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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 24 oct. 2025, n° 2025L00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 OCTOBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00276 SARL HAPPY FAMILY 92 N° RG: 2025L00908
DEMANDEUR
SELARL [R] mission conduite par Me [F] [D] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HAPPY FAMILY [Adresse 4] comparant par la SCP MARGUET REBOUL [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Y] [O] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 26 juin 2025: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2025L00908 N° PC : 2022J00276
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La Sarl Happy Family 92, au capital initial de 10 000 €, créée le 15 juin 2007 et immatriculée au RCS de Nanterre le 11 juillet 2007, exploitait un fonds de commerce de garde d’enfants et soutien scolaire sous la marque commerciale « Happy Sphere » dans 3 établissements situés à [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 7].
Le 15 Juin 2012, la Sarl Ambassa, dont le gérant est M. [Y] [O], a acquis la totalité du capital social de Happy Family 92 pour un prix de 375 000 € et est donc devenue l’associée unique. M. [Y] [O] en a été nommé le gérant.
Jusqu’en 2018, Happy Family 92 était franchisée de la SAS Groupe Family Sphere, acteur de référence de la garde d’enfants à domicile, dont M. [Y] [O] a été le gérant du 28 avril 2016 au 12 juillet 2018, date à laquelle il a été révoqué. Happy Family 92 a alors quitté cette franchise et a poursuivi son activité sous l’enseigne’Happy Sphere'.
À la suite de sa condamnation à plusieurs interdictions de gérer en 2018 et 2020, M. [Y] [O] a été contraint de démissionner de sa fonction de gérant de Happy Family 92.
A la requête du conseil de la société, le président de ce tribunal, par ordonnance du 25 janvier 2022 a nommé administrateur provisoire de Happy Family 92 la Selarl A.J.C. prise en la personne de M e Torrano.
Compte tenu de la situation financière de la société, ce dernier a procédé à la déclaration de cessation des paiements en date du 20 avril 2022.
Par jugement en date du 27 avril 2022, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Happy Family et désigné la Selarl de Keating en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 20 avril 2022. Cette date, n’ayant pas fait l’objet de contestations, est devenue définitive.
Au jour du jugement déclaratif, la société employait 61 salariés à temps partiel soit un peu plus de 6 salariés en équivalent temps plein.
Le dirigeant a précisé que la comptabilité n’a plus été tenue après la fin de l’exercice 2018. La société a dégagé les résultats suivants pour les derniers exercices connus :
[…]
L’origine des difficultés de la société n’est pas connue.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif définitif s’élève à 213 433,45 €.
[…]
L’insuffisance d’actif s’élève ainsi selon lui à 184 393,86 €.
La Selarl de Keating, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [Y] [O], dirigeant de droit de Happy Family, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la Selarl de Keating, ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle M. [Y] [O] par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 signifié en étude, nous demandant de :
vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3, L. 653-1 et L 653-5 du code de commerce,
* Prononcer à l’encontre de M. [Y] [O] la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal,
* Condamner M. [Y] [O] à payer à la Selarl de Keating, ès-qualités, tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Happy Family 92 avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Condamner M. [Y] [O] à payer à la Selarl de Keating, ès-qualités, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Le condamner aux dépens
M. [Y] [O], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Happy Family 92 a établi, en date du 21 mars 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 184 393,86 €.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [Y] [O] à une faillite personnelle de 15 ans, avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance
d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [Y] [O]
M. [Y] [O] a été nommé gérant de Happy Family 92 le 15 juin 2012.
Il a été remplacé par un administrateur provisoire le 25 janvier 2022.
Les dispositions de l’article L. 653-1 et suivants du code de commerce lui sont donc applicables entre ces deux dates.
Sur les fautes de gestion
La Selarl de Keating, ès-qualités, expose que M. [Y] [O] a commis des fautes de gestion :
* absence de comptabilité,
* non-respect des obligations sociales.
