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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° J2026000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 13
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000001
AFFAIRE 2023071282
ENTRE :
SAS LA BOULANGERIE DES GOURMETS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792086860
Partie demanderesse : assistée de Me Gilles CATELAND, Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET :
1) SE CHUBB EUROPEAN GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 450327374
Partie défenderesse : assistée de la SCP STREAM – Me Vy-Loan Huynh-Olivieri, Avocat et comparant par Me Véronique HOURBLIN, Avocat (J017)
2) SA ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 318084720
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BOURAYNE ET PREISSL – Me Cyril BOURAYNE, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
3) SOCIETE ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD – Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 4], ISRAEL, prise en la personne de son agent la Société SRLU ZIM ITALIA dont le siège social est situé [Adresse 10], ITALIE
Partie défenderesse : assistée de Me Léopold RENARD, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
AFFAIRE 2023073759
ENTRE :
SA ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE SEAFRIGO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 318084720
Partie demanderesse : assistée de la SELARL BOURAYNE ET PREISSL – Me Cyril BOURAYNE, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
1) SOCIETE ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD – Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 4], ISRAEL, prise en la personne de son agent la Société SRLU ZIM ITALIA dont le siège social est situé [Adresse 10], ITALIE Partie défenderesse : assistée de Me Léopold PENARD, Avecat et comparant par la
Partie défenderesse : assistée de Me Léopold RENARD, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
2) Société de droit étranger TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI BORTESI & C SRL (TSI BORTESI & C), dont le siège social est [Adresse 11], ITALIE
Partie défenderesse : comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, Avocat (G882)
3) SAS LA BOULANGERIE DES GOURMETS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792086860
Partie défenderesse : assistée de Me Gilles CATELAND, Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
AFFAIRE 2023066233
ENTRE :
SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 450327374
Partie demanderesse : assistée de la SCP STREAM – Me Vy-Loan Huynh-Olivieri, Avocat et comparant par Me Véronique HOURBLIN, Avocat (J017)
ET :
1) SAS ENTREPOTS ET TRANSPORT BARBE exerçant sous l’enseigne SEAFRIGO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 509425914
Partie défenderesse : assistée de Me Cyril BOUYAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
2) SOCIETE ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD – Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 4], ISRAEL, prise en la personne de son agent la Société SRLU ZIM ITALIA dont le siège social est situé [Adresse 10], ITALIE
Partie défenderesse : assistée de Me Léopold RENARD, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LA BOULANGERIE DES GOURMETS a chargé la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE SEAFRIGO, ci-après SEAFRIGO, de l’organisation d’un transport de produits alimentaires entre les ports de [Localité 5] (ITALIE) et de [Localité 7] (USA).
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ci-après CHUBB, est l’assureur marchandise de LA BOULANGERIE DES GOURMETS.
SEAFRIGO, agissant en qualité de commissionnaire, a demandé à la société TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI BORTESI & C SRL, ci-après BORTESI, d’organiser le préacheminement de [Localité 9] (IT) à [Localité 5] (IT) pour le chargement et le transport maritime jusqu’à [Localité 7].
La société ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD, ci-après ZIM, a été chargée du transport maritime.
Les marchandises ont été réceptionnées le 17 novembre 2022 aux Etats-Unis à une température de +4°C alors que, s’agissant de produits surgelés, la température de transport devait être de – 20°C.
Les 18 et 21 novembre 2022, SEAFRIGO a adressé ses réserves à BORTESI et à ZIM.
Le 22 novembre 2022, LA BOULANGERIE DES GOURMETS a adressé une réclamation à SEAFRIGO, estimant son préjudice à la somme de 411 264 euros.
Une expertise a eu lieu et, finalement, la marchandise a été détruite.
Le 30 octobre 2023, LA BOULANGERIE DES GOURMETS a assigné devant le tribunal de commerce de Paris CHUBB, SEAFRIGO et ZIM aux fins de les voir condamnées à lui payer essentiellement des indemnités au titre de la perte de marchandises et de sa perte commerciale ; le 31 octobre 2023, SEAFRIGO a assigné ZIM et BORTESI en garantie.
