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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 juin 2025, n° 2025L00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 JUIN 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP ANGEL,-[U]-DUVAL, Liquidateur judiciaire de la SAS PRESTIGE SECURITE
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025
PRESIDENTE d’audience : Madame Chantal LENOIR JUGES : Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU, Fabien BARGUEDEN, Christophe PILLARD Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD Juges avant délibéré : Mesdames Chantal LENOIR, Messieurs, [B] et, [K]
A l’encontre de :
Monsieur, [C], [Q] Né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (ALGERIE) Demeurant, [Adresse 1] Président de la SAS PRESTIGE SECURITE Dont le siège social était, [Adresse 2] Non comparant
En présence de :
* Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près TJ de Compiègne
* Maître, [I], [U], ès qualités de liquidateur judiciaire domicilié, [Adresse 3] à, [Localité 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRESTIGE SECURITE.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par acte du 17 Février 2025 auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, la SCP ANGEL,-[U]-DUVAL liquidateurs judiciaires, ès qualités, expose que par jugement du 7 février 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS PRESTIGE SECURITE exerçant une activité de surveillance humaine par systèmes électroniques, gardiennage et sécurité, sise en domiciliation au, [Adresse 2], immatriculée au RCS à COMPIEGNE sous le numéro 919 308 288.
Que Maître, [Y], [U] de la SCP ANGEL,-[U]-DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que ce dernier a établi le rapport prévu par l’article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur, [C], [Q] susceptibles d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Que partant, Maître, [Y], [U] a fait délivrer assignation suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur, [C], [Q] d’avoir à comparaître à l’audience du mercredi 23 avril 2025 à 08h30, auquel il demande de :
PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience par les soins de
Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l’article R. 662-10 du Code de commerce, et qu’il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l’article 443 du Code de procédure civile,
Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l’article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l’article 440 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [C], [Q] à supporter l’insuffisance d’actif en la proportion de 10 060 402,15 € et à payer en conséquence à la SCP ANGEL,-[U]-DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE SECURITE cette somme;
ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l’assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER que Monsieur, [C], [Q] a commis l’ensemble ou l’une quelconque des fautes qualifiées et invoquées par le liquidateur judiciaire, à savoir notamment :
* Avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
* Avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale
* Avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
PRONONCER à l’égard de Monsieur, [C], [Q] une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l’article L653-8 du Code de commerce ;
PRONONCER à l’égard de Monsieur, [C], [Q] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
* défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours ;
CONDAMNER Monsieur, [C], [Q] en tous les dépens outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
AUDIENCE du 23 avril 2025 tenue en Audience Publique
* Monsieur, [E], [F], Substitut du procureur, sollicite à l’encontre de Monsieur, [Q] une faillite personnelle d’une durée de 15 ans, et une condamnation au comblement du passif à hauteur de 7 000 000 euros pour l’insuffisance d’actif.
* Maître, [Y], [U] ès qualités de liquidateur judiciaire soutient oralement sa demande.
* Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur CRINELLI, qui émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur, [C], [Q].
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur, [C], [Q] doit être déclarée recevable ;
Sur l’application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce.
Maître, [Y], [U] ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants :
* Mode d’ouverture de la procédure : sur déclaration de Monsieur, [Q]
* Date de cessation des paiements : 27 Décembre 2023
* Durée totale de l’activité : 1 an 3 mois
* Actif réalisé : Aucun actif recouvré
* Passif privilégié : 176.637,15 €
* Passif chirographaire : 7.008.949 €
* Total passif : 7.185.586,15
Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport :
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Aux termes de l’article L. 651-2 du Code de commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
La société PRESTIGE SECURITE a acquis la personnalité morale par le jeu de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 15 septembre 2022. Le siège social est fixé au, [Adresse 2] au, [Localité 3].
Le 15 janvier 2024 Monsieur, [Q] a régularisé une déclaration de cessation des paiements et était représenté à l’audience par une avocat. Le Tribunal de céans a fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2022, soit au maximum légal de 18 mois. Il en est ainsi car il était manifeste que la société PRESTIGE SECURITE était destinée à réaliser des activités de blanchiment d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé dans des circonstances qui ne peuvent qu’être imputées à la personne de son président de droit.
