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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. de comblement de passifs et sanctions, 6 févr. 2026, n° 2024010325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024010325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 06/02/2026 Rôle n° 2024 010325
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/02/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/01/2026
EN LA CAUSE DE :
Maître [Y] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BRT SAS 47 bis A, boulevard Carnot Résidence La Nativité Bâtiment D 13100 Aix en Provence comparant par madame [I] [F], collaboratrice
CONTRE :
Madame [S] [L] née [G] 17, lotissement les Cormorans 13700 MARIGNANE
Monsieur [S] [Q]
17, lotissement les Cormorans
13700 Marignane
représentés par Maître Edouard ICHON
EN PRESENCE DE :
Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la république
La SAS BRT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, exerçait une activité de travaux de revêtements et de façades. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 30 mars 2023, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 22 mars 2023.
La société, créée le 1er octobre 2016, a été dirigée successivement par madame [L] [G], épouse [S], de la date de constitution jusqu’au 9 octobre 2019, puis par monsieur [Q] [S] à compter de cette dernière date.
Le 10 juin 2024, Maître [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BRT, a assigné madame [L] [G], épouse [S], et monsieur [Q] [S] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, sollicitant à leur encontre des sanctions personnelles pour des fautes de gestion, sur le fondement des articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
Parallèlement, une procédure pénale a été engagée à l’encontre des époux [S] pour des faits de travail dissimulé. Un premier jugement correctionnel les a condamnés, jugement contre lequel ils ont formé opposition. À l’issue de la nouvelle audience, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, par jugement du 7 octobre 2025, les a déclarés coupables, réduisant toutefois les peines initiales :
* Madame [S] : trois mois d’emprisonnement avec sursis simple ;
* Monsieur [S] : six mois d’emprisonnement avec sursis simple ;
Et prononçant à leur encontre une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 26 février 2026 pour statuer sur les demandes de l’URSSAF.
Passif
Le passif déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire s’élève à 564.879,75 euros, se décomposant comme suit :
* Privilège des caisses sociales : 430.133,37 euros,
* Chirographaires : 134.746,38 euros,
En ce compris une créance URSSAF d’un montant de 418.038,37 euros, dont 173.915,86 euros résultant d’une condamnation pénale pour travail dissimulé (années 2016 à 2019).
Actif
Un procès-verbal de carence a été dressé le 17 mai 2023, constatant l’absence d’actifs réalisables. L’actif recouvré est donc néant, ce qui caractérise une insuffisance d’actif totale de 564.879,75 euros.
C’est dans ce contexte que la présente affaire a été portée devant la juridiction de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, audience à laquelle elles se sont représentées par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BRT, demande au tribunal : Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.653-1 et suivants du code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
DIRE et JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;
CONDAMNER, à titre principal, madame [L] [G], épouse [S], à une mesure de faillite personnelle ;
CONDAMNER, à titre principal, monsieur [Q] [S] à une mesure de faillite personnelle ;
CONDAMNER, à titre subsidiaire, monsieur [Q] [S] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci;
CONDAMNER, à titre subsidiaire, madame [L] [G], épouse [S], à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Madame [L] [G], épouse [S], et monsieur [Q] [S] demandent au tribunal :
Vu notamment les articles L.653-1 et suivants, et R.653-1 et suivants du code de commerce,
À titre principal :
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence qui statuera sur les intérêts civils.
Subsidiairement :
Débouter Maître [Y] [Z], ès qualités de liquidateur de la société BRT, de toutes ses demandes.
Concernant monsieur [S] :
Débouter Maître [Y] [Z], ès qualités de liquidateur de la société BRT, de toutes ses demandes.
Monsieur le juge-commissaire dans son rapport écrit et lu à l’audience par le président, relève, concernant madame [L] [S], un compte courant débiteur de 17.737,00 euros à son nom figurant en comptabilité ainsi qu’une dette URSSAF de 173.915,86 euros au titre d’une condamnation du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 29 août 2023 ;
Concernant monsieur [Q] [S], il relève qu’aucun élément comptable n’a été transmis concernant l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Il souligne l’insuffisance d’actif totale et se déclare favorable au prononcé d’une sanction à l’égard des deux dirigeants.
Madame la vice-procureure de la République souligne qu’il y a eu détournement d’actif et travail dissimulé de la part de madame [S] et détournement d’actif et défaut de comptabilité de la part de monsieur [S].
Les époux [S] ont été reconnus coupables de travail dissimulé par le tribunal correctionnel. Elle précise qu’à l’issue de la seconde audience, la diminution de la peine prononcée s’explique principalement par la présence des intéressés lors de cette audience, alors qu’ils étaient absents lors de la première comparution.
Elle relève que la diminution du quantum ne signifie pas que les époux ne sont pas coupables et requiert à leur encontre le prononcé d’une faillite personnelle d’une durée à minima de 10 ans.
Sur la demande de faillite personnelle à l’encontre de madame [L] [G], épouse [S],
Maître [Z] soutient que madame [S] a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles, qu’elle a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif et qu’ainsi la condamnation pénale pour travail dissimulé démontre la fraude et l’augmentation du passif.
Le conseil de madame [S] répond que cette dernière n’était plus dirigeante depuis plusieurs années à la date du bilan 2021, que l’existence de comptes courants d’associés débiteurs ne suffit pas à caractériser une faute grave et que la cessation des paiements résulte essentiellement du redressement URSSAF, contesté devant le tribunal correctionnel.