Le 10 novembre 2023, CHUBB a assigné en garantie SEAFRIGO et ZIM.
Mais le 26 janvier 2024, ZIM a aussi introduit, devant le tribunal du district de New-York aux ETATS-unis, une instance à l’encontre de SEAFRIGO, SEAFRIGO USA INC et LA BOULANGERIE DES GOURMETS, notamment pour contester la compétence du Tribunal de commerce de Paris.
En cours de procédure, LA BOULANGERIE DES GOURMETS a été indemnisée de deux manières, grâce à un accord transactionnel :
* SEAFRIGO a accepté de l’indemniser ;
* CHUBB l’a indemnisée au titre de sa Police d’assurance marchandises.
LA BOULANGERIE DES GOURMETS déclare avoir ensuite cédé ses droits à SEAFRIGO et CHUBB et les avoir subrogées dans ses droits.
Désormais, ZIM soulevant in limine litis une exception d’incompétence au profit du tribunal du District Sud de New-York aux Etats-Unis, uniquement pour que cette juridiction étrangère statue sur l’appel en garantie diligenté par SEAFRIGO à l’encontre de ZIM ; c’est dans ces conditions que se présente l’affaire à ce stade.
La procédure
N° RG 2023071282 : par acte du 30 octobre 2023, LA BOULANGERIE DES GOURMETS a assigné CHUBB, SEAFRIGO et ZIM.
N° RG 2023073759 : par acte du 31 octobre 2023, SEAFRIGO a assigné ZIM, LA BOULANGERIE DES GOURMETS et TRASPORTI BORTESI.
N° RG 2023066233 : par acte du 10 novembre 2023, CHUBB a assigné SEAFRIGO et ZIM.
Par son assignation du 30 octobre 2023, LA BOULANGERIE DES GOURMETS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1190 du code civil,
Vu l’article L.1411-1 du code des transports, Vi les articles L. 132-5 et L.132-8 du code de commerce Vu les articles 13.1 et 16 du contrat type de commission de transport, Vu les articles 4.5.a, 4.5.b et 4.5.e de la convention de Bruxelles amendée, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de LA BOULANGERIE DES GOURMETS;
En conséquence :
* Condamner in solidum CHUBB, SEAFRIGO et ZIM à lui payer la somme de 485 500,30 euros, outre la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 18 318,77 USD, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* Déduire de la condamnation précitée de CHUBB la franchise totale de 1 050 euros ;
* Condamner in solidum SEAFRIGO et ZIM à lui payer la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 745 584 USD au titre de sa perte commerciale, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* Condamner CHUBB à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* Condamner in solidum CHUBB, SEAFRIGO et ZIM à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les mêmes in solidum en tous les dépens.
Par ses conclusions d’incompétence territoriale n°3 régularisées à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ZIM demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code de procédure civile, Vu les termes et conditions du connaissement ZIM,
In limine litis, sur l’exception d’incompétence :
* Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur l’appel en garantie diligenté par SEAFRIGO à l’encontre de ZIM ;
* Juger que la juridiction compétente pour statuer sur l’appel en garantie diligentée par SEAFRIGO à l’encontre de ZIM est le tribunal du district sud de New-York aux Etats-Unis.
En tout état de cause, Vu l’article 78 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où par impossible compétence serait reconnue au tribunal des activités économiques de Paris :
* Enjoindre aux parties de conclure sur le fond, avant de statuer sur le fond ;
* Condamner in solidum LA BOULANGERIE DES GOURMETS, SEAFRIGO, CHUBB et TRASPORTI BORTESI à payer à ZIM la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum LA BOULANGERIE DES GOURMETS, SEAFRIGO, CHUBB et TRASPORTI BORTESI entiers dépens.
