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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 7 avr. 2025, n° 2024078613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHAPRON Thierry Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 07/04/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024078613 18/02/2025
ENTRE :
SAS DO FRANCE, dont le siège social est 7 rue Madrid 75008 PARIS – RCS B 489154294
Partie demanderesse : comparant par Me Thierry CHAPRON Avocat (P479)
ET :
SARL SEE’L INVEST, dont le siège social est 32 rue Jeanne d’Arc 60200 COMPIEGNE – RCS B 810770370
Partie défenderesse : comparant par Me Sophie SOUBELET-CAROIT Avocat (B0312)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DO FRANCE, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société SEE’L INVEST à payer à titre provisionnel, à la société DO OPTIQUE, la somme de 22.686,81€ outre les intérêts aux taux contractuellement prévu soit trois fois le taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
Condamner la société SEE’L INVEST à payer à la société DO OPTIQUE la somme de 440 € à titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
Condamner la société SEE’L INVEST à payer à la société DO OPTIQUE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SEE’L INVEST aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 18 février 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience du 18 mars 2025 :
Le conseil de la SAS DO France se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL SEE’L INVEST se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu le règlement d’exemption 2010/330 du 20 avril 2010 et ses lignes directrices Vu les articles L.132-1, L. 442-6 et L. L. 420-2 al. 1 er du Code de commerce Vu l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile
Juger que la créance alléguée par la société Do France à l’encontre de la société See’l Invest se heurte à de sérieuses contestations ;
En conséquence :
Débouter la société Do France de sa demande de provision ;
Condamner la société Do France à payer à la société See’l la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Do France aux dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que SEE’L INVEST fonde ses contestations sur des défauts d’exécution de la part de DO France, peu documentées, et surtout sur la licéité même du contrat qui la lie à la société DO France. La licéité du contrat ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
Si le juge des référés ne saurait statuer sur la licéité, les contestations fondées sur ce motif peuvent être considérées comme réelles et sérieuses. L’illicéité du contrat entraînerait certes la nullité de celui-ci. Cependant, nous relevons que les obligations résultant dudit contrat ont été exécutées la SEE’L INVEST depuis sa signature en 2014 et les dernières factures, impayées, n’ont pas fait l’objet de contestations auprès de DO France, mais d’un engagement de payer moyennant délai de paiement.
Dès lors, considérant les contestations tardives, elles ne sauraient être considérées dans la présente instance comme réelles et sérieuses.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Nous relevons que les relevés du 30 juin au 8 septembre 2023, soit 11 relevés, sont demeurés impayés.
Nous condamnerons en conséquence SEE’L INVEST à payer à DO FRANCE la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Eu égard aux faits de l’espèce parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de ne pas faire application de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Condamnons la SARL SEE’L INVEST à payer à la SAS DO FRANCE, à titre de provision, la somme de 22.686,81 €, outre les intérêts au taux contractuellement prévu soit trois fois le taux légal à compter du 17 juillet 2023.
Condamnons la SARL SEE’L INVEST à payer à la SAS DO FRANCE, à titre de provision, la somme de 440 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL SEE’L INVEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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