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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2021045949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021045949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021045949
ENTRE :
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 10] – RCS de Nanterre B 692029457
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES représentée par Me Damien WAMBERGUE Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
1. SAS ABM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 8] – RCS de Nanterre B 812137172
Partie défenderesse : assistée de la SELARL 3 A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES représentée par Me David GOLDENBERG, Avocat au barreau de Rouen, et comparant par le Cabinet NOUAL-DUVAL Avocats (P493)
2.
M. [L] [M], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Partie défenderesse : non comparante
3.
SELARL DE BOIS-[O] en la personne de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 11]
Partie défenderesse : non comparante
4. SELARL FHB en la personne de Me [I] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ABM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 9]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL 3 A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES représentée par Me David GOLDENBERG, Avocat au barreau de Rouen, et comparant par le Cabinet NOUAL-DUVAL Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 28 avril 2016, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (ci-après CAL&F) a conclu un contrat d’affacturage avec la société ABM FRANCE (ci-après ABM).
Au titre de factures cédées par ABM, CAL&F s’est vu opposer des contestations de plusieurs débiteurs, ces derniers affirmant notamment avoir réglé directement ces factures à ABM ou avoir reçu un « avoir ».
Le 10 août 2017, ABM a résilié le contrat à effet au 10 novembre 2017.
A la suite du prononcé du redressement judiciaire (ci-après RJ) d’ABM le 7 juin 2018, CAL&F a déclaré sa créance par courrier du 18 juin 2018 pour 22 854,76 euros, dont 6 385,87 € à titre privilégié correspondant au fonds de garantie constitué.
Le 5 septembre 2018, le mandataire judiciaire a contesté cette créance, indiquant que « Suivant les déclarations de mon administré, le compte à date du jugement d’ouverture serait dénoué sans incident. »
Le 10 septembre 2018, CAL&F a répondu à la contestation, actualisant sa créance auprès du mandataire judiciaire, Maître [O], à la somme de 22 711,97 euros.
CAL&F a été convoquée devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre qui, par ordonnance du 28 mars 2019, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé la contestation devant le juge du fond.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Par un premier jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer au fond sur la contestation de la créance déclarée par CAL&F au passif d’ABM.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 6 décembre 2023, CAL&F demande au tribunal de :
Vu les articles L. 622-24 et L. 641-3 du Code de Commerce, REJETER les contestations de la Société ABM FRANCE à l’encontre de la créance déclarée par la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au passif du redressement judiciaire ; REJETER la demande d’expertise de la Société ABM FRANCE en raison de son irrecevabilité et de son mal fondé ; FIXER la créance de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING pour son montant au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la Société ABM FRANCE et ordonner son admission au passif : Pour la somme de 22.854,87 € ; Dont 6.385,87 € à titre privilégié sur le fondement du fonds de garantie, gage espèces constitué en exécution du contrat d’affacturage, Soit, après compensation, pour la somme de 16.468,89 €. DIRE que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING pourra intervenir aux répartitions des dividendes de la procédure collective pour le montant définitif de sa créance de 22.711,97 € soit, après compensation avec le compte de garantie de 6.385,89 €, pour la somme de 16.326,10 € à titre chirographaire ; CONDAMNER solidairement à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la Société ABM FRANCE avec la SELARL FHB en la personne de Maître [I] [K], Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société ABM FRANCE ; ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
Par ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 22 mars 2023, ABM demande au tribunal, de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la Jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal : Débouter le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l’intégralité de ses demandes Condamner le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la société ABM FRANCE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile : Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise, A cet effet, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : Convoquer et entendre les parties, Prendre connaissance du contrat d’affacturage et de ses annexes, Entendre tout sachant, Se faire remettre par les parties et prendre connaissance de tous documents relatifs au fonctionnement du contrat d’affacturage, Procéder à une analyse et à un contrôle comptable et financier des opérations intervenues dans le cadre du contrat d’affacturage en cause, Faire les comptes entre les parties, Etablir un rapport relatant ses constatations. Condamner le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à verser à l’expert la provision dont le montant sera fixé par le tribunal, Réserver les dépens.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
Les défendeurs M. [L] [M] et la SELARL DE BOIS-[O], prise en la personne de Maitre [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire d’ABM (ciaprès le MANDATAIRE), bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu devant le tribunal de céans.
Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Après audience de plaidoiries du 6 décembre 2023, les parties ayant indiqué être en discussion pour trouver les termes d’un éventuel accord, le tribunal de commerce de Paris a, par un jugement en date du 4 avril 2024 :
dit l’action du demandeur régulière et recevable,
ordonné la réouverture des débats,
réservé les dépens.