Par ses conclusions sur la compétence n°2 régularisées à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SEAFRIGO demande au tribunal de :
* Se déclarer compétent pour connaitre de l’entier litige ;
* Faire injonction à ZIM de conclure au fond ;
* Condamner par équité ZIM à payer à SEAFRIGO une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2025 et régularisées le 10 septembre 2025 à l’audience de plaidoirie, et dans le dernier état de ses prétentions, CHUBB demande au tribunal de :
Vu la convention de Bruxelles de 1924 amendée, Vu les articles L.132-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.121-12 et suivants du code des assurances,
* In limine litis, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par ZIM et par conséquent la débouter de ses demandes ;
* Ordonner la jonction de cette affaire RG n° 2023066233 avec l’affaire principale RG n° 2023071282 ;
* Prendre acte de ce que CHUBB a repris l’instance initiée le 13 octobre 2023 par son assurée LA BOULANGERIE DES GOURMETS à l’encontre de SEAFRIGO et de ZIM, à concurrence de la somme de 199 850 euros versée par elle ;
* Condamner SEAFRIGO et ZIM solidairement à verser à CHUBB la somme de 199 850 euros ;
* Condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société TRASPORTI BORTESI s’est constituée devant le TAE de Paris à l’audience publique de mise en état du 5 juin 2023, en la personne de maître Laurence Brugier Crespy, mais elle n’a formulé aucune demande.
A l’audience du 10 décembre 2025, après avoir entendu les parties, à l’exclusion de la société BORTESI absente, en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026,
par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur l’appel en garantie diligenté par SEAFRIGO à l’encontre de ZIM.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés, le tribunal les résumera cidessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ZIM soutient que le Tribunal des Activités Économiques de Paris est incompétent pour statuer sur l’appel en garantie diligenté par SEAFRIGO à son encontre au motif que :
* La clause attributive de compétence figure sur le SEA WAYBILL de ZIM, tout comme le lien internet qui y renvoie et le QR Code ; en outre, le BOOKING signé par BORTESI atteste de son acceptation, tout comme les échanges de courriers ;
* Les règles applicables sont celles des articles 42 et 46 du code de procédure civile (lieu où demeure le défendeur ; juridiction du lieu de la livraison effective de la chose) ;
* Les clauses attributives de compétence internationale sont, par principe, valides en droit français;
* L’article 48 du code de procédure civile n’est pas applicable au contrat international et au connaissement maritime ; en effet,
* sur ce point, la Cour de cassation s’est prononcée en 1985 et en 1986, par des décisions que la doctrine a commentées ;
* ici, la clause est mentionnée de façon très apparente ; on peut la trouver en utilisant un QR code ou en se connectant à un site internet, ce renvoi s’expliquant par la digitalisation du transport maritime et la dématérialisation du connaissement ; en outre, en droit français, la valeur juridique des documents électroniques est consacrée par la loi ;
* la jurisprudence, constante depuis 1978, valide la forme écrite en petits caractères des clauses du connaissement maritime, jugée comme étant conforme aux usages du transport maritime international ;
* la version en vigueur des conditions générales et de la clause 22 stipulant la compétence est celle qui est versée au débat ;
* La clause de ZIM est opposable à SEAFRIGO, et ce pour plusieurs raisons :
* SEAFRIGO est le cocontractant de ZIM sur le SEA WAYBILL ;
* Rien n’oblige le chargeur à signer le connaissement, c’est d’ailleurs un usage ;
* SEAFRIGO, chargeur, a accepté la clause litigieuse ;
* SEAFRIGO a admis la connaître en expliquant la contester systématiquement devant les juridictions ;
* La clause du connaissement est un usage du transport maritime international qui ne nécessite pas d’acceptation expresse du chargeur ;
* BORTESI a répondu en donnant sept fois son accord sur chacun des sept projets de SEA WAYBILL, ce qui démontre l’acceptation par SEAFRIGO des termes et conditions, car il est surprenant et inexact de prétendre qu’un souscommissionnaire n’engagerait pas juridiquement son mandant ;
* L’article 333 du code de procédure civile, qui dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence, n’est pas applicable en matière internationale ;
* Le contrat type de commission n’est pas applicable, en vertu du principe de l’effet relatifs des conventions ; en effet, le contrat de commission est conclu entre SEAFRIGO et LA BOULANGERIE DES GOURMETS, de sorte que ZIM est tiers à ce contrat qui lui inopposable au visa de l’article 1199 du Code civil ;
* SEAFRIGO a nécessairement connu la clause litigieuse dès lors qu’elle entretenait avec ZIM un courant d’affaires régulier et remontant à 2012, au point que 78 SEA WAYBILLS ont été formalisés entre elles en treize ans.
