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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2024064763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUTEAU Alexandre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064763
ENTRE :
SAS CENSIER PUBLICINEX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 389452061
Partie demanderesse : comparant par Me BOUTEAU Alexandre Avocat (RPJ037184) (C801)
ET :
SAS PLM72, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 889309324
Partie défenderesse : assistée de Me DUBREUIL Séverine Avocat (Le Mans) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CENSIER PUBLICINEX, ci-après CENSIER PUBLICINEX, a pour activité la régie publicitaire de média.
La SAS PLM72, ci-après PLM72, exploitait un restaurant sous l’enseigne PITAYA.
Le 21 avril 2022 la société PLM72 a signé un bon de commande N°18047 + CGV avec CENSIER PUBLICINEX portant sur la diffusion d’un spot publicitaire de 16 secondes au sein du cinéma MEGA CGR [Localité 3] pour une durée de 3 ans et un montant annuel de 9 000 € TTC.
Une fois le spot tourné il a été transmis au cinéma qui l’a diffusé à partir du 28 septembre 2022.
PLM72 a cessé d’honorer les paiements à partir du 31 juillet 2023.
Les 25 août 2023 et 26 septembre 2023 CENSIER PUBLICINEX relance PLM72 pour les impayés.
Le 29 octobre 2023 CENSIER PUBLICINEX adresse une mise en demeure à PLM72.
En juillet 2023 PLM72 a cessé l’exploitation du restaurant PITAYA et a ouvert une nouvelle enseigne sous le nom de YUKU RAMEN. CENSIER PUBLICINEX lui a proposé de modifier la publicité pour l’adapter à la nouvelle enseigne sans réponse de PLM72.
Le 20 février 2024 CENSIER PUBLICINEX adresse une nouvelle mise en demeure suivie le 2 juillet 2024 d’une dernière mise en demeure pour les 2 factures qu’elle estime dues :
* N°FVE2301467 : 8 250 € TTC solde impayé déduction faite du mois payé
* N°FVE2400703 : 9 000 € TTC
En vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
CENSIER PUBLICINEX, par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2024, remis à personne se disant habilitée, assigne PLM72 à comparaitre devant le tribunal de céans le 24 octobre 2024.
CENSIER PUBLICINEX, à l’audience du 16 septembre 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 46, 48, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER les demandes de la société CENSIER PUBLICINEX recevables et bien fondées ;
CONDAMNER la société PLM72 à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 17.250,00 € assortie des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter 20 février 2024 ;
CONDAMNER la société PLM72 à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 4.312,50 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société PLM72 à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PLM72 aux entiers dépens ;
PLM72, à l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences citées,
REJETER la demande en paiement de la SAS CENSIER PUBLICINEX faute pour cette dernière de justifier de la diffusion du spot.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER, qu’en application des CGV de la SAS CENSIER PUBLICINEX, le montant de la clause pénale de 25% du montant HT des factures restant dues s’élève à 3 593,75 € et non 4 312,50 €.
JUGER que le montant de la clause pénale est manifestement excessif.
REDUIRE le montant de la clause pénale à 1 euros.
DEBOUTER la SAS CENSIER PUBLICINEX de sa demande d’article 700 du CPC.
DIRE ce que de droit sur les dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 novembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
CENSIER PUBLICINEX affirme que :
* Un contrat portant sur le tournage et la diffusion d’un spot publicitaire a été signé avec PLM72
* Le spot a été tourné et diffusé jusqu’au 5 décembre 2023 ce qu’elle démontre
* La diffusion a ensuite été suspendue pour non-règlement conformément aux CGV
* PLM72 est redevable de l’intégralité des sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat
* En outre le contrat prévoit une clause pénale de 25% des sommes dues par PLM72
PLM72 rétorque que :
* Le demandeur n’apporte pas la preuve de la diffusion du spot jusqu’au 5 décembre 2023
* La clause pénale réclamée est excessive car le spot a été diffusé pendant 434 jours soit 1 an ½ mais sollicite le paiement du contrat intégral soit 1 095 jours sans en avoir supporté les coûts et doit donc être réduite à 1€
* Le demandeur a appliqué à tort la TVA sur le montant de la clause pénale.
SUR CE
Sur la diffusion du spot jusqu’au 5 décembre 2023 :
Le tribunal relève que CENSIER PUBLICINEX fournit les logs de diffusion du spot jusqu’au 5 décembre 2023 (pièce 11 et 13 Demandeur) corroborés par une attestation du cinéma diffuseur (pièce 14 demandeur).
Le tribunal en conclut que le demandeur apporte la preuve de la diffusion du spot jusqu’au 5 décembre 2023.
Sur les factures impayées :
CENSIER PUBLICINEX verse au débat 2 factures d’un montant total de 17 250 € TTC :
* N°FVE2301467 : 8 250 € TTC solde impayé année 2, déduction faite du mois de juin payé (11 mensualités)
* N°FVE2400703 : 9 000 € TTC année 3 (12 mensualités)
Ces factures portent sur la période de diffusion jusqu’au 5 décembre 2023 et sur la période post arrêt de la diffusion jusqu’à l’échéance du contrat de 3 ans.
Le tribunal relève :
* Le défendeur ne conteste pas les défauts de paiement
* Il a été vu supra que la diffusion avait bien eu lieu jusqu’au 5 décembre 2023
* Le contrat (article 6.3) prévoit que le client est redevable de la totalité des mensualités jusqu’à la fin du contrat de 3 ans s’il fait défaut sur ses paiements
Le tribunal en conclut que CENSIER PUBLICINEX détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 17 250 € TTC et condamnera PLM72 à payer la somme de 17 250 € TTC à CENSIER PUBLICINEX au titre des factures impayées assortie des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024.
Sur la clause pénale :
CENSIER PUBLICINEX demande le paiement de 4 312,50 € au titre de la clause pénale contractuelle (article 6.3 des CGV) qui prévoit « … le paiement d’une clause pénale d’un montant équivalent à 25% du montant total hors taxes de la commande dans l’hypothèse où CP serait mise dans l’obligation de s’adresser à un mandataire (avocat, huissier, etc.) pour obtenir le règlement des sommes dues. » ce que conteste PLM72.
Le tribunal relève que cette clause est effectivement une clause pénale en ce qu’elle est comminatoire et punitive. Il la considère comme manifestement excessive car :
* CENSIER PUBLICINEX va recevoir en sus du paiement pour la période de diffusion du spot le paiement complet de la période restant à courir (cf supra ) soit 1 an 1 / 2 de redevance
* CENSIER PUBLICINEX ne justifie pas d’un coût spécifique comme des pénalités appliquées par le cinéma pour interruption de la diffusion du spot après le 5 décembre 2023
Il la ramène en conséquence à 1 € et condamnera PLM72 à payer la somme de 1 € à CENSIER PUBLICINEX au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire :
* PLM72 succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
* Pour faire reconnaitre ses droits, CENSIER PUBLICINEX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera PLM72 à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* condamne la SAS PLM72 à payer à la SAS CENSIER PUBLICINEX la somme de 17 250
€ TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts contractuels de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 20 février 2024 ;
* condamne la SAS PLM72 à payer la somme de 1 € à la SAS CENSIER PUBLICINEX au titre de la clause pénale ;
* condamne la SAS PLM72 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA ;
* condamne la SAS PLM72 à régler à SAS CENSIER PUBLICINEX la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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