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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 2 mars 2026, n° 2025002475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025002475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Dans le dossier de :
SARL à associé unique LE FOURNIL DE [H] [Adresse 1] RCS B 789480688 (2012B00329)
Gérante : Madame [H] [K] [Adresse 1]
Ont été convoqués et ont comparu à l’audience :
Madame [H] [K] (gérant) Maître [U] [E], pour la SELARL AJRS (Administrateur judiciaire) Maître [A] pour la SELARL MJ & ASSOCIES (Mandataire Judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Karl ECKERLEIN : Président ; Monsieur Frédéric VAUTRIN et Monsieur Gilles ROBILLARD : Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : absent avisé, réquisitions écrites Mis en délibéré le : 02/03/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Karl ECKERLEIN: Président ; Monsieur Frédéric VAUTRIN et Monsieur Gilles ROBILLARD : Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 02/03/2026.
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Par jugement en date du 10/03/2025, le Tribunal des Activités Economiques de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LE FOURNIL DE [H] [Adresse 1] conformément aux dispositions des articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce, nommant Monsieur [Q] [P] Juge-Commissaire, Maître [R] & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, et Maître [E], SELARL AJRS, Administrateur Judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugements successifs, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 10/03/2026 Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/03/2026 pour examiner l’arrêté d’un plan de redressement. Le Parquet a été avisé de la date d’audience.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur Judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal des Activités Economiques de Céans, que la volonté de la société LE FOURNIL DE [H] a toujours été de se redresser et de présenter in fine un projet de plan de redressement auprès de ses créanciers et ce malgré des résultats fragiles sur la période d’observation, et ce en raison des effets retardés des restructurations sociales effectuées en période d’observation et d’un certain nombre de charges non récurrentes.
Attendu que les délais légaux seront bientôt épuisés puisque la deuxième période d’observation prendra fin le 10/03/26
Attendu que ces délais, la société a pu élaborer avec l’administrateur judiciaire des propositions de plan justifiées par le prévisionnel transmis qui atteste d’une CAF sur les prochaines années de l’ordre de 23 K€.
[…]
Prévisionnel :
Attendu que le projet de plan de redressement permet de désintéresser les créanciers de la société LE FOURNIL DE [H] sur la base d’un passif définitif à hauteur de 66 565.96 € (créances échues) et 18 929.33 € (créances à échoir) avant retraitement.
Attendu que dans ces conditions, le projet de plan a été circularisé par le mandataire judicaire à l’issue de l’audience du 08/12/25.
Modalités de remboursement du passif :
Attendu que la SARL LE FOURNIL DE [H] propose à ses créanciers les modalités de remboursement ci-après :
* règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan,
* conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances n’excédant pas 500 € seront réglées au comptant à l’homologation du plan,
* option unique à tous les créanciers sauf prêt CEBFC : règlement selon l’option unique à hauteur de 100% de la créance admise sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants : année 1 = 5%, années 2 à 5 = 6%, année 6 à 8 = 14%, années 9 à 10 = 14.50%.
Pour les créances non admises à titre définitif au jour de l’adoption du plan, le premier règlement interviendra à l’inscription de la créance définitive sur la liste du passif, avec le cas échéant, rattrapage des dividendes courus depuis l’adoption du plan.
Pour rappel, la caution personne physique bénéficie des délais prévus dans le cadre du plan.
* Cas particulier du prêt CEBFC : réglé à 100% sur 5 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants : année 1 = 10%, années 2 à 5 = 22.50%.
[…]
Echéancier du plan :
Garanties du plan :
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
* provisionnement mensuel et d’avance du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dès l’arrêté du plan
* présentation des comptes annuels de la société + attestation URSSAF au commissaire à l’exécution du plan dans les 6 mois de la clôture de l’exercice
Attendu que le plan de redressement est la solution la plus adaptée pour préserver l’activité et désintéresser les créanciers de l’entreprise.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Attendu que l’Administrateur judiciaire a émis un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Attendu que le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan.
