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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2026, n° 2024J01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1834
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* Madame [Y] [W] Numéro SIREN : 922805494 [Adresse 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2025 – n° BAJ : C-42218-2025-003349
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [V] [L] [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me [V] [L]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Au 20 janvier 2023, Madame [W] [Y] a débuté son activité d’électricienne sous le statut d’autoentrepreneur.
Le 20 avril 2024, Madame [W] [Y] en qualité de locataire, a signé sous DocuSign enveloppe ID : 27DBAEDA-EC8E-4E7A-8640-33FEECBAAB02, à [Localité 2], avec la société LOCAM en qualité de loueur, un contrat site web ayant pour objet la création d’un site internet par la société KSSM fournisseur de la société LOCAM, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 214,80 €, chacun, outre une assurance mensuelle de 6 €.
Le 15 mai 2024 a été effectué la livraison du site internet, ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » signé, sous DocuSign enveloppe ID : A41B7AE5-5EB2-4F37-BE67-CA6FC9739D7C, sans réserve, par la locataire Madame [W] [Y] et le fournisseur la société KSSM.
Le 10 juin 2024, la première échéance de règlement ne sera pas honorée, ni aucune autre échéance ultérieure.
Le 25 septembre 2024, par courrier recommandé n° 2C18576362206 adressé à Madame [W] [Y] et distribué le 28 septembre 2024, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée des 4 loyers impayés du 10 juin 2024 au 10 septembre 2024.
Le 7 octobre 2024, faute de régularisation et en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement stipulée à l’article 18 des conditions générales du contrat site web, la société LOCAM a résilié le contrat litigieux.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [Q] [T], commissaire de Justice à RODEZ, en date du 4 décembre 2024 à Madame [W] [Y], une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11 658,24 €, constituée comme suit :
[…]
Le 11 février 2025, Madame [W] [Y] a déposé une plainte pour escroquerie, ordinateur piraté, à la Gendarmerie Nationale de [Localité 3], pour ce qui concerne la période du 17 juin 2024 au 31 août 2024, à l’encontre de Monsieur [X] [Z], gérant de KSSM, et de la société LOCAM.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01834.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se représente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
1- Sur la validité de l’assignation
L’assignation est fondée en fait et en droit :
* En fait, elle est fondée sur un contrat de location de site web, son procès-verbal de livraison et de conformité et la mise en demeure visant la clause résolutoire.
* En droit, elle est fondée sur l’article 1103 du code civil, qui consacre la force obligatoire des contrats.
La demande en nullité de l’assignation sera rejetée.
2- Sur le rejet des dispositions consuméristes
Prétendre aux dispositions de l’article L. 212.3 du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, c’est notamment prouver la teneur de son effectif salarié au jour de la signature du contrat.
En l’état, cette preuve est inexistante
La demande en nullité sera rejetée.
3- Sur la contrepartie
La contrepartie du paiement de ses loyers par Madame [W] [Y] est la jouissance du site internet qu’elle loue auprès de la société LOCAM.
La demande en nullité fondée sur un prétendu défaut de contrepartie sera rejetée.
4- Sur l’objet du contrat
L’objet du contrat porte sur la prise à bail d’un site internet, ce qui n’a rien d’illicite, incertain ou indéterminable.
La demande en nullité fondée sur un prétendu défaut d’objet sera rejetée.
5- Sur les clauses créant un déséquilibre significatif
Madame [W] [Y] affirme que certaines clauses du contrat doivent être anéanties puisqu’elles créeraient un déséquilibre significatif, sans toutefois citer précisément ne serait-ce qu’une de ces clauses.
À l’inverse, l’article 15 des conditions générales du contrat litigieux offre à Madame [W] [Y] un mandat d’agir contre le fournisseur du site web, dont elle ne se saisit pas.
La société KSSM étant absent de la cause, le tribunal en tirera toutes les conséquences.
En tout état de cause, les clauses du contrat, nullement déséquilibrées, n’encourent pas la censure
La société LOCAM, demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter Madame [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame [W] [Y] à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 658,24 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 28 septembre 2024;
* Condamner Madame [W] [Y] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [W] [Y] aux entiers dépens d’instance.
En réplique, Madame [W] [Y] fait plaider au Tribunal que
1- À titre liminaire : sur la nullité de l’assignation
Vu les articles 56 et 855 du code de procédure civile :
L’assignation délivrée par la société LOCAM ne mentionne aucun exposé des moyens en fait et en droit. L’acte se résume à un très bref exposé des faits, se contentant d’affirmer que Madame [W] [Y] serait débitrice de la société LOCAM.