Il demande l’application à l’encontre de M. [Y] [O] des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances de Happy Family 92 signé par le juge commissaire, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 23 mai 2025, et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 213 433,45 € se décomposant comme suit :
Super-Privilégié :
50 994,51 €
Privilégié : 93 088,70 €
Chirographaire : 69 350,24 €
Total : 213 433,45 €
L’actif recouvré, constitué des soldes bancaires créditeurs, s’élève à 29 039,59 €.
Le tribunal retiendra ainsi une insuffisance d’actif de 184 393,86 €.
* Sur le défaut de tenue de comptabilité
La Selarl de Keating, ès-qualités, expose qu’aucune comptabilité n’a été remise par le dirigeant de la société au-delà de l’exercice clos le 30 juin 2018.
L’obligation légale de tenue d’une comptabilité n’a ainsi pas été respectée.M. [Y] [O] a reconnu devant le liquidateur judiciaire n’avoir plus tenu de comptabilité au-delà de cette date.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
M. [Y] [O] n’a remis aucun état financier ni aucune comptabilité au liquidateur judiciaire à compter du 30 juin 2018, soit pendant plus de 3 exercices jusqu’à l’ouverture d’une procédure collective en faveur de la société (avril 2022).
Les comptes sociaux n’ont jamais été déposés depuis cette date.
Il est ainsi établi que M. [Y] [O] a commis une faute de gestion en s’abstenant de tenir la comptabilité de sa société.
Il s’est privé ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et de prendre les mesures correctives nécessaires.
Le grief de faute de gestion relatif à l’absence de comptabilité est ainsi constitué à l’égard de M. [Y] [O].
* Sur le défaut d’observation des obligations fiscales et sociales
La Selarl de Keating, ès-qualités, fait valoir que Happy Family 92 n’a pas respecté ses obligations en matière fiscale et sociale.
Le passif est constitué en majorité de dettes fiscales et surtout sociales.
La société n’a pas procédé au règlement de la TVA pendant l’exercice 2021.
Les dettes sociales s’élèvent quant à elle a un montant total de 97 793,89 €. Il s’agit de cotisations très anciennes s’échelonnant entre février 2019 et avril 2022. Certaines créances de [Localité 10] Humanis remontent même à l’année 2017.
Il apparaît donc que le dirigeant a délibérément pris la décision de ne pas régler les dettes dues aux organismes sociaux et ce de manière continue pendant plusieurs exercices.
M. [Y] [O] n’oppose aucune contestation aux conclusions du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le PRS des Hauts de Seine a produit à la liquidation judiciaire d’Happy Family 92 une créance de 10 449,11 €, acceptée à titre définitif, constituée de 10 340,11 € de TVA remontant à l’année 2021 et de 109 € de Prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu pour les périodes de mars-avril 2021 et de février-mars 2022.
L’URSSAF d’Ile de France a produit plusieurs créances sur Happy Family 92 :
* pour l’établissement d'[Localité 5] : 3 457,50 à titre privilégié et 6 882 € à titre chirographaire pour des cotisations impayées de novembre 2021, mars 2022 et avril 2022, acceptées à titre définitif à hauteur de 1 284 € et 6 882 €.
* pour l’établissement d'[Localité 8] : 25 986,50 € à titre privilégié et 17 731,41 € à titre chirographaire pour des cotisations impayées de 2019/2020/l’entièreté de 2021/les 4 premiers mois de 2022, acceptées à titre définitif à hauteur de 6 179 € et 15 488,17 €.
L’URSSAF Centre Val de Loire a produit à la liquidation judiciaire d’Happy Family 92 les créances suivantes :
pour l’établissement de [Localité 7] : 44 055,75 € à titre privilégié et 11 532 € à titre chirographaire pour des cotisations impayées à partir de février 2019, en 2020, 2021 et janvier à avril 2022, acceptées à titre définitif à hauteur de 19 190 € et 11 532 €.
[Localité 10] Humanis a produit 2 créances toutes deux entièrement acceptées :
* le solde de cotisations de l’exercice 2017 pour 23 754,21 €,
* des cotisations impayées de 2019 à 2022 pour 13 484,51 €.