A l’audience de mise en l’état du 11 décembre 2024, les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025, à laquelle se présentent CAL&F, le débiteur ABM et la société FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire d’ABM (ci-après l’ADMINISTRATEUR).
A son audience du 20 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties présentes en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
CAL&F en demande fait valoir que : Contrairement aux dires d’ABM, elle justifie de sa créance au jour du jugement déclaratif, d’une part, sur le solde débiteur du compte-courant pour 13.004,88 euros et, d’autre part, sur l’encours des factures impayées totalisant 9.849,88 euros, détaillées facture par facture, dont elle demande l’admission au passif d’ABM pour la somme de 22.854,76 euros ; dont 6.385,87 euros à titre privilégié correspondant au compte de garantie, soit, après compensation, à 16.326,10 euros à titre chirographaire. La demande d’expertise d’ABM est irrecevable du fait de la forclusion contractuelle, les relevés de compte devant faire l’objet d’une réclamation sous un délai de rigueur d’un mois. En toutes hypothèses, elle est mal fondée, le tribunal ne pouvant que constater l’absence totale de sérieux de cette demande qui, formée cinq ans après la résiliation du contrat, parait également incongrue. Concernant l’affirmation par ABM que CAL&F n’aurait pas exécuté son obligation de financement des créances « cédées », ABM est irrecevable parce que son action est prescrite et, en toutes hypothèses, elle est de plus mal fondée puisque cette obligation de financement a été exécutée dans les conditions contractuelles, en ce compris des refus de financement face à des factures échues et contestées.
ABM rétorque que CAL&F échoue à rapporter la preuve du versement effectif des financements opérés, de la véracité des comptes qu’elle invoque et de l’impossibilité de recouvrir l’intégralité des créances cédées.
La créance de CAL&F n’existe qu’à la condition qu’il ait financé ABM pour les factures qui lui étaient remises en affacturage, ce qui n’est pas établi. Elle conteste formellement avoir reçu de CAL&L le paiement des créances qu’elle a remises à l’affacturage. L’inscription de la créance au crédit du compte d’affacturage est purement comptable et ne correspond pas à un « financement » des factures cédées, ledit financement ne pouvant résulter que d’un virement du compte bancaire du factor sur un compte bancaire de son adhérent. Les avoirs ont été émis par ABM car CAL&F n’exécutait pas son obligation essentielle de financement à hauteur de « l’avance résultant des créances remises en affacturage ». CAL&F tente dans ses dernières conclusions de présenter de façon claire le fonctionnement du compte courant d’affacturage mais ces explications ne permettent pas de comprendre les comptes et le solde avancé. Les comptes produits par CAL&F apparaissent comme étant erronés et une expertise apparaît parfaitement justifiée, dont le coût provisionnel devra être assumé par CAL&F, cette mesure étant rendue nécessaire en raison des carences de cette dernière.
LA MOTIVATION
A/ Sur les parties défenderesses non comparantes
Par sa décision du 4 avril 2024, en application de l’article 475 du code de procédure civile, le présent tribunal a déjà jugé l’action du demandeur régulière et recevable à l’encontre de M. [L] [M] et de la société SELARL DE BOIS-[O] prise en la personne de Maitre [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire d’ABM, défendeurs non comparants.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Cependant le tribunal observe qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre de M. [L] [M] ni de la SELARL DE BOIS-[O], en la personne de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABM France, et, par conséquent, ils seront mis hors de cause.
B/ Sur la contestation par ABM du « financement » effectif des factures cédées
Le contrat d’affacturage stipule en ses articles 1-2 et 6-1 que :
« 1 – TRANSFERT DES CREANCES – 2 – Subrogation – En contrepartie des paiements par CREDIT AGRICOLE FACTORING par inscription des factures au crédit du compte courant et sous réserve de leur acceptation [..]
6 – FINANCEMENT – 1 – Etendue – Modalités – Le client peut bénéficier d’un financement à hauteur de 100% du montant des créances approuvées, dans la limite du solde disponible du compte courant. […] ».
Les défendeurs contestent formellement avoir reçu du CAL&F le « paiement » des créances qu’elle a « remises » à l’affacturage. Elle fait valoir que l’inscription de la créance au crédit du compte d’affacturage est purement comptable et ne correspond pas à un financement des factures cédées, ledit financement ne pouvant résulter que d’un virement du compte bancaire du factor sur un compte bancaire de son adhérent.