La simple mention que la demande est fondée sur l’article 1103 du code civil n’est pas suffisante pour satisfaire à l’obligation prescrite sous peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
De plus, le dispositif de l’acte fait une mention généralisée de l’ensemble des textes relatifs à la responsabilité contractuelle, sans viser expressément un fondement particulier, de sorte qu’il est impossible de comprendre sur quelle disposition la société LOCAM entend obtenir les sommes dont elle sollicite le paiement.
Cette situation cause un grief à Madame [W] [Y], dans la mesure où il lui est impossible de faire valoir une défense, sans connaître les fondements exacts et précis des demandes adverses.
En conséquence, l’assignation délivrée à Madame [W] [Y] par la société LOCAM en date du 4 décembre 2024 sera déclarée nulle.
* 2- À titre principal : sur la nullité du contrat
* A- Sur le vice de consentement
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil,
Madame [W] [Y] n’a jamais régularisé un quelconque contrat ni avec la société KSSM, ni avec la société LOCAM.
La société LOCAM verse aux débats un contrat prétendument régularisé entre Madame [W] [Y] et la société LOCAM, en date du 20 avril 2024, par le biais d’une signature électronique.
Cependant, aucun certificat de signature électronique n’est joint audit contrat, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que Madame [W] [Y] en serait signataire.
Quant au procès-verbal de « livraison et de conformité » du 15 mai 2024, un certificat de signature électronique est communiqué, mais ce n’est pas Madame [W] [Y] qui est à l’origine de la signature. En effet, l’adresse IP qui figure sur ce certificat de signature est géo localisé à [Localité 4] dans la région parisienne, alors que Madame [W] [Y] réside à [Localité 2] le département de l’Aveyron en région Occitanie.
Madame [W] [Y] a constaté qu’un dispositif électronique ne lui appartenant pas était connecté à son ordinateur (et pouvait donc le diriger à distance), qui a pu être curieusement aussi géo localisé à [Localité 5], soit exactement là où se situe l’adresse IP ayant validé sa signature électronique.
Il est alors patent que :
Il n’est pas justifié de la signature du contrat avec la société LOCAM ;
La signature du procès-verbal de livraison n’a pas été régularisée par Madame [W] [Y] mais par un tiers ayant eu accès à ses données.
Le contrat litigieux est donc nul car il n’a pas été légalement formé, faute d’avoir obtenu le consentement de Madame [W] [Y] qui a manifestement été victime d’un dol et d’une usurpation de son identité numérique.
B- Sur l’application du code de la consommation et le non-respect du formalisme contractuel
Vu l’article L. 221-3, puis les articles L. 221-5 à L. 221-7, L. 221-8 à L. 221-10-l et L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation,
L’ensemble de ces dispositions s’applique parfaitement aux relations prétendument contractuelles entre la société LOCAM et Madame [W] [Y], dans la mesure où le contrat aurait été conclu hors établissement entre deux professionnels, la mise en place du site internet ne rentre pas dans le champ de l’activité principale de Madame [Y], et celle-ci n’a aucun salarié.
De plus, aucune information pré contractuelle n’a été fournie par la société LOCAM à Madame [W] [Y] :
* Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ne sont point mentionnées ;
* La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation n’est pas mentionnée
* Aucune mention sur le droit de rétractation n’y figure : ni les conditions, ni le délai ni les modalités d’exercice de ce droit, ni le formulaire type de rétractation ne sont joints ;
* Aucun exemplaire du contrat n’a été remis à la concluante ;
* Le contrat versé aux débats, ne mentionne pas l’accord exprès de Madame [W] [Y] pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de cette dernière à l’exercice de son droit de rétractation.
Ces éléments étant obligatoires, faute d’avoir respecté le formalisme imposé par le code de la consommation, le contrat prétendument conclu entre la société LOCAM et Madame [W] [Y] encourt la nullité.
C – Sur la nullité du contrat pour absence de contrepartie
Vu l’article 1169 du code civil,
À la lecture des conditions générales de vente de la société LOCAM, il est patent que strictement aucune obligation n’incombe à cette société, mettant toutefois à la charge du locataire des obligations d’une ampleur dépassant l’entendement :
* l’obligation du locataire de payer le loyer est absolue et inconditionnelle,
* le locataire doit renoncer à tout recours contre le loueur, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat tout en indiquant que le locataire ne pourra différer le règlement de loyer,
* le locataire « ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d’utilisation, une nonutilisation ou une détérioration des fonctionnalités ou de l’utilisation du site web pour s’opposer au paiement des loyers »,
* en cas de caducité du contrat, le locataire « devra régler au loueur, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat »,
* la société LOCAM se dégage totalement de toute responsabilité, même en cas de perte des données ou d’informations, en cas de vices cachés ou rédhibitoires, si le bien devenait « définitivement inutilisable »,
* le contrat donne uniquement au loueur le pouvoir de résiliation allant même jusqu’à lui offrir la possibilité de maintenir la clause résolutoire même en cas de régularisation par le locataire, des impayés (étant rappelé que le locataire devra alors non seulement payer les loyers échus et la totalité des loyers à échoir, mais également procéder à la restitution du bien et régler une clause pénale…),
* le locataire, quant à lui, n’a aucune possibilité de résilier le contrat, à moins de devoir verser au loueur la totalité des loyers, majorés de pénalités,
* le contrat prévoit également qu’en cas de résolution du contrat principal (entre le locataire et le fournisseur du bien), le locataire serait tout de même redevable de l’intégralité de loyers auprès de la société LOCAM.
