exploitation sociale ;
* Effectuer toutes les publicités et formalités légales en la matière, notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de Marseille ;
* Procéder à la convocation de toute assemblée qu’il estimera nécessaire ;
* S’il y a lieu de dresser et déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille ;
Met les frais d’administration provisoire à la charge de la société SOGIMED S.A.R.L.
Condamne conjointement Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] à payer à Madame [X] [N], Madame [W] [N] et Monsieur [F] [N] la somme de 1 000 € (mille euros) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Monsieur [Z] [N], Monsieur [B] [N] et Monsieur [D] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 162,55 € (cent soixante-deux euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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