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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 23 juil. 2025, n° 2025002169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
EN DATE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Lors des plaidoiries à l’audience du 18 juin 2025, le Tribunal composé de :
Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience, Madame Elisabeth ROULLIER, Juge, Monsieur Grégory ROSENBLAT, Juge,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
Etait présente :
La SELARL [P] Associés prise en la personne de Maître [U] [P], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [T] [S], assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, demanderesse à l’instance,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
LA SELARL [P] Associés prise en la personne de Maître [U] [P], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [T] [S] suivant jugement du Tribunal des activités économiques de Limoges l’ayant désigné à cet effet le 05/03/2025, sise [Adresse 2],
Assistée à l’audience de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 1],
Demanderesse,
ET
Monsieur [T] [S], en sa qualité de Dirigeant de la SNC [T] [S], né le 11/06/1995 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Défendeur défaillant à l’audience
Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,
Le 19 mai 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP DEBERNARD ERIC, Commissaire de Justice à Limoges, la SELARL [P] Associés prise en la personne de
Maître [U] [P], ès qualité, a fait donner assignation à Monsieur [T] [S] afin de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la requérante, Constater qu’il existe une confusion de patrimoines compte tenu de l’existence de flux financiers anormaux justifiant que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SNC [T] [S] soit étendue à Monsieur [T] [S], personne physique,
Juger que les manquements de Monsieur [T] [S] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SNC [T] [S] justifient que soit prononcée une interdiction de gérer dont le quantum est évalué à 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L653-8 du code de Commerce,
En conséquence,
Prononcer l’extension de la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à l’encontre de la SNC [T] [S] à Monsieur [T] [S], personne physique,
Condamner Monsieur [T] [S] à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article L653-8 du Code de Commerce,
Condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance, Condamner Monsieur [T] [S] à payer à la SELARL [P] ASSOCIES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du Tribunal des activités économiques de Limoges du 18/06/2025 sous le numéro de rôle 2025002169, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Grégory ROSENBLAT, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate, a été entendue en ses explications, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 23/07/2025,
Attendu que Maître Elsa LOUSTAUD, Conseil de la SELARL [P] ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [P], ès qualité de Liquidateur de la SNC [T] [S], expose que par jugement du 17/10/2024, le Tribunal de Commerce de Limoges a ouvert, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SNC [T] [S], puis a converti la procédure en liquidation judiciaire par décision du 05/03/2025, que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 17/04/2023, soit 18 mois avant l’ouverture (Cf pièces n° 6 et 7), que le passif déclaré s’élève à la somme de 198 075.65 euros essentiellement fiscal et social (Cf pièce n°8), outre une créance salariale de 12 174.48 euros (Cf pièce n°9), que la procédure collective ayant mis en lumière des fautes de gestion et un défaut de collaboration du dirigeant, le requérant entend solliciter l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Monsieur [T] [S] est défaillant à l’audience,
Attendu qu’il a été fait lecture du rapport du juge commissaire,
Attendu que le Ministère Public a été avisé de la présente instance, * * Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que l’article R662-12 du Code de Commerce stipule que « le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 17/06/2025,
Attendu que sur la mise en œuvre de l’extension de la liquidation judiciaire de la SNC [T] [S] à Monsieur [T] [S], le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L641-1 du Code de Commerce par renvoi aux dispositions de l’article L621-2 du Code de Commerce selon lesquelles « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526- 13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l’extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »,