LA BOULANGERIE DES GOURMETS n’a pas conclu sur la compétence.
SEAFRIGO, en revanche, affirme que la clause attributive de juridiction dont ZIM se prévaut lui est inopposable, de même qu’aux autres parties au litige qui ont attrait ZIM à la cause sans être partie au connaissement, en exposant que :
* L’article 48 du code de procédure civile est applicable à la matière internationale car l’application du règlement européen est écartée au profit du droit commun ; en effet, la règle étendant l’application dudit article à toutes les clauses attributives de compétence est une manifestation d’une règle matérielle de droit international privé français, c’est-à-dire une règle spécifique aux relations internationales ;
* En outre, lorsque la clause de juridiction a été insérée unilatéralement dans un document extérieur au contrat conclu par les deux parties, la référence au document extérieur inséré dans le contrat de transport ne suffit pas à considérer que la clause de juridiction figurant dans ce document extérieur a été connue et acceptée par le chargeur;
* La preuve qu’un connaissement contient une clause attributive de compétence conforme aux usages du secteur international du transport ne peut se présumer du seul fait qu’elle figure dans les conditions générales ;
* Par ailleurs, en droit international, une clause attributive de juridiction conclue entre deux personnes ne lie pas les tiers, car ceux-ci ne l’ont pas acceptée ; il en est de même pour une clause attributive de juridiction insérée au connaissement ;
* En l’espèce, ZIM se réfère exclusivement au connaissement non signé par SEAFRIGO et auquel LA BOULANGERIE DES GOURMETS n’est pas partie, qui en son recto difficilement lisible renverrait à une clause de juridiction, laquelle serait au verso du connaissement qui lui-même n’est pas versé aux débats par ZIM; or ce verso n’a jamais été communiqué à SEAFRIGO lors de la réservation de fret, pas plus a fortiori qu’à LA BOULANGERIE DES GOURMETS, et ZIM ne rapporte pas la preuve de l’avoir portée à la connaissance et fait accepter à SEAFRIGO et à LA BOULANGERIE DES GOURMETS.
En tout état de cause,
SEAFRIGO a été attraite en sa qualité de commissionnaire de transport et, en vertu du contrat-type de commission de transport et peu important la présence d’une clause attributive de compétence, seul le Tribunal des Activités Économiques de Paris est compétent, puisque les stipulations contractuelles sont normativement et hiérarchiquement inférieures aux prévisions légales ;
* ZIM tente d’y échapper en indiquant qu’elle n’est pas commissionnaire de transport et en prétextant qu’il convient de se référer aux dispositions de l’article 1199 du code civil qui expose le principe de la relativité des conventions, alors que le code des transports précise pourtant que le tribunal de commerce de Paris est compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.