CAL&F rétorque que sa demande est irrecevable parce que son action est prescrite et que, en toutes hypothèses, elle est de plus mal fondée puisque cette obligation de financement a été exécutée dans les conditions contractuelles.
CAL&F précise que, en application des stipulations contractuelles (articles 2.2 et 7-1 des Conditions Générales), le paiement subrogatoire intervient par l’inscription du montant des factures « remises » à l’affacturage par ABM (c’est-à-dire cédées à CAL&F) au crédit du compte courant ouvert au nom d’ABM dans les livres de CAL&F.
Cette dernière fournit la liste détaillée de ces inscriptions dans ses conclusions entre le 13 décembre 2016 et le 1 juin 20217 et verse au débat l’ensemble des « avis de paiement » dans sa pièce n°7, détaillant de plus les factures cédées composant cette remise.
Sur ce
D’une part, le tribunal retient qu’ABM a une compréhension erronée du fonctionnement du contrat qu’elle a souscrit et qu’elle est de plus de mauvaise foi dans ses allégations d’absence de financement des factures qu’elle a cédées, en ce que la tribunal a pu vérifier, sur la période des mois de juin 2017 à novembre 2018 pour laquelle CAL&F a produit les relevés mensuels du « compte courant d’affacturage », que ledit compte-courant a été crédité des remises effectuées par CAL&F et qu’ABM a procédé régulièrement à des virements au débit de ce compte courant d’affacturage et au crédit de son compte ouvert auprès de CMCIC, et ce notamment à la suite des « remises ».
Ainsi, face à ces mouvements créditeurs d’inscription des remises sur le compte courant d’affacturage, le tribunal a pu constater qu’apparaissent de façon régulière des mouvements débiteurs de libellé « Financ. Virement C/C – VJ CMCIC [XXXXXXXXXX01] » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de virements au crédit d’un compte bancaire dont le titulaire est la société ABM, soit à titre d’exemples pour les derniers virements « sortants » effectués sur les mois de juin et juillet 2017 :
8.601,84 euros le 15 juin 2017, après une « remise » pour 10.247,44 euros le 15 juin 2017, correspondant à l’avis de paiement bordereau 0000033 du même jour en pièce n°7 ; 9.000,34 euros le 27 juin 2017, après une remise pour 10.732,03 euros le 26 juin 2017, correspondant à l’avis de paiement bordereau 0000034 en pièce n°7 ; 4.416,63 euros le 10 juillet 2017, après une remise pour 7.345,16 euros le 7 juillet 2017, correspondant à l’avis de paiement bordereau 0000035 en pièce n°7.
Aussi sans qu’il soit besoin d’analyser l’éventuelle prescription de la demande d’ABM, le tribunal retient que le moyen allégué de contestation de l’exécution du contrat par CAL&F au motif que cette dernière aurait manqué à son obligation de financement des créances « cédées » est inopérant et le tribunal déboutera ABM de ses demandes afférentes.
C/ Sur la contestation par ABM du solde du compte courant
1/ Sur l’opposabilité des relevés
Le contrat stipule en son article 7-3 que :
« 7 – COMPTE COURANT – 3 – Relevés – Les relevés de compte courant sont réputés définitivement acceptés par le Client, sauf contestation écrite et pertinente dans les trente jours à compter de leur date d’envoi […] »
ABM conteste le solde du compte courant qui est débiteur de débiteur de 13.004,88 euros à compter du 25 mai 2018.
CAL&F lui oppose qu’elle est irrecevable en ses contestations du fait d’une forclusion contractuelle, les relevés de compte devant faire l’objet d’une réclamation sous un délai de rigueur d’un mois (article 7-3).
Sur ce
Le tribunal retient que cette clause, indiquant que les relevés mensuels sont « réputés définitivement acceptés » à défaut de réclamation dans un délai de 30 jours, n’empêche pas ABM, dans le délai de prescription de 5 ans au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, de les contester. ABM ayant soulevé une contestation sur ces relevés dès ses conclusions remises à l’audience du 13 novembre 2022, le tribunal en conclut qu’il est recevable en ses contestations sur les relevés mensuels du mois de novembre 2017 et des mois postérieurs
2/ Sur le solde du compte courant
En premier lieu (pages 6 à 9), ABM s’interroge sur la présence d’un solde créditeur du compte courant d’affacturage de 9.077,27 euros en date du 1 mai 2018 alors que ce solde créditeur du compte courant devait être « financé » par CAL&F, c’est-à-dire qu’il devait faire l’objet de virement de fonds sur le compte bancaire d’ABM.
ABM fait remarquer que ce solde créditeur du compte courant d’affacturage était encore plus important à la date de la résiliation du contrat d’affacturage puisqu’il était de 15.560,74 euros à fin août 2017.
