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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00586
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 5] comparant par Me Lucie PERSON [Adresse 2] et par Mes Loren MAQUIN-JOFFRE et Alexandre REGNIER du cabinet AKPR AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [C] [N] [X] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société SOCIETE GENERALE dit avoir accordé un prêt à la société ARTISTICO et que M. [C] [N] [X], le 29 septembre 2023, s’est porté caution solidaire et personnelle de la société ARTISTICO.
La société ARTISTICO est en procédure de liquidation judiciaire.
La société SOCIETE GENERALE demande à M. [C] [N] [X] d’honorer son engagement de caution et de lui payer la somme totale de 52.856,97€.
Ses mises en demeure sont restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 17 avril 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société SOCIETE GENERALE a assigné M. [C] [N] [X] demandant au Tribunal de :
Condamner la société ARTISTICO à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, au titre du compte à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme en principal de 42.295,55€, montant du solde débiteur du compte au 21 août 2024, date de sa clôture, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de réception de la mise en demeure, jusque parfait paiement,
Condamner solidairement la société ARTISTICO et M. [C] [N] [X] au titre du prêt de 50.000€, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* La somme en principal de 49.438,70€ correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au 21 octobre 2024, date de déchéance du terme,
* La somme de 3.418,27€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 9,30 % sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 25 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusque parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner encore et sous même solidarité la société ARTISTICO et M. [C] [N] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société ARTISTICO et M. [C] [N] [X] aux entiers dépens d’instance,
Rappeler, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 2 septembre 2025, la société SOCIETE GENERALE a modifié ses demandes introductives d’instance, la société ARTISTICO n’étant pas partie à l’instance, la société SOCIETE GENERALE a supprimé ses demandes à l’encontre de cette dernière.
A cette même audience du 2 septembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SOCIETE GENERALE expose que :
Le 29 septembre 2023, elle a accordé à la société ARTISTICO un prêt de 50.000€, remboursable en au taux fixe de 5,30 % l’an.
En garantie du remboursement du prêt, M. [C] [N] [X], associé unique et Président de la société ARTISTICO jusqu’au 2 février 2024, s’est porté caution solidaire et personnelle au profit de la SOCIETE GENERALE par un acte sous seing privé du 29 septembre 2023 à concurrence de la somme globale de 65.000,00€ couvrant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être réglées à compter du 11 mars 2024, par une LRAR en date du 21 août 2024, elle a mis en demeure la société ARTISTICO de régulariser sa situation, lui indiquant qu’à défaut, elle serait contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de son concours.
Elle a informé M. [C] [N] [X] de cet incident de paiement par LRAR du même jour, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le mettant en demeure d’avoir à régulariser la situation de la débitrice principale en sa qualité de caution solidaire.
En l’absence de paiement ou d’offre de règlement, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt par une LRAR du 21 octobre 2024, réceptionnée le 24 octobre suivant, et a mis en demeure la société ARTISTICO de lui régler la somme de 53.056,03€.
Le même jour, elle a informé M. [C] [N] [X] par LRAR, le mettant en demeure de régler la somme de 53.056,03€.
Ses mises en demeure sont toutes restes vaines.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 18 pièces dont :
* Convention d’ouverture de compte,
* Contrat de prêt
* Décomptes du compte professionnel et du prêt
* Acte de caution solidaire
* LRAR de mise en demeure adressées à la société ARTISTICO et à M. [C] [N] [X].
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, le prêt consenti à la société ARTISTICO a le caractère d’une dette commerciale car destiné à financer l’acquisition de matériel à usage commercial suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2023.
En conséquence, l’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande en principal
La société SOCIETE GENERALE, au titre d’un prêt qu’elle avait accordé à la société ARTISTICO, demande au Tribunal de condamner M. [C] [N] [X] à lui payer, en tant que caution solidaire de cette société :
* La somme de 49.438,70€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 21 octobre 2024,
* La somme de 3.418,27€ à titre d’indemnité forfaitaire de résiliation.
Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 9,30% l’an.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE GENERALE verse aux débats :
* le contrat de prêt signé le 29 septembre 2023 par la société ARTISTICO,
* l’acte de cautionnement signé par M. [C] [N] [X] le 29 septembre 2023,
* les lettres de mise en demeure qu’elle a adressées.