CHUBB, relativement à l’exception d’incompétence soulevée par ZIM, expose que :
* Alors que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avec injonctions de conclure demeurées sans effet, ZIM a régularisé des conclusions d’incompétence sans prendre la peine de répondre au fond, ce qui démontre de sa part une manœuvre purement dilatoire :
* En tout état de cause, l’appel en garantie formé par CHUBB à l’encontre de ZIM est parfaitement recevable devant la présente juridiction, ce qui n’est pas contesté par ZIM, car une clause attributive de juridiction ne peut pas produire d’effet à l’égard d’un tiers, sauf à démontrer son acceptation expresse, ce qui n’est pas le cas ;
* En outre, dans un souci de bonne administration de la justice, il serait inopportun de morceler la procédure en déclarant la présente juridiction incompétente à l’égard de SEAFRIGO uniquement, alors que CHUBB a assigné en garantie ZIM et SEAFRIGO devant le TAE de Paris dans le cadre de ce même litige.
TRASPORTI BORTESI n’a pas conclu.
Sur ce, le tribunal,
1. Préalablement, sur l’évolution du litige au fil du temps
L’affaire principale (RG 2023071282) a été introduite le 30 octobre 2023 par LA BOULANGERIE DES GOURMETS qui a attrait devant le tribunal de commerce de Paris son assureur CHUBB, son commissionnaire de transport SEAFRIGO et le transporteur maritime ZIM.
Sa marchandise ayant subi des avaries et faute de règlement, LA BOULANGERIE DES GOURMETS demandait une indemnisation de ses dommages.
C’est pourquoi les deux principales demandes de LA BOULANGERIE DES GOURMETS se résumaient ainsi quand elle a engagé la procédure de l’affaire principale :
* Condamner in solidum CHUBB, SEAFRIGO et ZIM à lui payer 485 500 euros au titre de la perte de marchandise ;
* Condamner in solidum SEAFRIGO et ZIM à lui payer 754 584 USD au titre de sa perte commerciale.
Or LA BOULANGERIE DES GOURMETS a obtenu gain de cause entretemps, pour les montants ci-dessous :
* Son commissionnaire SEAFRIGO lui a versé :
* 211 414 euros au titre de la perte de marchandise ;
* 46 566,94 euros de frais de destruction + 27 616,11 euros de frais de stockage +53,25 euros de frais d’inspection, au titre des frais annexes ;
* 3 744,22 USD de frais de douane + 10 550,80 USD de frais de factage + 4 023,75 USD de frais de stockage supplémentaires ;
* 111 930 USD par compensation avec la dette de fret de ce montant.
* En tant qu’assureur marchandise, CHUBB lui a payé la somme de199 850 euros au titre de la police d’assurance.
LA BOULANGERIE DES GOURMETS expose que, ayant ainsi été indemnisée, elle a ensuite cédé ses droits à SEAFRIGO et à CHUBB et qu’elle les a subrogées dans ses droits.
Par suite de ces transactions, le litige a donc évolué ; schématiquement, il se résume désormais aux appels en garantie des deux parties qui ont indemnisé LA BOULANGERIE DES GOURMETS, à savoir :
* SEAFRIGO, qui déclare venir aux droits de la BOULANGERIE DES GOURMETS, demande à être garantie par ZIM et BORTESI / numéro RG 2023073759,
* CHUBB, qui déclare venir aux droits de LA BOULANGERIE DES GOURMETS, demande à être garantie par ZIM et SEAFRIGO / numéro RG 2023066233,
2. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence, en ce qu’elle concerne l’appel en garantie diligenté par SEAFRIGO à l’encontre de ZIM
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
En outre l’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, ZIM soulève l’exception tirée de l’incompétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant tribunal du district sud de New-York aux Etats-Unis d’Amérique.
Le tribunal dira donc que l’exception d’incompétence soulevée par ZIM est recevable.
3. Sur le bien-fondé de ladite exception d’incompétence
ZIM, qui demande au TAE de Paris de se déclarer incompétent et, par suite, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, limite sa demande de renvoi à la seule partie du litige visant à statuer sur l’appel en garantie diligenté à son encontre par SEAFRIGO (ii. supra ).