En somme, les conditions générales de vente ne mettent à la charge de la société LOCAM aucune obligation, tandis que le locataire est obligé dans n’importe quel cas de figure, de verser l’intégralité des loyers au loueur, et dans certains cas, outre le versement de l’intégralité des loyers, de restituer le matériel et s’acquitter d’une clause pénale.
Dès lors, la contrepartie des engagements des cocontractants de la société LOCAM est illusoire et dérisoire, rendant de facto nul le contrat souscrit avec cette société.
La juridiction ne pourra alors que déclarer nul le contrat prétendument conclu entre Madame [W] [Y] et la société LOCAM
D- Sur la nullité du contrat pour défaut d’objet
Vu l’article 1163 du code civil ;
Le contrat ne mentionne aucun matériel, ne fait référence à aucun bon de commande ou numéro de contrat, ne précise pas quelles sont les prestations se contentant d’indiquer : « site internet avec garantie ».
Or, aucun site internet n’a été fourni par la société LOCAM à Madame [W] [Y].
Il convient donc de prononcer la nullité de ce contrat pour absence d’objet certain du contrat.
E- Sur les conséquences de la nullité du contrat
Vu les articles 1178, puis 1352, 1352-3, 1352-8 du code civil ; Vu la jurisprudence suivante :
* Cour d’appel de Lyon en date du 29 février 2024 RG n° 21/08056, 6ème Chambre ;
* Cour d’appel de Lyon, Il janvier 2024 3ème chambre A, RG no 20/02613 ;
* Cour d’appel de Montpellier- Chambre commerciale 19 septembre 2023 no 21/07272 ;
* Cour d’appel de Lyon, 22 juin 2023, 3ème chambre A RG n° 20/03980 ;
* Cour d’appel de Lyon 27 octobre 2022 3ème chambre A RG n° 19/08431.
Ce contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé.
Il sera précisé que Madame [W] [Y] n’a jamais utilisé le site que la société KSSM aurait créé pour elle. Il n’y a donc pas lieu à restitution de sa part, le site étant tout simplement inexistant.
La société LOCAM sera condamnée à rembourser à Madame [W] [Y] les loyers prélevés de manière tout à fait illégale
3- À titre subsidiaire
A- Sur l’anéantissement des clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties
Vu les articles 1110, 1170 et 1171 du code civil ;
Le contrat versé aux débats par la société LOCAM est un contrat d’adhésion.
La concluante n’avait aucune liberté de négociation des termes de l’accord, l’ensemble des conditions ayant été déterminées en avance par la société LOCAM et imposées à Madame [W] [Y].
Aussi, les clauses citées ci-avant mettant à la charge du locataire l’ensemble des obligations du propriétaire bailleur, le privant de tout recours même en cas de vices ou dysfonctionnements du matériel, et l’obligeant à renoncer à toute action en responsabilité contre son cocontractant tout en lui imposant le règlement de l’intégralité des loyers sur l’ensemble de la durée du contrat, créent un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article 1171 et privent de sa substance l’obligation essentielle au sens de l’article 1170.
Lesdites clauses doivent en conséquence être réputées non-écrites.
B- Sur le débouté des demandes de la société LOCAM
La société LOCAM est parfaitement défaillante dans :
* la démonstration de la mise à disposition de Madame [W] [Y] d’un quelconque site internet,
* la justification du montant de sa créance dans la mesure où elle ne justifie pas de la contrepartie.
En l’état, les demandes de la société LOCAM ne sont nullement justifiées et ne pourront qu’être rejetées.
4- À titre reconventionnel : sur l’indemnisation de Madame [W] [Y]
Vu les paragraphes précédents, la société LOCAM a agi à l’égard de Madame [W] [Y] de particulière mauvaise foi.
La société LOCAM ne respecte pas les dispositions de l’article 1104 du code civil.
De tels agissements ont causé un préjudice moral, pour violation de l’obligation de bonne foi et pratique commerciale trompeuse, à Madame [W] [Y] qui peut être légitimement évalué à la somme de 5 000 €.
Madame [W] [Y] demande au tribunal de
Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ; Vu les articles 1163 et suivants, 1169 et suivants, 1178 et suivants ; 1352 et suivants du code civil, Vu les articles 1110 et suivants du code civil, 1353, 1343-5 et 1103 et suivants du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats.