REQUISITIONS DU PARQUET
Attendu que Madame le Substitut du Procureur la République, dans ses réquisitions écrites du 27/02/2026, ne s’oppose pas à l’adoption du plan de redressement.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Attendu que le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 01/03/2026, émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 13 créanciers représentant 54,01 % du passif ont accepté un règlement de leur créance à 100% sur 10 ans (option 1),
* 5 créanciers représentant 21,75 % du passif n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté l’option 1 (règlement à 100% sur 10 ans)
* 6 créanciers représentant 1,58 % du passif et dont la créance n’excède pas 500 € ou ayant accepté de réduire leur créance à 500 € seront réglés dès l’homologation du plan (option 0),
* 1 créancier, représentant 22,67 % du passif, fera l’objet de dispositions particulières,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation et qu’il peut donc être considéré que l’ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement les propositions d’apurement du passif.
Attendu que le projet de plan de redressement proposé est la solution la plus adaptée pour préserver l’activité et désintéresser les créanciers de la société.
Attendu que des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Attendu que conformément à l’article L. 626-14 du Code de Commerce, le Tribunal estime indispensable à la continuation de l’entreprise, et ce pour toute la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce, ses éléments corporels et incorporels, pris ensemble ou isolément.
Attendu que le projet de plan présenté est cohérent avec la capacité de remboursement de l’entreprise.
Qu’il échet en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.626-9 et suivants du Code de Commerce, de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des activités économiques d’Auxerre statuant en premier ressort par jugement contradictoire exécutoire de plein droit,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
ARRETE le plan de redressement présenté par la Sàrl à associé unique LE FOURNIL DE [H] FIXE la durée du plan à 10 ans,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan, à savoir :
* règlement du superprivilège dès l’arrêté du plan,
* conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances n’excédant pas 500 € seront réglées au comptant à l’homologation du plan,
* option unique à tous les créanciers hors prêts CEBFC : règlement selon l’option unique à hauteur de 100% de la créance admise sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants : année 1 = 5%, années 2 à 5 = 6%, année 6 à 8 = 14%, années 9 à 10 = 14.50%.
Pour les créances non admises à titre définitif au jour de l’adoption du plan, le premier règlement interviendra à l’inscription de la créance définitive sur la liste du passif, avec le cas échéant, rattrapage des dividendes courus depuis l’adoption du plan.
Pour rappel, la caution personne physique bénéficie des délais prévus dans le cadre du plan.
* Cas particulier du prêt CEBFC : réglé à 100% sur 5 ans, par dividendes annuels et progressifs, sans intérêts, le premier intervenant un an après le jugement d’adoption du plan, suivant les taux suivants : année 1 = 10%, années 2 à 5 = 22.50%.
DIT que les dividendes seront exigibles à chaque date anniversaire du plan de redressement, le premier devant être payé 12 mois après l’arrêté du plan,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire (ou ayant refusé le plan) sont soumis à l’option unique proposée sauf ceux avec des dispositions spécifiques (prêt CEBFC)
DIT que la SARL LE FOURNIL DE [H] devra provisionner mensuellement et d’avance le dividende annuel dans les mains du commissaire à l’exécution du plan, et ce, dès l’adoption,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan de redressement,
DESIGNE, pendant cette durée, la SELARL AJRS, représentée par Maître [U] [E], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par l’article L.621-68 du Code de Commerce, celle-ci devra rendre compte de sa mission à chaque échéance du plan.
MET fin à la mission de la SELARL AJRS, représentée par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur judiciaire.
MAINTIENT Monsieur [Q] [P], Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes par le Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire.
MAINTIENT la SELARL MJ & ASSOCIÉS en la personne de Maître [A] comme Mandataire Judiciaire représentant les créanciers jusqu’à la fin de la vérification des créances.
DIT que les Mandataire et Administrateur judiciaires devront déposer au Greffe leur compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l’article R.626-39 du Code de Commerce.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités et mentions légales.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis-Greffier Cécile Chabert
Le Président.
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