Ce faisant, ZIM souhaite que le traitement judiciaire du litige soit donc scindé en deux, entre [Localité 8] et [Localité 7], seul l’appel en garantie de ZIM par SEAFRIGO étant tranché ailleurs qu’à [Localité 8].
SEAFRIGO s’oppose à ce morcellement des procédures judiciaires en estimant que la clause attributive de juridiction dont se prévaut ZIM ne lui est pas opposable ; ce faisant elle expose que, quelle que soit la valeur des moyens de droit qui seront examinés infra, la
stipulation dans le connaissement par les grands acteurs du commerce maritime international d’une clause attributive de juridiction vers un tribunal situé en n’importe quel point du Globe éloigné du ressort judiciaire dont relève le commissionnaire (comme ici New-York pour un commissionnaire français) exposerait les commissionnaires à devoir exercer leur recours partout dans le monde. Elle y voit une contrainte propice à entraver les commissionnaires dans l’exercice de leur recours, du fait de la complexité des procédures et des frais encourus.
En l’espèce, CHUBB, se joint à SEAFRIGO pour dénoncer la lourdeur inutile de cette « scission », les deux appels en garantie devant être jugés selon elle en même temps et devant la même juridiction.
Néanmoins ZIM développe quant à elle divers moyens à l’appui de son exception d’incompétence.
3.1 Sur les règles applicables à la mention de la clause en litige
ZIM soutient que le régime applicable à la clause querellée est celui des articles 42 et 46 du code de procédure civile, lesquels disposent successivement que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose. »
Elle s’étonne d’abord que SEAFRIGO n’ait pas respecté la clause attributive de compétence internationale qui vise comme juridiction compétente la juridiction du siège social de ZIM, située à [Localité 6], en Israël, ou en cas de voyage en provenance ou à destination des États-Unis, celle de [Localité 7], comme en l’espèce, clause qui d’après elle est conforme aux deux textes précités.
Il n’est donc pas contesté par ZIM ni que la validité d’une clause attributive de compétence internationale mentionnée dans un connaissement est reconnue, ni que la loi applicable est la loi française.
Pourtant, ZIM soutient que l’article 48 du code de procédure civile est inapplicable, comme n’ayant pas vocation à s’appliquer à un contrat international et à connaissement, citant à l’appui de son allégations deux décisions de la Cour de cassation de 1985 et 1986.
Or ces arrêts de la Cour de cassation n’excluent pas l’application de l’article 48 du code de procédure civile : ils en apprécient seulement la portée dans l’ordre international car les questions posées à la Cour portaient sur le principe de la licéité dans l’ordre international des clauses attributives de juridiction.
En substance, les réponses de la Cour ont été que :
* les clauses de compétence internationale sont en principe licites…
* … lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige à caractère international.
Pour autant, la Cour n’a pas énoncé qu’il faudrait renoncer au principe du caractère très apparent de ces clauses dans l’engagement de la partie à laquelle on l’oppose.
En conclusion, le régime applicable au présent litige est celui de l’article 48 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
3.2 Sur l’analyse du caractère très apparent de la clause en litige.
i. ZIM se prévaut d’abord de la mention qui figure au recto du connaissement, en bas de page :
« Sans préjudice du caractère général de ce qui précède, l’attention du chargeur est attirée sur le fait que les termes du connaissement sont repris au verso du présent document et comprennent des limitations de responsabilité en ce qui concerne la perte ou les dommages causés aux marchandises et les retards. En outre, l’attention est attirée, entre autres, sur les clauses 7 (Avis de perte, délai de prescription), 13 (Déclarations de l’expéditeur), 19 (Droit de rétention), 14 (Marchandises dangereuses) et 22 (Loi et Juridiction). »
* ii. Au surplus, dans une case spécifique en haut à droite, en majuscules et en caractères gras, on peut lire :
« LES TERMES ET CONDITIONS DU SEA WAYBILL PEUVENT ETRE TROUVES SUR LE SITE INTERNET DU TRANSPORTEUR A : HTTPS://WWW.ZIM.COM/HELP/SEA-WAYBILL" »
* iii. Cette mention est suivie d’un QR Code.