In limine litis:
* Déclarer nulle l’assignation de la société LOCAM,
À titre principal:
Déclarer nul le contrat prétendument conclu entre la société LOCAM et Madame [W] [Y];
Subsidiairement:
* Déclarer non-écrites les clauses du contrat créant un déséquilibre significatif entre les parties ;
* Débouter purement et simplement la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement :
* Condamner la société LOCAM à payer à Madame [W] [Y] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution contractuelle de mauvaise foi et pratique commerciale trompeuse ;
En tout état de cause :
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société LOCAM, et l’en débouter ;
* Dire n’y avoir lieu à restitution du bien par Madame [W] [Y] ;
* Condamner la société LOCAM au remboursement à Madame [W] [Y] de l’intégralité des loyers perçus de manière frauduleuse ;
* Écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la société LOCAM au versement de la somme de 3 000 € à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de Maître [L] [V], Conseil de Madame [W] [Y];
* Donner acte à Maître [L] [V] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où le jugement à intervenir est passé en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société LOCAM, la somme allouée ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
À titre préliminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- In limine litis : sur la validité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] »
En l’espèce, l’assignation précise d’une part les faits que lesquelles elle se fonde : un contrat de location de site web, un procès-verbal de livraison et de conformité dudit site web et la mise en demeure visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et d’autre part elle vise dans son dispositif les articles 1103 et 1231-2 du code civil.
Ainsi, l’assignation délivrée par la société LOCAM respecte le formalisme imposé par l’article 56 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera déclarée recevable et que la demande en nullité de l’assignation formulée par la défenderesse sera rejetée.
2- Sur la nullité du contrat fondée sur le vice du consentement de Madame [W] [Y]
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1128 du code civil dispose : « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties […] »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au vu des pièces fournies aux débats, il apparaît que tant le contrat site web du 20 avril 2024 que le procès-verbal de livraison du 15 mai 2024 auraient été signé à [Localité 2] par Madame [W] [Y], en qualité de locataire, sous DocuSign.
Or seul le certificat DocuSign du procès-verbal de livraison du 15 mai 2024, enveloppe ID : A41B7AE5-5EB2-4F37-BE67-CA6FC9739D7C, est produit aux débats. À la lecture de cette pièce, il ressort que le signataire est Madame [W] [Y], identifiable par son nom inscrit, son mail et son numéro de téléphone portable.
Le certificat DocuSign du contrat litigieux, enveloppe ID : 27DBAEDA-EC8E-4E7A-8640-33FEECBAAB02, ne faisant pas partie des pièces versées au débat, la société LOCAM n’apporte pas la preuve du consentement de Madame [W] [Y] à travers la signature du contrat litigieux et ne satisfait pas aux obligations de l’article 9 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera nul le contrat prétendument conclu entre la société LOCAM et Madame [W] [Y] et déboutera ainsi la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
3- Sur les sommes dues à Madame [W] [Y]
Le 20 avril 2024, le contrat litigieux prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 220,80 € TTC.
L’assignation de la société LOCAM devant le Tribunal de céans aux fins de condamner Madame [W] [Y], signifiée à la défenderesse le 4 décembre 2024, indiquait :
[…]
Soit 48 loyers.
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que 48 loyers constituaient l’échéancier au 20 avril 2024, puis 48 loyers constituaient la créance formulée par la société LOCAM au 4 décembre 2024, ainsi le tribunal en déduit que Madame [W] [Y] n’a effectué aucun règlement auprès la société LOCAM.
Par ailleurs, les pièces versées par les parties ne font mention d’aucun autre engagement, ou prestation diverse, que Madame [W] [Y] aurait eu à régler à la société LOCAM.
En outre, Madame [W] [Y], conformément à l’article 9 du code de procédure civile ne démontre pas quelles sommes devraient lui être allouées au titre de la nullité du contrat, or il n’appartient pas au tribunal de chiffrer les demandes d’une partie.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [W] [Y] en sa demande visant à condamner la société LOCAM au remboursement de l’intégralité des loyers perçus de manière frauduleuse.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [Y] l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer afin de faire respecter ses droit.
En conséquence, la société LOCAM sera condamnée à payer à Madame [W] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, le tribunal donnera acte à Maître [L] [V] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où le jugement à intervenir est passé en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société LOCAM, la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens. En l’espèce, la société LOCAM succombe, elle sera donc condamnée en tous les dépens
6- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires À titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare nul le contrat prétendument conclu entre la société LOCAM et Madame [W] [Y].
Déboute la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société LOCAM à régler à Madame [W] [Y] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Donne acte à Maître [L] [V] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où le présent jugement est passé en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société LOCAM, la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens d’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 10/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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