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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 févr. 2026, n° 2025014040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 014040
JUGEMENT DU 26/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (SADIR) [Adresse 1]
Comparant par Maître [K] [S] et Maître [N] [T] [M]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [L] [J] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Rémi DESBORDES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 16/10/2025 à M. [L] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 01/12/2025.
M. [L] [J] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [L] [J] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, le Tribunal juge que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN expose qu’elle est créancière de M. [L] [J] pour une somme en principal de 18.899,12 euros outre intérêts au titre de son engagement de caution de la société ALLIER PNEU TECHNIQUE, laquelle avait souscrit un prêt de 70.000 euros le 15 août 2023 et a été défaillante dans le remboursement des échéances puis a fait l’objet d’une procédure collective (liquidation judiciaire le 24 juillet 2025).
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
M. [L] [J] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt de 70.000 euros à hauteur de 30 % dans la limite de 27.300 euros.
M. [L] [J] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt professionnel du 15 août 2023 dans la limite de son cautionnement ; il a été mis en demeure d’honorer son engagement de caution par LRAR du 30 juillet 2025 et n’a pas démontré s’être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt et l’engagement de caution, la déclaration de créance de la banque et la mise en demeure de la caution, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 18.899,12 euros avec intérêts au taux contractuel majorés de 7,60 % sur la somme de 16.134,70 euros correspondant à 30% du capital restant dû à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [L] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [L] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne M. [L] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société ALLIER PNEU TECHNIQUE, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 18.899,12 euros avec intérêts au taux contractuel majorés de 7,60 % sur la somme de 16.134,70 euros, correspondant à 30% du capital restant dû sur le prêt professionnel de 70.000 euros, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [L] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [J] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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