Qu’en l’espèce, l’analyse des relevés du compte courant professionnel n°28114979432 pour la période de février à octobre 2024, font apparaître une confusion manifeste entre le patrimoine personnel de Monsieur [T] [S] et celui de la SNC [T] [S] en ce que des mouvements financiers ont été identifiés entre le compte personnel de Monsieur [S] et le compte de la société sans justification ni contrepartie identifiable, pour un montant total de 67 448 euros (Cf pièce n°10), que le dirigeant interrogé à ce sujet par le Liquidateur, n’a apporté aucun éclairage, qu’en outre, aucune comptabilité n’est tenue depuis l’exercice 2023 ce qui renforce les indices de confusion et l’opacité volontaire de la gestion, qu’il est ainsi de jurisprudence constante que la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication des patrimoines, soit de l’existence de flux financiers anormaux (Cass.Com 07/11/2018, n°17-21.284), qu’est qualifié d’imbrication des patrimoines, le désordre rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes concernées au point qu’il n’est plus possible de dissocier les masses actives et passives de chacune (Cass.Com 12/06/2001, n°1150), qu’en outre, les flux financiers anormaux se déduisent de relations financières incompatibles avec les obligations réciproques normales et sans aucune contrepartie (Cass.Com 13/09/2023, 21-21.693), que par conséquent le Tribunal entend ordonner l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC [T] [S] à Monsieur [T] [S],
Attendu que sur la mise en œuvre de la mesure d’interdiction de gérer, le Tribunal retient que l’article L653-4 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.», Que l’article L653-5 ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.»,
Qu’enfin, l’article L653-8 dudit code précise que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »,
Qu’en l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que l’analyse du passif fait apparaître que la SNC [T] [S] est débitrice à l’égard de l’URSSAF depuis le mois de novembre 2023 (Cf pièces n°11 et 12), que la date de cessation des paiements a d’ailleurs été fixée au 17/04/2023, soit 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de sorte que Monsieur [T] [S] a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel par le biais de virements à son profit pour 67 448 euros sur la seule période de février à octobre 2024, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (article L653-4 4° C.Com), qu’en outre, force est de constater que Monsieur [S] a nullement coopéré avec le Liquidateur (Cf pièce n°13), qu’enfin aucune comptabilité n’a été transmise à ce dernier, Monsieur [S] méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L622-5 du Code de commerce, qu’il ressort de la lecture de l’article L653-5 6° du Code de commerce que l’absence de comptabilité ou la non-communication des documents comptables constitue une faute de gestion caractérisée, susceptible de fonder une mesure d’interdiction de gérer par renvoi de l’article L653-8 alinéa 1er, que par conséquent le Tribunal ne peut que constater les fautes commises par Monsieur [S], lesquelles sont multiples, répétées et particulièrement graves, qu’elles ne relèvent ni d’une négligence isolée, ni d’un défaut ponctuel de gestion, mais d’une méconnaissance persistante et systématique de ses obligations de dirigeant, que ces manquements ont eu pour effet de priver les organes de la procédure des éléments nécessaires à une gestion ordonnée de la liquidation et de compromettre les chances de redressement de l’entreprise, au préjudice manifeste de l’intérêt collectif des créanciers, qu’il entend ainsi condamner Monsieur [S] à une interdiction de gérer de 10 ans,
Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal n’entend pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal entend enfin passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Vu l’article L621-2 par renvoi à l’article L641-1 du Code de Commerce,
Vu les articles L653-4, L653-5 et L653-8 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
DIT ET JUGE le Liquidateur recevable en ses demandes,
CONSTATE l’existence d’une confusion de patrimoines compte tenu de l’existence de flux financiers anormaux justifiant que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SNC [T] [S] soit étendue à Monsieur [T] [S], personne physique,
JUGE que les manquements de Monsieur [T] [S] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SNC [T] [S] justifient que soit prononcée une interdiction de gérer dont le quantum est évalué à 10 ans,
En conséquence,
PRONONCE l’extension de la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à l’encontre de la SNC [T] [S] à Monsieur [T] [S], personne physique,
DIT que les procédures formeront une seule et même procédure,
DESIGNE Monsieur Pierre LAVAURS, en qualité de Juge Commissaire et Madame Sophie TERNET FRISAT, en qualité de Juge Commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [P] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [U] [P], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [R] [H], sis [Adresse 4] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce, en qualité de CommissairePriseur,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe,
DIT ET JUGE que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 10/03/2027, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,
ORDONNE la signification du présent jugement par Commissaire de Justice à Monsieur [T] [S],
DIT que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges.
Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ
Le Président, Mr J.BOUDET
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