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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2026000145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 000145
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/01/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Agnès D’ANGELO
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Q] [W] [O] (société de droit étranger) prise en son établissement en France [Adresse 1]
GENERALI (SAS) [Adresse 2]
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES (société anonyme de droit suisse) prise en son établissement en France [Adresse 3]
SMA (SA) [Adresse 4]
TOKIO MARINE EUROPE (société de droit étranger) prise en son établissement en France [Adresse 5]
WARTA INSURANCE [Localité 1] (société de droit étranger) ul. [Adresse 6]
Comparant tous par Maître Christine BERNARDOT substituée par Maître Charles AGOSTINELLI le 26/01/2026
demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
TRANSPORTS [N] (SAS) [Adresse 7]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Christine BERNARDOT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des sociétés [Q] [W] [O], GENERALI, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, SMA, TOKIO MARINE EUROPE et WARTA INSURANCE [Localité 1] à l’assignation qu’elles ont fait délivrer le 24/12/2025 à la société TRANSPORTS [N], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 26/01/2026.
La société TRANSPORTS [N] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société TRANSPORTS [N], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société ANTINEA IMPORT a confié à la société TRANSCAUSSE, agissant en qualité de commissionnaire de transport, l’organisation du transport d’un conteneur n°[Numéro identifiant 1] contenant 328 colis de terrariums et divers accessoires, d’un poids brut total de 15 718 kilos, depuis [Localité 2] (Chine) jusqu’à [Localité 3] (34), via le port de [Localité 4].
La société TRANSCAUSSE a confié le post-acheminement terrestre dudit conteneur entre EUROFOS et [Localité 5] à la société TRANSPORTS [N], transporteur routier.
Le 27 décembre 2024, la société TRANSPORTS [N] a pris en charge ledit conteneur et a émis une lettre de voiture n°0185910, nette de réserves.
En cours de transport, l’ensemble routier a pris feu à hauteur de la N113.
Une expertise contradictoire sous l’égide du cabinet FRANCE CARGO SURVEY a clairement démontré la responsabilité de la société TRANSPORTS [N].
Le préjudice a été pris en charge par les assureurs à hauteur de la somme de 28.986,74 euros, outre 1.950 euros HT de frais d’expertise.
Le conseil des assureurs marchandises a mis en demeure la société TRANSPORTS [N] de procéder au règlement du litige, en vain.
Les marchandises, les sociétés [Q] [W] assureurs SUISSE [O], GENERALI, HELVETIA COMPAGNIE D’ASSURANCES, SMA, TOKIO MARINE EUROPE et WARTA INSURANCE [Localité 1], sollicitent donc la condamnation de la société TRANSPORTS dûment subrogés. [N] au paiement de la somme principale de 28.986,74 euros en remboursement des avaries subies par la marchandise, augmentée des frais d’expertise à hauteur de 1.950,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 27 décembre 2024.
Ils sollicitent également que la société TRANSPORTS [N] soit enjointe à communiquer les coordonnées et références de son assureur responsabilité civile, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’ordre de positionnement import, la lettre de voiture, le rapport d’expertise et ses annexes, la quittance de sinistre, la preuve de règlement, les factures de frais d’expertises ainsi que le courrier de mise en demeure adressé par le conseil des assureurs marchandises le 04 juin 2025, le Tribunal considère que la responsabilité de la société TRANSPORTS [N] est engagée de plein droit en sa qualité de transporteur routier, garant des pertes subies par la marchandise sous sa garde et/ou du matériel mis à disposition, à l’origine des désordres, conformément aux dispositions des articles L 133.1 et suiv. du code de commerce.
En conséquence, il convient de condamner la société TRANSPORTS [N] à payer aux sociétés [Q] [W] [O], GENERALI, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, SMA, TOKIO MARINE EUROPE et WARTA INSURANCE CY S.A. la somme de 28.986,74 euros en remboursement des avaries subies par la marchandise, augmentée des frais d’expertise à hauteur de 1.950,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 27 décembre 2024.
Il convient également d’enjoindre à la société TRANSPORTS [N] de communiquer les coordonnées et références de son assureur responsabilité civile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Le tribunal de commerce se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés requérantes les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société TRANSPORTS [N] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société TRANSPORTS [N] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société TRANSPORTS [N] à payer aux sociétés [Q] [W] [O], GENERALI, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, SMA, TOKIO MARINE EUROPE et WARTA INSURANCE [Localité 1] la somme de 28.986,74 euros en remboursement des avaries subies par la marchandise, augmentée des frais d’expertise à hauteur de 1.950,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 27 décembre 2024,
Enjoint à la société TRANSPORTS [N] de communiquer les coordonnées et références de son assureur responsabilité civile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Condamne la société TRANSPORTS [N] à payer aux sociétés [Q] [W] [O], GENERALI, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, SMA, TOKIO MARINE EUROPE et WARTA INSURANCE [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TRANSPORTS [N] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 152,69 euros, dont T.V.A. 25,45 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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