* iv. L’article 23 des termes et conditions de ZIM stipule en outre : « Le chargeur accepte lesdites conditions générales en son nom propre (…). »
i. Lors de la réservation de fret, la booking confirmation indique à sa clause 800A : « LA PRÉSENTE CONFIRMATION DE RÉSERVATION EST ÉMISE, EN PLUS DE SES DISPOSITIONS, EN CONFORMITE AVEC L’ENSEMBLE DES TERMES ET CONDITIONS DU CONNAISSEMENT ET DU TARIF HABITUELS DU TRANSPORTEUR. LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT NE CONSTITUENT QU’UN EXTRAIT. LA VERSION COMPLÈTE DES CONDITIONS DE LA CONFIRMATION DE RÉSERVATION PEUT ÊTRE OBTENUE AUPRÈS DES AGENTS DU TRANSPORTEUR OU SUR LE SITE WEB DU TRANSPORTEUR :
HTTPS://WWW.ZIM.COM/HELP/BOOKING-CONFIRMATION-CLAUSES."
Et la clause 869 ajoute :
« EN EMPOTANT LE CONTENEUR AVEC LES MARCHANDISES MENTIONNÉES CI-DESSUS, LE CHARGEUR CONFIRME QU’IL A LU ET COMPRIS LES TERMES ET CONDITIONS FIGURANT SUR LE CONNAISSEMENT DU TRANSPORTEUR ET ENREGISTRÉES AUPRÈS DE LA COMMISSION MARITIME FÉDÉRALE DES ÉTATS-UNIS. EN LIVRANT LESDITES MARCHANDISES AU TRANSPORTEUR OU
À SON AGENT, LE CHARGEUR CONFIRME EN OUTRE SON ACCEPTATION DES DROITS ET OBLIGATIONS MUTUELS QUI Y SONT DÉFINIS, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES CONDITIONS RELATIVES À L’INDEMNISATION, À LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR, AUX DÉCLARATIONS DU MARCHAND, AU TARIF DU TRANSPORTEUR, LE PRIVILÈGE, ET LA LIMITATION DE RESPONSABILITE ET LA DÉCLARATION DE VALEUR. »
Mais lors de l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, il a été démontré au vu des pièces communiquées au tribunal et analysées en présence des parties, que la clause querellée ne figure pas sur la première page du SEAWAY BILL, que le QR Code ne fonctionne pas, que le lien vers le site internet de ZIM n’est pas direct mais renvoie à l’article 1er des conditions générales alors que la clause figure à l’article 22 et que la clause qui figurerait au verso est totalement illisible à l’œil nu, outre qu’elle ne se distingue en aucune façon des autres clauses des conditions générales.
De plus, les courriers versés par ZIM ne contiennent aucune mention lisible de la clause litigieuse, ni du verso du SEA WAYBILL.
Enfin, la référence à la clause 869 du BOOKING RESERVATION n’est pas plus probante car elle ne mentionne pas le tribunal compétent.
Ainsi, la clause litigieuse ne respecte pas les conditions exigées par l’article 48 du code de procédure civile ; en outre, son acceptation par SEAFRIGO n’est pas démontrée, dès lors que rien ne permet de vérifier que ladite clause a été portée à sa connaissance.
ZIM estime néanmoins que la clause résulterait d’un « usage du transport maritime international » et elle en conclut que cette circonstance la dispenserait de rapporter la preuve de son acceptation expresse.
Pourtant, cette présomption de connaissance n’est pas fondée, notamment car ZIM ne caractérise pas suffisamment cet usage dans le temps et dans l’espace afin de déterminer la constance dudit usage et son périmètre d’application ; un commissionnaire de transport n’est pas réputé connaître, par simple usage, une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d’une compagnie maritime.
