Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 12 décembre 2025, n° 2025F01552
TCOM Bordeaux 12 décembre 2025
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TCOM Bordeaux 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la société HYOLU n'avait pas réglé les loyers dus, ce qui justifie la demande de paiement formulée par la société PREFILOC CAPITAL.

  • Rejeté
    Demande de clause pénale pour non-respect des contrats

    Le tribunal a débouté la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de clause pénale, considérant que la somme demandée couvrait déjà le préjudice.

  • Accepté
    Obligation de restitution des matériels

    Le tribunal a ordonné la restitution des matériels loués, considérant que la résiliation des contrats justifiait cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du non-paiement

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le préjudice était déjà couvert par les sommes dues au titre des loyers impayés.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, vendredi, 12 déc. 2025, n° 2025F01552
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01552
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 12 décembre 2025, n° 2025F01552