Sur la courte période d’existence sociale, aucune des obligations fiscales et sociales n’a été observée par Monsieur, [C], [Q]. La lettre d’observation de l’URSSAF du 3 juin 2024 et d’autre part la proposition de rectification de l’administration fiscale du 30 septembre 2024 le démontrent.
Néanmoins, bien qu’elle ne respecte ses obligations déclaratives, la société PRESTIGE SECURITE a ouvert plusieurs comptes bancaires auprès d’établissements en ligne qui ne sont pour la plupart pas des banques au sens du Code monétaire et financier, pour y réaliser des flux significatifs.
Dans l’exercice de son droit de communication sur la période du 27 septembre 2022 au 31 juillet 2023, l’URSSAF DE PICARDIE a reconstitué pour 12 106 919,26 euros de mouvements au crédit du compte émanant de plusieurs entreprises. L’URSSAF a ainsi reconstitué sur la base de ces volumes d’affaires une masse salariale théorique, remarquant que 7 131 217,35€ sur la période de référence ont été payés à des personnes physiques depuis les comptes bancaires par 6 172 virements individuels tandis que PRESTIQUE SECURITE n’avait déclaré que 24 salariés
à l’URSSAF.
Ainsi, au terme de son contrôle, l’URSSAF a identifié 4 857 223 euros de cotisations éludées auxquelles elle ajoutait 1 908 865€ de majoration de redressement.
La proposition de rectification de l’administration fiscale est concordante. Ainsi elle a identifié au titre de l’année 2023 un montant de chiffre d’affaires de 10 436 204,18€ de décembre 2022 à décembre 2023, en fonction des établissements bancaires et un montant de rappel de TVA de 2 087 241€.
Indépendamment du caractère sulfureux du blanchiment auquel s’est livré le dirigeant, le refus de manière délibérée d’observer les obligations fiscales et sociales de l’entreprise mais aussi de payer les impôts et les cotisations sociales, constitue un délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif. La seule inobservation des obligations déclaratives fiscales et sociales du dirigeant ayant entrainé des taxations d’office qui engage sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
Ces fautes de gestion contributives au sens de la loi de l’insuffisance d’actif justifiées par le liquidateur judiciaire sont exemptes de simple négligence au sens de la loin°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin 2.
Il conviendra d’apprécier souverainement le quantum de l’insuffisance d’actif qu’il y a lieu de laisser à la charge de Monsieur, [C], [Q] à l’aune du principe de proportionnalité dégagé par le Conseil Constitutionnel.
Sur la faillite personnelle et subsidiairement l’interdiction de gérer
Les fautes visées aux articles L653-3 à L653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l’article L653-2 du code de commerce dès l’instant où elles ont été commises par les personnes listées à l’article L653-1.
La charge de la preuve de la situation personnelle de l’intéressé repose sur le dirigeant qui doit fournir à la juridiction ses éléments. Monsieur, [C], [Q] étant président de droit, il peut se voir reprocher les fautes suivantes :
1 – avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduite à la cessation des paiements de la personne morale.
L’exploitation déficitaire en l’absence de comptabilité peut se déduire de l’ancienneté des dettes nées de l’inobservation des obligations sociales et fiscales.
Quant à l’intérêt personnel, il se déduit de la présomption de distribution des revenus de l’entreprise au profit du dirigeant et dégagé par la vérification de comptabilité.
2 – avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale :
La non-souscription des obligations déclaratives et le défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions sont la matière de cette faute qualifiée.
3 – avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Monsieur, [Q] n’a jamais participé à la procédure, et a seulement délégué un avocat pour représenter l’entreprise à l’audience du dépôt de bilan.
Il conviendra dans l’intérêt général et plus particulièrement celui des créanciers de prévenir toute organisation d’insolvabilité et d’éloigner immédiatement de la gestion de toute entreprise Monsieur, [C], [Q], en assortissant la condamnation à venir de l’exécution
provisoire.
De plus, il conviendra de ne pas laisser à la charge de la collectivité des créanciers, outre les dépens, les frais irrépétibles que le liquidateur judiciaire, ès qualités, aura été contraint d’exposer et qui devront être indemnisés dans les conditions spécifiquement prévues par l’article L651-3 alinéa 4 du code de commerce.
