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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2025000606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000606
ENTRE :
SAS EKWATEUR PRO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 891588154
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET :
SAS LA MELINA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 917 494 411 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS ERKWATER PRO (ci-après « ERKWATER ») a une activité de fourniture d’électricité renouvelable, gaz naturel et bois.
Dans le cadre de son activité d’exploitation de fonds de commerce artisanal et de commerce de boulangerie, pâtisserie et confiserie, la SAS LA MELINA (ci-après « LA MELINA »), s’est rapproché de ERKWATER et aurait souscrit auprès d’elle un contrat de fourniture d’électricité en date du 19 juillet 2022.
Ce contrat était conclu jusqu’au 31 décembre 2025 et précisait une grille tarifaire. Les factures émises laisseraient apparaître un solde débiteur de 64.969,09 euros à l’échéance du 3 octobre 2023. Malgré des relances amiables et une mise en demeure en date du 29 juillet 2024, elles seraient restées impayées.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 31 décembre 2024 signifié suivant les disposition de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS EKWATEUR PRO assigne la SAS LA MELINA devant ce tribunal.
Par cet acte, EKWATEUR demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner la Société LA MELINA à payer à la Société EKWATEUR PRO les sommes de :
* 64.969,09 € TTC à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 octobre 2023,
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article
L.441-10 du Code de Commerce,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
Condamner la Société LA MELINA aux entiers dépens.
Lors de l’audience de mise en état du 13 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 avril 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent et ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 06 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante :
EKWATEUR fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :
* Le contrat de fourniture sur papier en tête d’EKWATER sur lequel figure la mention « date de remise : 19/07/2022 »,
* 9 factures pour la période entre Décembre 2022 et octobre 2023 pour un total à payer de 64.969,09 euros TTC,
* Le décompte des factures à régler, adressé le 9 juillet 2024 par EKWATER à LA MELINA,
* Un courrier de mise en demeure daté du 29 juillet 2024 adressé au siège social de la société,
LA MELINA, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’extrait Kbis en date du 29 avril 2025 versé aux débats atteste le caractère commercial de la société assignée et ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective, ce qui montre que la société LA MELINA est in bonis.
L’assignation en date du 31 décembre 2024 délivrée par le Commissaire de Justice apparait conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ; la dénonciation au gérant ayant été effectuée par lettre recommandée accusée de réception à l’adresse du siège social le premier jour ouvrable suivant la signification, doublée d’un courrier recommandé AR
envoyé le 21 janvier 2025 au dernier domicile connu du gérant Monsieur [N] [L] (pli avisé non réclamé).
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le défendeur n’étant pas domicilié à Paris et ne comparaissant pas, le juge chargé d’instruire l’affaire soulève d’office la question de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris.
En l’espèce, le tribunal relève qu’aucune des pages du contrat de fourniture présenté par le demandeur (pièce n°2) n’est paraphé, que la page de signature de ce contrat (page 9) n’est pas signé par les parties ni sous forme manuscrite ni sous forme électronique et qu’en conséquence, l’article 16 (« Droit applicable et juridiction compétente ») stipulant que « l’exécution du présent contrat …/… relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris » n’est pas opposable aux parties.
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent et renverra la procédure à la connaissance du tribunal de commerce d’Orléans pour traiter du fonds.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit que la demande de la SAS EKWATEUR PRO est régulière et recevable,
* Se déclare incompétent pour traiter du litige au fond et renvoie la procédure à la connaissance du tribunal de commerce d’Orléans,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
* Condamne la SAS EKWATEUR PRO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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