Sur la demande de faillite personnelle à l’encontre de monsieur [Q] [S],
Maître [Z] soutient que monsieur [S] n’a pas remis la comptabilité pour l’exercice 2022, ce qui constitue une faute de gestion et que le non-paiement de l’expert-comptable ne saurait justifier l’absence de tenue régulière de la comptabilité.
Le conseil de monsieur [S] indique que la comptabilité a été tenue jusqu’au 31 décembre 2021, que l’absence de comptabilité pour 2022 est due à l’impossibilité financière de régler l’expert-comptable après la liquidation et que cette situation ne peut être imputée à une volonté frauduleuse.
Sur les arguments URSSAF et la contestation des redressements,
Maître [Z] invoque le redressement URSSAF d’un montant de 418.038,37 euros, dont 173 915,86 euros liés à une condamnation pénale pour travail dissimulé, comme élément aggravant justifiant la faillite personnelle.
Il soutient que les infractions commises par les époux [S] ont directement contribué à l’augmentation du passif et à la cessation des paiements.
Les défendeurs contestent et affirment que le redressement URSSAF repose sur des bases erronées, notamment une reconstitution forfaitaire des masses salariales sans tenir compte du recours massif à la sous-traitance.
Ils produisent des justificatifs (contrats de sous-traitance, factures, extraits du grand livre) démontrant que les sommes retenues par l’URSSAF ne correspondent pas à des salaires dissimulés.
Ils soulignent que l’URSSAF a reconnu des erreurs dans ses calculs devant le tribunal correctionnel, réduisant sa créance initiale de manière significative, passant de 169.972,00 euros à 100.790,00 euros.
De plus, ils insistent sur le fait que la contestation des bases de calcul est toujours pendante devant le tribunal correctionnel, qui a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 26 février 2026.
En conséquence, ils demandent le sursis à statuer, estimant que la décision sur les sanctions personnelles ne peut intervenir avant la fixation définitive du montant du passif URSSAF.
Sur la demande subsidiaire d’interdiction de gérer,
Maître [Z] soutient qu’à défaut de faillite personnelle, une interdiction de gérer doit être prononcée en application de l’article L.653-8 du code de commerce.
Les défendeurs répondent que le tribunal correctionnel a déjà prononcé une interdiction de gérer pour cinq ans à l’encontre des deux époux et qu’il ne peut être prononcé une sanction identique par le tribunal de commerce.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de sursis à statuer,
Le tribunal relève que la demande de sursis à statuer est fondée sur l’argument selon lequel le montant définitif du passif URSSAF serait incertain, en raison du renvoi par le tribunal correctionnel sur les intérêts civils. Toutefois, la procédure devant le tribunal correctionnel a d’ores et déjà établi la culpabilité des époux [S] pour travail dissimulé, et la réduction du quantum de la peine ne remet pas en cause la réalité des faits reprochés. Le tribunal considère que l’issue de la procédure civile relative aux intérêts URSSAF n’a pas d’incidence sur l’appréciation des fautes de gestion au sens des articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de faillite personnelle à l’encontre de madame [L] [G] épouse [S],
Il est établi que madame [S] a fait usage des biens ou du crédit de la société à des fins personnelles, notamment par l’existence de comptes courants d’associés débiteurs en violation des dispositions légales.
Il est également démontré que, durant sa période de direction, des infractions pénales ont été commises, ayant conduit à une condamnation pour travail dissimulé et à une augmentation significative du passif social.
Ces faits caractérisent des fautes de gestion entrant dans le champ d’application de l’article L.653-4 du code de commerce.
Toutefois, le tribunal, appréciant la gravité des faits et leur ancienneté, estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle, mais qu’une sanction proportionnée doit être appliquée.
En conséquence, il conviendra de prononcer à l’encontre de madame [S] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Sur la demande de faillite personnelle à l’encontre de monsieur [Q] [S],
Il est constant que la comptabilité de la société a été tenue jusqu’au 31 décembre 2021 et que l’absence de remise des comptes pour l’exercice 2022 résulte de la liquidation judiciaire intervenue en mars 2023. La société avait jusqu’au 31 juillet 2023 pour déposer ses comptes 2022 au greffe du tribunal. Or la liquidation judiciaire est intervenue le 30 mars 2023.
Le tribunal considère que cette carence, imputable aux difficultés financières et au fait que monsieur [S] n’était plus à la tête de la société au-delà du 30 mars 2023, ne caractérise pas une faute grave au sens de l’article L.653-5 du code de commerce.
En conséquence, la demande de faillite personnelle formée contre monsieur [S] sera rejetée, ainsi que la demande subsidiaire d’interdiction de gérer.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ne dérogera pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient d’ordonner l’exécution des formalités d’usage et notamment de publicité, prescrites par la loi en pareille matière.
Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement :
Rejette la demande de sursis à statuer formée par madame [L] [G] épouse [S] et monsieur [Q] [S] ;
Prononce à l’encontre de madame [L] [G] épouse [S] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq (5) ans ;
Déboute Maître [Y] [Z] de sa demande d’interdiction de gérer à l’encontre de monsieur [Q] [S] ;
Ordonne l’exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Le président Monsieur Bertrand BIGAY
Le greffier.
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