ABM en tirant la conclusion, ce qui a d’ailleurs justifié sa décision de résiliation du contrat d’affacturage, que CAL&F ne finançait pas les créances qui lui sont remises en affacturage.
Sur ce
Comme déjà constaté au point précédent de la présente motivation, CAL&F a bien « financé » les factures cédées et le tribunal retient qu’il appartenait à ABM de procéder aux virements « sortants » à destination de son compte bancaire ouvert auprès de CMCIC pour en disposer si nécessaire.
Le tribunal retient qu’ABM fait, en parfaite mauvaise foi, une lecture inexacte des différents documents versés au débat par CAL&F et en tire des conclusions erronées.
3/ Sur les 22.082,15 euros inscrits au débit du compte courant le 25 mai 2018
En second lieu (pages 9 à 10), ABM conteste la somme de 22.082,15 euros inscrite au débit du compte courant d’affacturage en date du 25 mai 2018, correspondant à 31 factures émises sur LEROY MERLIN qui, aux dires de CAL&F, auraient été payées directement à ABM ou auraient fait l’objet d’avoirs et/ou de « refacturations ».
ABM affirme que l’argumentation de CAL&F basée sur le certificat reçu du commissaire de justice est contredite par ses propres pièces, ajoutant (1) que ce dernier émet un certificat d’irrécouvrabilité pour 31 factures mais ne produit des « justificatifs » que pour 16 factures et (2) que, sur ces 16 justificatifs, « 7 sont des factures d’ABM dont certaines sont à des dates largement postérieures aux factures dont l’huissier poursuivait le recouvrement et pour des montants différents (par exemple une facture n°1119 [V] de 238,51 € alors que l’huissier poursuivait le recouvrement d’une facture n°764 de 1.716,66 euros ; il est évident qu’il ne s’agit pas de la même prestation) ».
Le tribunal observe, comme le fait valoir CAL&F, qu’il n’y a aucune contradiction entre les dires et les pièces du demandeur : en l’espèce, sa pièce n°13 (et non n°9 à 11, comme indiqué par erreur) est un courrier du commissaire de justice en date du 29 mars 2018. Ce dernier atteste que le débiteur cédé, en l’espèce LEROY MERLIN à [Localité 12], refuse de payer à CAL&F les 31 factures listées dans un tableau en annexe, pour un total de 22.082,19 euros, et justifie de son refus facture par facture, le commissaire le résumant ainsi :
« Suite à de nouveaux échanges téléphoniques avec la comptabilité de la société, c et dernière me fait suivre les documents en pièces jointes.
Il m’a été précisé que certaines factures avaient fait l’objet d’une annulation par le client, d’autres ont fait l’objet d’avoirs. Le reste des factures auraient été régularisées directement entre les mains d’ABM. »
D’une part, le tribunal retient qu’ABM a une lecture erronée des documents versées au débat, et ce de mauvaise foi en ce qu’elle ne peut pas prétendre ne pas comprendre ces documents qu’elle a émis elle-même, notamment car :
Certaines factures jointes par le commissaire de justice (et fournies par LEROY MERLIN) sont postérieures à celles cédées, puisqu’il s’agit justement de factures émises par ABM au titre de mêmes chantiers (que les factures d’origine cédées et restées impayées), non subrogées, pour lesquelles ABM a reçu un paiement direct, et ce donc en violation des stipulations contractuelles.
Les 14 lignes sans justificatif ne peuvent faire logiquement l’objet d’un justificatif, qui serait fourni par LEROY MERLIN et recueilli par le commissaire de justice, puisqu’il s’agit de chantiers qui ont été annulés par le client final, ABM échouant à rapporter la preuve qui lui incombe que ces factures seraient dues par le débiteur cédé.
En tout état de cause, en application des stipulations contractuelles (article 4-3), en cas de refus de paiement par le « client » cédé, CAL&F peut « révoquer le financement, à due concurrence du montant de la créance litigieuse, par débit du compte courant ».
Le tribunal en conclut que CAL&F justifie la passation de cette écriture de 22.082,15 euros au débit du compte-courant en mai 2018 car elle a eu connaissance des réponses et justificatifs apportés par la société LEROY MERLIN pour refuser de payer plusieurs factures cédées, totalisant ces mêmes 22.082,15 euros, du fait de la réception du « certificat d’irrécouvrabilité » délivré par le commissaire de justice.
