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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 6 mai 2025, n° 2025F00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
06/05/2025
JUGEMENT
DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18/04/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 06 mai 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F591
Procédure
2025RJ195 ENTRE – I’URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par mandataire avec pouvoir
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
ЕТ – la société ZIBEN COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à l’ouverture, à l’encontre de la société ZIBEN COIFFURE, d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d’une somme de 32 185,22 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l’entreprise, somme dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de son débiteur qui n’a pu s’acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
A la barre du tribunal, l’URSSAF de Rhône-Alpes sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
[…]
Attendu que l’assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l’URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d’une créance de 32 185,22 € dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l’URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que l’impossibilité pour le demandeur d’obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, et la justification des poursuites engagées établissent que la société ZIBEN COIFFURE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment le désintérêt apparemment total de la société ZIBEN COIFFURE pour le fonctionnement de celleci impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 06 novembre 2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société ZIBEN COIFFURE
[Adresse 2] Société à responsabilité limitée Coiffure hommes, enfants Inscrit au RCS sous le numéro 752 579 391 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 06 novembre 2023 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [G] [H] et [I] [O] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ; DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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