Happy Family 92 n’a manifestement pas respecté ses obligations de paiement de ses impôts et de ses cotisations sociales, et ce pour certaines depuis 2017.
Son dirigeant a volontairement et artificiellement financé l’activité de la société au détriment des organismes publics, se procurant un avantage de trésorerie indu par rapport aux entreprises concurrentes qui payent leurs cotisations.
Il appartenait à M. [Y] [O], dirigeant de la société et responsable du respect des obligations sociales et fiscales qui lui incombaient, de veiller au paiement de ces impôts et contributions.
En conséquence, le grief d’absence de respect des obligations fiscales et sociales par M. [Y] [O] en sa qualité de dirigeant de Happy Family 92 sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
Sur la demande de La Selarl de Keating, ès-qualités, de condamner M. [Y] [O] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de Happy Family 92
La Selarl de Keating, ès-qualités, demande la condamnation de M. [Y] [O] au comblement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif de Happy Family 92 au vu de ses fautes de gestion :
* comptabilité inexistante,
* non paiement des dettes sociales et augmentation frauduleuse du passif.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par la Selarl de Keating, ès-qualités, à l’encontre de M. [Y] [O], à savoir l’absence de comptabilité et le non-respect des obligations fiscales et sociales sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de Happy Family 92.
L’insuffisance d’actif constatée de Happy Family s’élève à 184 393,86 €.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de Happy Family 92, dont M. [Y] [O] assurait la direction, doit recevoir application.
Le tribunal relève que Happy Family 92 s’est financée sur les divers organismes publics depuis 2019 et surtout à partir de 2021, et il ne peut s’agir de négligence compte tenu des nombreuses sociétés gérées par M. [O] et de sa grande familiarité avec les procédures collectives.
En considération de l’ensemble de ces éléments, usant de son pouvoir d’appréciation, en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal condamnera M. [Y] [O] à payer la somme de 120 000 € entre les mains de la Selarl de Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Happy Family 92.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
La Selarl de Keating, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [Y] [O] une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale pour les faits suivants :
* comptabilité inexistante,
* violation d’une interdiction de gérer.
Le ministère public demande à l’audience qu’une mesure de faillite personnelle de 15 ans, avec exécution provisoire, soit prononcée à l’encontre de M. [Y] [O], qui a continué de gérer des sociétés malgré 2 interdictions de gérer successives, qui n’a pas tenu de comptabilité depuis
plusieurs années et qui n’a pas procédé au paiement de ses dettes fiscales et sociales.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il a été précédemment établi que M. [Y] [O] n’avait pas tenu de comptabilité de Happy Family 92. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ».
Le rapport du liquidateur judiciaire au juge commissaire (L. 647-1 du code de commerce) fait état de ce que M. [Y] [O] a continué d’assurer les fonctions de gérant de Happy Family 92 malgré deux jugements d’interdiction de gérer prononcées respectivement le 28 mai 2018 (6 ans d’interdiction de gérer suite à la liquidation judiciaire de la société Bambins Services) et le 30 novembre 2020 (3 ans d’interdiction de gérer suite à la liquidation judiciaire de la société Services et Familles [Localité 6]).
Ces faits sont établis, non contestables et non contestés.
Malgré ces interdictions de gérer, M. [O] a occupé les fonctions de gérant de Happy Family 92 jusqu’au 28 janvier 2022.
Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
L’ensemble des faits relevés à l’encontre de M. [Y] [O] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise, alors qu’il détient actuellement des mandats sociaux dans une dizaine de sociétés et que le passé a montré sa propension à les diriger sans respecter les règles de gestion exigées.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] [O] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Sur l’application de l’article 653-8 du code de commerce
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [Y] [O], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [Y] [O], les fonds correspondant au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 120 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl de Keating, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [Y] [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnera aux dépens dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 26 juin 2025,
* Condamne M. [Y] [O], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], à payer la somme de 120 000 € entre les mains de la Selarl de Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Happy Family 92,
* Dit que les fonds correspondant à hauteur de 120 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Condamne M. [Y] [O], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne M. [Y] [O], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], à payer à la Selarl de Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Happy Family 92, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [O], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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