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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 janv. 2026, n° 2025F03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
06/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/01/2026JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F3378 Procédure 2025RJ0024
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société ENFANT [T] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 08/01/2025
Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [L] [Y] ou Maître [S] [M] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [H], Maître [J] [V] ou Maître [I] [W]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 01 juillet 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article L.626-9 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 08/01/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de La société ENFANT [T] et nommé la SELARL FHBX en qualité d’administrateur.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 01/07/2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 02/01/2026, son rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances visées à l’article L.626-20 II du Code de commerce,
* [Localité 1] intragroupes : Le remboursement des créances « intra-groupe », est subordonné à l’exécution du plan de sauvegarde ;
* Pour les autres créances (1,2 M€) : option unique proposée aux créanciers, paiement à 100% en 9 annuités selon l’échéancier suivant :
[…]
Garanties et engagements particuliers :
* à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,
* à ne pas aliéner l’ensemble des autres actifs immobilisés sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,
* à provisionner dès l’arrêté du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, les créances d’un montant de 500€ devant faire l’objet d’un paiement sans délai ni remise à la date d’arrêté du plan;
* à ne verser aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
* à maintenir les managements fees de [Z] [Q] CONSEIL au niveau prévu dans le prévisionnel d’exploitation pendant toute la durée du plan ;
* à remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois ;
* à remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de sauvegarde, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.
Les créanciers interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [H], Maître [J] [V] ou Maître [I] [W], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que les prévisions élaborées par le dirigeant de la société révèlent que la société serait à même d’honorer son plan de sauvegarde sous réserve du plein effet des mesures prises et de parvenir à une croissance modérée ensuite. Il indique que c’est sur la base de la profitabilité tangible de la période d’observation et des perspectives d’activité crédibles et raisonnables que le projet de plan a été bâti. Il ajoute que les propositions de règlement du passif lui paraissent cohérentes avec les capacités de remboursement ressortant du plan d’affaires. Ainsi, il émet un avis favorable à l’adoption du plan tel que présenté.
Le mandataire judiciaire indique que le plan est notamment sécurisé avec l’engagement de ne verser aucun dividende avant complet paiement des créanciers, maintenir les managements fees de [Z] [Q] CONSEIL au niveau prévu dans le prévisionnel d’exploitation pendant toute la durée du plan, remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan. Ainsi, il explique que ce projet de plan est lié plus largement au projet de plan de la société HENRI ET [Z] [Q]. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire est favorable à l’adoption du plan tel que présenté.
Le Ministère Public est favorable à l’adoption du plan tel que présenté.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 8 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ENFANT [T] ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions de l’article L626-10 précise que le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité.
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du plan de sauvegarde présenté ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de La société ENFANT [T] ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de sauvegarde de La société ENFANT [T] selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances visées à l’article L.626-20 II du Code de commerce,
* [Localité 1] intragroupes : Le remboursement des créances « intra-groupe », est subordonné à l’exécution du plan de sauvegarde ;
* Pour les autres créances (1,2 M€) : option unique proposée aux créanciers, paiement à 100% en 9 annuités selon l’échéancier suivant :
[…]
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants :
* à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,
* à ne pas aliéner l’ensemble des autres actifs immobilisés sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,
* à provisionner dès l’arrêté du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, les créances d’un montant de 500€ devant faire l’objet d’un paiement sans délai ni remise à la date d’arrêté du plan ;
* à ne verser aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
* à maintenir les managements fees de [Z] [Q] CONSEIL au niveau prévu dans le prévisionnel d’exploitation pendant toute la durée du plan ;
* à remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois ;
* à remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de sauvegarde, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement.
NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [L] [Y] ou Maître [S] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que, pour chaque échéance, le débiteur établira un tableau mentionnant les noms et adresses des créanciers, le montant et la référence du chèque de règlement du dividende (ou de son virement, le cas échéant).
DIT que l’ensemble, tableau et chèque, sera transmis au commissaire à l’exécution du plan, lequel, après contrôle, transmettra les chèques à chaque créancier.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal.
MAINTIENT la SELARL FHBX représentée par Maître [L] [Y] ou Maître [S] [M] en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [H], Maître [J] [V] ou Maître [I] [W] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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