Sur la dette de la société ARTISTICO
La société SOCIETE GENERALE justifie d’un contrat portant sur un prêt d’une valeur de 50.000,00€, remboursable au taux de 5,30% l’an, en 72 mensualités d’une valeur de 812,22€. La clause « Exigibilité anticipée » du contrat stipule, qu’après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR, le prêteur peut prononcer l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues en cas de non-paiement d’une somme à son échéance.
La société SOCIETE GENERALE a résilié le contrat de prêt le 21 octobre 2024 conformément aux dispositions contractuelles.
Par LRAR du 26 septembre 2024, la société SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société ARTISTICO de régulariser sous 15 jours les échéances échues, indiquant qu’à défaut la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par LRAR du 21 octobre 2024, elle a notifié à la société ARTISTICO la déchéance du terme du prêt demandant le paiement de la somme de 49.438,70€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 21 octobre 2024 ainsi que de 3.418,27€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’article 10 du contrat stipule que le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt conduit à l’application d’une indemnité représentant 8% du capital remboursé par anticipation.
L’article 15 – Intérêts de retard stipule que le taux d’intérêt contractuel sera majoré de 4 points, soit un taux de 9,30%, à compter de la date d’exigibilité normale ou anticipée des sommes dues.
La société SOCIETE GENERALE justifie de sa créance par la présentation d’un décompte arrêté au 24 janvier 2025.
Le solde dû en principal est de 49.438,70€, comprenant 42.738,42€ au titre de la déchéance du terme et 6.700,28€ au titre des échéances échues impayées.
L’indemnité demandée de 3.418,27€ a été calculée conformément à la clause contractuelle. Elle représente 8% capital restant dû de 42.738,42€.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la créance de la société SOCIETE GENERALE sur la société ARTISTICO est valablement justifiée à hauteur de 49.438,70€ outre l’indemnité de résiliation anticipée à hauteur de à hauteur 3.418,27€.
Sur la demande de condamnation de M. [C] [N] [X]
La société SOCIETE GENERALE justifie d’un engagement de caution de M. [C] [N] [X] prise à son bénéfice.
L’acte de cautionnement de M. [C] [N] [X] stipule qu’il s’est porté caution solidaire et personnelle de la société ARTISTICO au profit de la SOCIETE GENERALE à concurrence de la somme globale de 65.000,00€ couvrant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités, pour une durée de 96 mois.
Par LRAR du 26 septembre 2024, la société SOCIETE GENERALE a transmis à M. [C] [N] [X] la lettre de mise en demeure adressée le même jour à la société ARTISTICO lui demandant le règlement des sommes dues par cette dernière.
Par LRAR du 21 octobre 2024, la société SOCIETE GENERALE a notifié à M. [C] [N] [X] la déchéance du terme du prêt consenti à la société ARTISTICO demandant à celui-ci le paiement de la somme de 49.438,70€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 21 octobre 2024 et de 3.418,27€ au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation.
Le Tribunal a dit que la dette de la société ARTISTICO à l’endroit de la société SOCIETE GENERALE est justifiée.
La société SOCIETE GENERALE a régulièrement mis en demeure M. [C] [N] [X].
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la demande de la société SOCIETE GENERALE à l’encontre de M. [C] [N] [X], en tant que caution solidaire de la société ARTISTICO, est justifiée.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [C] [N] [X], en tant que caution solidaire de la société ARTISTICO, à payer à la société SOCIETE GENERALE :
* La somme de 49.438,70€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 21 octobre 2024, date de déchéance du terme,
* La somme de 3.418,27€ au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 9,30 % l’an sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 25 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts. L’article 15 du contrat de prêt stipule que les intérêts de retard seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 octobre 2024, date contractuellement prévue, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits la société SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [C] [N] [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [C] [N] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [C] [N] [X], en tant que caution solidaire de la société ARTISTICO, à payer à la société SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 49.438,70 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 21 octobre 2024,
* 3.418,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Le tout avec intérêts au taux de 9,30% l’an à compter du 25 octobre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2024, pourvus qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [C] [N] [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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