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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2024079934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024079934
ENTRE :
La SA Arkéa Financements & Services, anciennement dénommée la SA FINANCO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 338 138 795
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HKH AVOCATS représentée par Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, avocats (RPJ045568) et comparant par Maître GREVELLEC Morgane, avocat (E2122)
ET :
La SARL DECO BAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882 155 021
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, ci-après ARKEA, exerce une activité de services financiers.
La SARL DECO BAT, ci-après DECO, est une société dont l’activité principale est la pose de menuiseries
Le 12 juillet 2023, DECO a procédé auprès d’ARKEA à un emprunt de 18.633,76€ au TEG de 8,4% l’an, pour l’acquisition d’un véhicule et a souscrit à l’offre d’assurance proposée. Le véhicule a été livré et la facture du concessionnaire réglée
DECO n’ayant pas honoré la traite de novembre 2023, ARKEA l’a relancé à plusieurs reprises puis sans réponse l’a mis en demeure de régler ses retards le 19 février 2024 sous peine de déchéance du terme.
Sans réponse ARKEA a procédé à la résiliation du contrat le 7 juin 2024.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2024 selon les dispositions 656 du CPC assignant DECO, ARKEA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner la SARL DECO BAT à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 21 726,4 euros au titre du contrat de crédit n°47887141 avec intérêts au taux contractuel de 7,12% à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner ta SARL DECO BAT à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule financé, de marque HARLEY-DAVIDSON, modèle ADVENTURE TOURING RA120S PAN AMERICA, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Voir rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance
Voir condamner la SARL DECO BAT à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner la SARL DECO BAT aux entiers dépens,
A l’audience collégiale du 13 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel les parties sont convoquées pour le 6 mars 2025. A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 11 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
A l’appui de ces demandes apporte les éléments suivants
* Copies du Contrat de crédit signé des 2 parties
* Copie de la facture d’achat du véhicule et de l’attestation de réception par DECO
* Copie du tableau d’amortissement
* TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 11/04/2025 CHAMBRE 1-14
* Copie de la mise en demeure LRAR en date du 7 juin 2024 préalable à une déchéance du terme
* Copie de la mise en demeure LRAR de résiliation du contrat adressée à DECO le 22 août 2024
ARKEA soutient qu’en accord avec les termes du contrat, elle a, après plusieurs relances, mis en demeure DECO de régler ses arriérés sous peine de résiliation du contrat, et que sans réponse, elle a résilié le contrat et réclamé la créance qu’elle considère comme due.
Sur ce le tribunal,
L’article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de l’action et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite à DECO le 3 décembre 2024, selon les dispositions de l’article 656 du CPC, puis à son gérant, M. [U] [V] au [Adresse 3], le 27 janvier 2025. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’extrait K-BIS de CT en date du 1 er août 2024 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée.
Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours. Le Tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin ARKEA produit le contrat signé par DECO, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
Le tribunal dira donc que l’action de ARKEA est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande principale de paiement de 21.736,40€ au titre de solde du contrat de crédit n°47889141
En droit,
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce,
Le Tribunal relève que :
* DECO a le 12 juillet 2023 signé un contrat de crédit et ses conditions générales pour l’acquisition d’un véhicule professionnel et a pris possession dudit véhicule le 6 septembre 2023
* ARKEA a versé au dossier le tableau d’amortissement de l’emprunt et l’historique des impayés qui confirment les montants réclamés.
DECO ayant récupéré le véhicule et réglé le premier loyer, le tribunal dit que le contrat de crédit a été légalement formé, qu’il a eu un commencement d’exécution et que dès lors les conditions du contrat lui sont opposables.
L’article 7 du contrat stipule que « la déchéance du terme aura lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, les sommes dues devenant alors immédiatement exigibles… dans les cas suivants : défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue… »
L’article 8 du contrat complète le précédent et stipule que « en cas de défaillance le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû »
Le Tribunal relève
* Qu’ARKEA a le 19 février 2024 mis en demeure DECO de régler ses arriérés, soit l’équivalent de plusieurs loyers, sous peine de résiliation du contrat.
* Et que sans réponse de DECO, elle a prononcé la déchéance du contrat et réclamé sa créance par LRAR le 7 juin 2024, courrier accepté par DECO le 11 juin 2024.
* Qu’ARKEA a appliqué l’article 8 dans le calcul de sa créance en ajoutant une indemnité de 8% au capital dû, soit une créance totale de 21.736,40€, qui se décompose comme suit :
* Créance impayée : 3.432,80€
* Intérêt de retard à la déchéance du terme : 59,32 €
* Capital restant dû sur les mensualités à échoir : 16.638,57€
* Indemnité de 8% : 1.605,71€
Le tribunal dit que, sur la base de l’article 7 du contrat, ARKEA était dans son plein droit de résilier le contrat qui la liait à DECO.
En conséquence le tribunal dit que la créance de 21.736,40€ est certaine, liquide et exigible et condamnera DECO à payer à ARKEA ladite somme en principal.
Sur les intérêts de retard
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que les pénalités dues en cas de retard de paiement sont applicables de plein droit, et qu’en l’absence de dispositions contractuelles contraires, le taux des pénalités est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
L’article 8 du contrat stipule que « tout défaut de paiement entrainera la perception d’intérêts de retard à un taux légal à celui du contrat… » soit 7,12% l’an.
ARKEA demande des intérêts de retard de 7,12% à compter du 7 juin 2024, date de la déchéance du contrat signifiée à DECO.
En conséquence le tribunal condamnera DECO à payer à ARKEA la somme de 21.736,40€ en principal avec intérêts de retard de 7,12% à compter du 7 juin 2024, date de la prononciation de la déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » La capitalisation des intérêts étant de droit et ARKEA l’ayant demandé le tribunal l’ordonnera à compter du 3 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement
Le tribunal constate que DECO a signé le 6 septembre 2023 une clause de propriété avec subrogation au profit du prêteur et qu’en conséquence ARKEA reste propriétaire du véhicule jusqu’au complet paiement de celui-ci.
Le tribunal dit qu’ARKEA est dans son plein droit de demander la restitution du véhicule.
En conséquence le Tribunal condamnera DECO à restituer à ARKEA sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de 60 jours, et dira par ailleurs que le JEX sera chargé de liquider l’astreinte pour le véhicule suivant : Harley Davidson Adventure.RA1250S Pan America, immatriculation [Immatriculation 1], n° série : [Numéro identifiant 1]
Le Tribunal autorisera ARKEA à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ARKEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DECO à verser à ARKEA la somme de 1.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie d’y déroger
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DECO qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société DECO BAT à verser à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 21.736,40€ en principal avec intérêts de retard de 7,12% à compter du 7 juin 2024.
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2024
* Ordonne à la société DECO BAT de restituer à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES sous peine d’une astreinte de 75€ par jour à compter du 8ème jour de la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, le matériel suivant : Harley Davidson Adventure.RA1250S Pan America, immatriculation [Immatriculation 1], n° série : [Numéro identifiant 1]
* Condamne la société DECO BAT à verser à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 1.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société DECO BAT aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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