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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2025014568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 014568
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
GRENKE LOCATION (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Karine DABOT
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
MGCB FC – MARIGNANE GIGNAC COTE BLEUE FOOTBALL CLUB (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Karine DABOT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société GRENKE LOCATION à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29/10/2025 à la société MGCB FC – MARIGNANE GIGNAC COTE BLEUE FOOTBALL CLUB, ci-après MGCB FC MARIGNANE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/12/2025.
La société MGCB FC MARIGNANE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société MGCB FC MARIGNANE, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société GRENKE LOCATION est une société de location et location-bail de machines de bureau et matériel informatique.
Par contrat en date du 14 septembre 2022, la société MGCB FC MARIGNANE a souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION un contrat de location de copieur payable trimestriellement pour un montant de 264 euros HT et pour une durée de 66 mois.
Le 19 septembre 2022, le photocopieur a été livré à la société MGCB FC MARIGNANE. Celle-ci n’a pas procédé au paiement des loyers malgré un premier courrier de la société GRENKE LOCATION du 12 mars 2024 de mise en demeure de régler les factures en souffrance, un second courrier du 19 avril 2024 dans lequel la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement, et enfin, un courrier du 29 septembre 2025 adressé par le conseil de la société GRENKE LOCATION.
La société MGCB FC MARIGNANE n’ayant jamais procédé au règlement de sa créance, la société GRENKE LOCATION sollicite qu’elle soit condamnée au paiement de la somme en principal de 5.633,15 euros comprenant les loyers échus et les loyers à échoir.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat du 14 septembre 2022, l’avis de livraison du 19/09/2022, les conditions générales de vente, les factures, le décompte des loyers échus et à échoir, le courrier de mise en demeure adressé le 12 mars 2024 par la société GRENKE LOCATION, les échanges de mail entre les parties,
la demande d’échéancier de la société MGCB FC MARIGNANE ainsi que le courrier de mise en demeure du 29 septembre 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MGCB FC MARIGNANE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.633,15 euros.
Le tribunal fera également droit à la demande de la société GRENKE LOCATION au titre des intérêts de retard fixés au taux légal majoré de 5 points à compter de l’échéance de chacune des factures, conformément à l’article 8.1 des conditions générales de location, ainsi qu’à la demande au titre des pénalités de retard sur la base de 10% des loyers, conformément à l’article 10 des conditions générales de location.
L’article D441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; en conséquence il convient de condamner la société MGCB FC MARIGNANE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (seulement 2 factures étant produites).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société MGCB FC MARIGNANE au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société MGCB FC MARIGNANE aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société MGCB FC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.633,15 euros, outre les intérêts de retard fixés au taux légal majoré de 5 points à compter de l’échéance de chacune des factures, conformément à l’article 8.1 des conditions générales de location, et les pénalités de retard sur la base de 10% des loyers, conformément à l’article 10 des conditions générales de location,
Condamne la société MGCB FC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société MGCB FC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MGCB FC aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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