ZIM ajoute aussi que SEAFRIGO aurait nécessairement connu la clause litigieuse dès lors qu’un « courant d’affaires régulier » existe entre les parties depuis 2012, invoquant 78 SEAWAY BILLS en treize ans.
Mais les SEA WAYBILLS versés au débat ne font pas figurer leur verso, seul sensé mentionner la clause, dont on a vu supra qu’elle était en tout état de cause illisible.
Surtout, une habitude contractuelle ne peut suppléer l’absence de preuve d’une acceptation quand celle-ci est contestée, spécialement pour une clause de compétence internationale, et on a vu supra que les preuves de l’acceptation de SEAFRIGO faisaient en l’espèce défaut.
Les moyens de ZIM supra sont jugés infondés ou inopérants par le tribunal.
3.3 Sur l’application du contrat type de transport
L’article 16 du contrat type « commission de transport », annexé à l’article D1432-3 du Code des transports, prévoit :
« En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie. » (soulignement par le tribunal)
En l’espèce, SEAFRIGO a assigné ZIM en garantie et SEAFRIGO a agi en sa qualité de commissionnaire de transport, et ce pour un transport international.
Mais ZIM prétend que cette disposition, pourtant claire et précise, ne pourrait pas s’appliquer au litige par suite de l’effet relatif des conventions, tel que l’explique l’article 1199 du code civil. Ici le contrat de commissionnent lie SEAFRIGO et LA BOULANGERIE DES GOURMETS, qui ont d’abord porté leur litige devant le tribunal de commerce de Paris.
Cependant, l’article 16 précité dispose que l’appel en garantie par lequel SEAFRIGO exerce son recours contre ZIM doit être porté devant la même juridiction que l’affaire principale. Par suite, le moyen de ZIM est jugé inopérant.
En l’espèce, le caractère supplétif de volonté du contrat-type prend toute sa force dès lors que la clause attributive de compétence n’est pas applicable et c’est donc le Tribunal des Activités Économiques de Paris, et lui seul, qui peut connaitre de l’entier litige, dès lors que ledit litige inclut un transport international.
3.5 Sur la bonne administration de la justice et les conséquences sur la jonction
Les demandes respectives de parties, tout comme les faits de l’espèce, établissent que les trois affaires sont liées.
Dès lors, les juger ensemble est le gage de les juger dans un délai raisonnable, selon une procédure simple, concomitamment et pour des coûts maîtrisés.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble ; c’est pourquoi les procédures seront jointes et qu’il sera statué par un seul jugement.
Conclusion
Bien que ZIM demande que les procédures soient scindées et que la juridiction compétente pour statuer sur l’appel en garantie soit le tribunal du district sud de New-York aux Etats-Unis, le Tribunal des Affaires Économiques de Paris se déclarera compétent.
Il renverra donc l’affaire à l’audience publique de mise en état de la chambre 1.7 le mercredi 11 février 2026 à douze heures, avec injonction à ZIM de conclure sur le fond.
En tout état de cause, l’appel en garantie formé par CHUBB à l’encontre de ZIM est recevable devant la présente juridiction, ce que ZIM ne conteste pas.
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ZIM qui succombe.
7. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, SEAFRIGO et CHUBB ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc ZIM à payer la somme de 12 000 euros à SEAFRIGO et la somme de 3 000 euros à CHUBB au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
8. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023071282, 2023073759 et 2023066233 sous le seul et même numéro RG J2026000001 ;
* Dit que l’appel en garantie formé par la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE (SEAFRIGO) à l’encontre de la société ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD est régulier et recevable ;
* Se déclare compétent pour l’entier litige ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Renvoie l’affaire à l’audience publique de mise en état de la chambre 1.7 le mercredi 11 février 2026 à douze heures, avec injonction à la société ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD de conclure sur le fond ;
* Condamne la société ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA.
* Condamne la société ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD à payer la somme de 12 000 euros à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE
(SEAFRIGO) et la somme de 3 000 euros à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 17 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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