4/ Sur le solde du compte courant à la date d’ouverture du RJ
Le demandeur verse au débat les relevés de compte-courant de juin 2017 à novembre 2018 : au 7 juin 2018, date d’ouverture du RJ d’ABM, ces relevés montrent un solde débiteur de 13.004,15 euros, correspondant au montant réclamé par CAL&F.
Le tribunal observe que le solde de ce compte a toujours été créditeur entre 7.000 et 10.000 euros environ depuis juin 2017, avec notamment un solde de 9.077,27 euros à fin mai 2018. Et qu’il est devenu débiteur durant le mois de mai 2018, en conséquence d’un débit d’un montant de 22.082,15 euros ayant pour libellé « Od_DR_Client Sortie livres NA ou litigieux » avec mention de l’acheteur (i.e. du débiteur cédé) « SLI/4963629 » qui a été l’objet du paragraphe qui précède.
En conséquence, le tribunal dit ABM mal fondée en ses contestations du solde débiteur du compte courant à hauteur de 13.004,88 euros, dont CAL&F rapporte la preuve.
D/ Sur l’encours acheteurs totalisant 9.849,88 euros
CAL&F verse au débat, telle que jointe en annexe à sa déclaration de créance (pièce n°4), la « balance âgée » au 30 juin 2018 de l'« encours acheteurs » au titre du contrat d’affacturage pour un total de 9.849,88 euros, détaillé par acheteur et par facture.
Interrogé à l’audience sur une éventuelle contestation de ces créances cédées et impayées à date, ABM soulève, comme précisé dans ses écritures en pages 10 et 11, le fait que les factures numérotées 997 et 1.005 à 1.008 de l’acheteur LEROY MERLIN de [Localité 12] (pour un total de 3.061,65 euros TTC) sont déjà comprises dans les justificatifs ayant donné lieu à l’inscription au débit du compte courant de la somme de 22.082,15 euros et donc déjà comprises dans le solde débiteur de 13.004,88 euros demandé en condamnation. Il convient donc, en toutes hypothèses, de les retirer des 9.849,88 euros demandés en condamnation par CAL&F.
CAL&F ne fournit pas d’élément de réponse à cette contestation.
Sur ce
Après avoir vérifié que ces factures numérotées 997 et 1.005 à 1.008 dudit acheteur sont bien présentes, à tort, tant au sein des 22.082,15 euros passés au débit du compte courant que dans les 9.849,88 euros de l’encours acheteur, le tribunal les retirera de l’encours acheteur qu’il retient comme justifié à hauteur de seulement 6.788,20 euros (9.849,88 – 3.061,65).
E/ Sur le fonds de garantie et la créance de CAL&F à l’encontre d’ABM
Enfin il n’est pas contesté qu’a été constitué, dans les livres de CAL&F, un dépôt pour garantie d’un montant de 6.385,87 euros, qui doit venir en déduction de la créance de CAL&F à l’encontre d’ABM, en ce qu’il constitue un sous-compte du compte courant (article 9-1).
F/ Synthèse des demandes principales
Il résulte de ce qui précède que CAL&F détient sur ABM une créance certaine et liquide, au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’ABM, d’un montant de 13.407,21 euros, composé de :
13.004,88 euros (compte courant débiteur), 6.788,20 euros (encours acheteurs), au net de 6.385,87 euros (fonds de garantie).
Aussi, le tribunal constatera l’existence d’une créance de CAL&F, au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’ABM, pour la somme de 13.407,21 euros, créance à titre chirographaire en l’absence d’élément permettant de la qualifier autrement.
Et il rejettera les demandes de CAL&F visant à « ordonner son admission au passif » et à dire que CAL&F pourra « intervenir aux répartitions des dividendes de la procédure collective », en ce que ces décisions relèvent de la compétence exclusive du juge-commissaire au visa des articles L.624-1, -2 et L.622-22 du code de commerce.
Il rejettera également la demande d’expertise d’ABM devenue sans objet.
G/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
CAL&F, en demande, a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les autres moyens développés par les parties et les demandes associées que, au regard des décisions prises ci-dessus et de leur motivation, le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
dit hors de cause Monsieur [L] [M] et la SELARL DE BOIS-[O], en la personne de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABM FRANCE,
déboute la SAS ABM FRANCE et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [I] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ABM FRANCE, de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris la demande d’expertise, constate la créance de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à l’encontre de son débiteur la SAS ABM FRANCE, au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de cette dernière, pour la somme de 13.407,21 euros, condamne la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [I] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ABM FRANCE, à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
condamne la société SELARL FHB, prise en la personne de Maître [I] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ABM FRANCE aux
dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 164,07 € dont 27,13 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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