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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2025015046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 015046
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
KOESIO ASSET MANAGEMENT (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [P] et Maître [Q] [U]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Adresse 2] DES COCOTIERS (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Muriel MANENT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13/11/2025 à la société LES PIZZAS DES COCOTIERS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/12/2025.
La société LES PIZZAS DES COCOTIERS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société LES PIZZAS DES COCOTIERS dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, le Tribunal juge que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
Selon contrat en date du 8 janvier 2025, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT a confié en location à la société LES PIZZAS DES COCOTIERS :
* Un TPV LINE, numéro de série IRIS I46505021,
* Une imprimante TP85, numéro de série TP85B1328545,
* Un tiroir-caisse 3 S 430-24V, numéro de série S012882,
* Un écran 10 pouces pour TPV LINES, numéro de série S012882 KJAOSI2561,
* Un logiciel LEO2 2.52 VERSION PRO+, Logiciel ATOO LEO2 2.52 VERSION PRO+, numéro de série S012882,
* Un CASHLOGY POS2023, numéro de série 125445454AS, neufs, fournis par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE
en contrepartie du paiement de 60 loyers mensuels de chacun 959,55 euros HT, le premier loyer étant majoré des frais de formalité d’un montant de 50,00 euros HT.
Le matériel a été réceptionné par la société LES PIZZAS DES COCOTIERS mais celle-ci n’a pas procédé au moindre règlement malgré les relances de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, et notamment un courrier de mise en demeure adressé le 9 juin 2025 par RAR et un courrier dans lequel elle constate la résiliation de plein droit du contrat au 9 juillet 2025, par courrier RAR du 4 septembre 2025.
La société KOESIO ASSET MANAGEMENT sollicite du Tribunal de :
* Constater l’acquisition au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 8 janvier 2025 et ce, à compter du 9 juillet 2025 (date de la mise en demeure du 9 juin 2025 + 30 jours),
* Condamner la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 73.463,15 euros TTC décomposée comme suit:
* la somme de 4.605,84 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois d’avril, mai, juin et juillet 2025, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 62.178,84 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 6.678,47 euros TTC à titre de clause pénale conformément à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à restituer à ses frais à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT :
* le TPV LINE, numéro de série IRIS 146505021,
* l’imprimante TP85, numéro de série TP85B1328545,
* le tiroir-caisse 3 S 430-24V, numéro de série S012882,
* l’écran 10 pouces pour TPV LINES, numéro de série S012882 KJAOSI2561,
* le logiciel LEO2 2.52 VERSION PRO+, Logiciel ATOO LEO2 2.52 VERSION PRO+, numéro de série S012882,
* le CASHLOGY POS2023, numéro de série 125445454AS,
objets du contrat de location résilié, et leurs accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
* CONDAMNER la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, à titre d’indemnité d’utilisation des matériels, la somme de 1.151,46 euros TTC par mois à compter du 9 juillet 2025 jusqu’à parfaite restitution des matériels, objets du contrat résilié.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location du 8 janvier 2025, la facture d’acquisition du matériel, le procès-verbal de livraison et de conformité, l’échéancier de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, les courriers recommandés du 9 juin 2025 et du 4 septembre 2025 adressés par la société KOESIO ASSET MANAGEMENT à la société LES PIZZAS DES COCOTIERS, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de :
* Constater l’acquisition au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 8 janvier 2025 et ce, à compter du 9 juillet 2025,
* Condamner la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 73.463,15 euros TTC décomposée comme suit:
* la somme de 4.605,84 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois d’avril, mai, juin et juillet 2025,
* la somme de 62.178,84 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue à l’article 10.5 des Conditions générales,
* la somme de 6.678,47 euros TTC à titre de clause pénale conformément à l’article 10.5 des Conditions générales,
Selon l’article 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Ces dispositions sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale susceptibles d’être réduites en raison de leur caractère abusif en application de l’article 1231-5 du Code civil. En outre, ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adresser une mise en demeure du débiteur, la créance naissant automatiquement à l’échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu.
En l’occurrence, le contrat signé par les parties mentionne l’application de pénalités de retard à un taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il conviendra en conséquence de dire que la somme de 73.463,15 euros sera augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Il sera également fait droit à la demande de condamnation de la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à restituer à ses frais à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT :
* le TPV LINE, numéro de série IRIS I46505021,
* l’imprimante TP85, numéro de série TP85B1328545,
* le tiroir-caisse 3 S 430-24V, numéro de série S012882,
* l’écran 10 pouces pour TPV LINES, numéro de série S012882 KJAOSI2561,
* le logiciel LEO2 2.52 VERSION PRO+, Logiciel ATOO LEO2 2.52 VERSION PRO+, numéro de série S012882,
* le CASHLOGY POS2023, numéro de série 125445454AS,
objets du contrat de location résilié, et leurs accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Il conviendra par ailleurs de condamner la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, à titre d’indemnité d’utilisation des matériels, la somme de 1.151,46 euros TTC par mois à compter du 9 juillet 2025 jusqu’à parfaite restitution des matériels, objets du contrat résilie,
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout
professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; en conséquence il convient d’accueillir la demande de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
le tribunal condamnera la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros x 4 factures de loyers échus).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société LES PIZZAS DES COCOTIERS au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société LES PIZZAS DES COCOTIERS aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 8 janvier 2025 et ce, à compter du 9 juillet 2025,
Condamne la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 73.463,15 euros TTC décomposée comme suit :
* la somme de 4.605,84 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois d’avril, mai, juin et juillet 2025, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 62.178,84 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 6.678,47 euros TTC à titre de clause pénale conformément à l’article 10.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à restituer à ses frais à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT :
* le TPV LINE, numéro de série IRIS 146505021,
* l’imprimante TP85, numéro de série TP85B1328545,
* le tiroir-caisse 3 S 430-24V, numéro de série S012882,
* l’écran 10 pouces pour TPV LINES, numéro de série S012882 KJAOSI2561,
* le logiciel LEO2 2.52 VERSION PRO+, Logiciel ATOO LEO2 2.52 VERSION PRO+, numéro de série S012882,
* le CASHLOGY POS2023, numéro de série 125445454AS,
objets du contrat de location résilié, et leurs accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société LES PIZZAS DES COCOTIERS à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, à titre d’indemnité d’utilisation des matériels, la somme de 1.151,46 euros TTC par mois à compter du 9 juillet 2025 jusqu’à parfaite restitution des matériels, objets du contrat résilié,
Condamne la société LES PIZZAS DES COCOTIERS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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