Les réquisitions du Ministère Public
A l’audience, Monsieur le Substitut du Procureur de la République estime que nous sommes face à un système d’escroquerie de grande ampleur tentant de s’exonérer par un système de transmission universelle de patrimoine. Les responsabilités du président ne peuvent pas être ignorées. Monsieur le Substitut du Procureur demande en conséquence au Tribunal de prononcer une faillite personnelle pour une durée de 15 ans, avec un comblement du passif pour un montant de 7 000 000 euros assorti de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Attendu que la qualité de président de Monsieur, [C], [Q] est établie par les pièces versées au dossier ;
Attendu qu’au terme des débats, il est justifié que dans le cadre des opérations de la procédure, Monsieur, [C], [Q] n’a pas été en mesure de remettre la comptabilité retraçant l’intégralité des opérations économiques survenues, il a été fait obstacle au bon déroulement de celle-ci ;
Que ce défaut de présentation de comptabilité peut être considéré comme un défaut de tenue de comptabilité régulière ;
Que Monsieur, [C], [Q] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 27 décembre 2023 ;
Que selon l’article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1,
Que dans ces circonstances Monsieur, [C], [Q] encourt la sanction de faillite personnelle,
Aux termes des débats, il est justifié des faits significatifs suivants dont il est fait grief à Monsieur, [C], [Q], dans l’ordre où ils ont été évoqués plus haut ;
SANCTIONS PATRIMONIALES :
Concernant la demande de condamnation au remboursement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif :
Les manquements évoqués au titre de l’article L.651-2 du code de commerce précisent : « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaitre une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de l’insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie par le dirigeant de droit ou de fait, ayant contribué à la faute de gestion ».
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Maitre, [U] en prononçant à l’encontre de Monsieur, [C], [Q] un comblement de passif à hauteur de 9 000 000 euros ;
SANCTIONS PROFESSIONNELLES
Sur la faillite personnelle :
Les fautes visées aux articles L.653-3 à L.653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue à l’article L.6553-2 du code de commerce, dès l’instant où elles ont été commises par les personnes listées à l’article L.653-1.
Monsieur, [C], [Q] était président, il peut se voir reprocher les fautes suivantes :
1. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
L’exploitation déficitaire en l’absence de comptabilité peut se déduire de l’ancienneté des dettes nées de l’inobservation des obligations sociales et fiscales.
2. Avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale
La non-souscription des obligations déclaratives et le défaut de règlement des cotisations sociales et des impositions sont la matière de cette faute qualifiée.
3. Avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Monsieur, [C], [Q] n’a en rien participé à la procédure déléguant un avocat pour représenter l’entreprise à l’audience du dépôt de bilan.
Attendu que selon l’article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1,
Que dans ces circonstances Monsieur, [C], [Q] encoure la sanction de faillite personnelle,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Maître, [U] demande au Tribunal de condamner Monsieur, [C], [Q] en tous les dépens outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de fixer à 3 000 euros la somme que Monsieur, [C], [Q] devra payer ;
Sur l’exécution provisoire
Maître, [U] demande l’application de l’exécution provisoire,
Qu’en l’espèce cette mesure est de droit et compatible avec la nature de l’affaire, Qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’Article L. 653-8 du Code De Commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée à l’encontre Monsieur, [C], [Q].
PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur, [C], [Q]
Né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] (ALGERIE) De nationalité algérienne Demeurant, [Adresse 1]
FIXE la durée de cette mesure à 15 ans.
CONDAMNE Monsieur, [C], [Q] à supporter l’insuffisance d’actif connu par la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE SECURITE à hauteur de 9 000 000 euros,
DIT que cette somme produira intérêt de droit à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [Q] à payer la somme de 3.000 € à la SCP ANGEL,-[U]-DUVAL es-qualités au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT ET JUGE que Monsieur le Greffier informera le Ministère Public du jugement à intervenir en application de l’article R.651-3 du code de commerce ;
DIT ET JUGE qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue à l’article R653-3 du code de commerce
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS PRESTIGE SECURITE.
Le jugement a été prononcé publiquement le mercredi 25 JUIN 2025 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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