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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° J2023000398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000398
AFFAIRE 2022023841
ENTRE :
SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL, dont le siège social est Elche (Alicante) Avienda Alicante n°132, 1°B – ESPAGNE
Partie demanderesse : assistée de Me TERRIER Virginie Avocat (RPJ073788) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS MOA, dont le siège social est 2 rue de la Renaissance 92160 Antony – RCS B 441217395
Partie défenderesse : assistée de Me GRINAL Gilles Avocat (C449) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
AFFAIRE 2023046436
ENTRE :
SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL, dont le siège social est Elche (Alicante) Avienda Alicante n°132, 1°B – ESPAGNE
Partie demanderesse : assistée de Me TERRIER Virginie Avocat (RPJ073788) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1) SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MOA, dont le siège social est 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 434122511
2) SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MOA, dont le siège social est 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris – RCS B 830793972
Partie défenderesse : assistée de Me GRINAL Gilles Avocat (C449) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1. La SAS MOA exerce une activité de vente au détail d’articles et d’accessoires de mode dans le domaine de la bijouterie fantaisie, de la maroquinerie et de la bonneterie. Elle a développé sa marque à l’international selon un mode de
distribution en réseau, par le biais de contrats de commission-affiliation et de contrats de franchise.
2. La SARL SOMMODA INVERSIONES (SOMMODA), constituée en février 2020, exerce une activité d’importation, exportation, commerce de gros et de détail, franchise en établissement ainsi que de développement et de fabrication de tous types de vêtements, d’habillement, de chaussures, d’accessoires, ainsi que tous types de maroquinerie et de bijoux fantaisie. Elle a été créée dans l’objectif de signer et de mettre en œuvre un contrat de Master Franchise avec la société MOA.
3. Aux termes dudit contrat conclu le 24 février 2020, MOA concède à SOMMODA une Master Franchise comprenant le droit d’utiliser le savoir-faire, l’enseigne MOA et la marque MOA en Espagne, Andorre et Gibraltar. SOMMODA s’engage en contrepartie à développer la marque MOA sur ce territoire en concluant des contrats de sous-franchise et des contrats de commission-affiliation avec des professionnels du secteur de la mode établis sur le territoire espagnol.
4. Considérant que SOMMODA a manqué à ses obligations contractuelles, MOA lui adresse une mise en demeure par LRAR du 04 novembre 2021, dans laquelle elle l’invite à remédier à cette situation sous un mois, se prévalant de la clause résolutoire, et annonce suspendre ses livraisons dans l’intervalle en raison de factures impayées.
5. Par LRAR du 17 décembre 2021, MOA fait le constat que sa mise en demeure n’a pas permis à SOMMODA de remédier à l’ensemble de ses inexécutions contractuelles et prononce la résiliation du contrat.
6. C’est dans ces circonstances que SOMMODA, contestant les faits reprochés, décide d’introduire la présente instance.
Procédure
RG 2022023841
7. Par acte extrajudiciaire en date du 27 avril 2022 signifié à personne habilitée, SOMMODA assigne MOA
8. Le 09 juin 2023, MOA dépose au greffe du tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire. Par jugement du 20 juin 2023, publié au Bodacc le 06 juillet 2023, le présent tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de MOA. La SCP BTSG prise la personne de Maître [O] [K] et la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [Y] [E] ont été désignées ès qualités de liquidateur judiciaire. Le tribunal, chaque fois qu’il n’est pas nécessaire de différencier MOA en tant que société et ses deux liquidateurs judiciaires, les désignera indifféremment sous le nom de MOA.
RG 2023046436
9. Par acte du 20 juillet 2023, SOMMODA assigne en intervention forcée les sociétés BTSG et AXYME, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS MOA.
10. Les deux affaires RG 2022023841 et RG 2023046436 ont été jointes par le présent tribunal sous le n° RG J2023000398.
RG J2023000398
11. À l’audience du 16 octobre 2024, SOMMODA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1212, 1216 et 1218 du Code Civil, Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L.442-1 du Code de Commerce,
* JOINDRE la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro RG 2022023841 devant le Tribunal de Commerce de Paris
* DIRE ET JUGER que l’appel en intervention forcée de la SCP BTSG représentée par Me [O] [K] et la SELARL AXYME représentée par Me [Y] [Y] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOA est régulier et recevable ;
* DIRE ET JUGER que la société SOMMODA INVERSIONES n’a commis aucun manquement justifiant une rupture anticipée du Contrat de Master Franchise du 24 février 2020 ;
* DIRE ET JUGER que la société MOA a procédé à la rupture du Contrat de Master Franchise du 24 février 2020 dès le 4 novembre 2021 sans accorder de préavis ;
* DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du Contrat de Master Franchise du 24 février 2020 est brutale et abusive et constitue une faute ;
* CONSTATER le préjudice causé par la société MOA à la société SOMMODA INVERSIONES du fait de cette rupture anticipée ;
* DIRE ET JUGER que la société MOA a abusivement exécuté les 3 cautions bancaires remises par la société SOMMODA.
* CONSTATER que la créance de la société SOMMODA a été valablement déclarée au passif de la société MOA.
En conséquence :
* DEBOUTER la SCP BTSG représentée par Me [O] [K] et la SELARL AXYME représentée par Me [Y] [Y] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOA de la société MOA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* FIXER la créance de la société SOMMODA au titre des pertes subies à la somme de six cent neuf mille trois cent soixante euros et quarante et un centimes (609 360,41 euros);
* FIXER la créance de la société SOMMODA au titre au titre du manque à gagner à la somme de quatre millions cent quarante-huit mille trois cent cinquante euros (4 148 350 euros);
* FIXER la créance de la société SOMMODA au titre du préjudice moral et d’image à la somme de cent mille euros (100.000 euros) ;
* ORDONNER à la SCP BTSG représentée par Me [O] [K] et la SELARL AXYME représentée par Me [Y] [Y] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOA d’émettre sous astreinte de 500 € par jour de retard une facture correspondant à la somme de quarante et un mille cent soixante-cinq euros et soixante-treize centimes (41.165,73 euros) perçue suite à l’exécution des trois cautions bancaires ;
* CONDAMNER la SCP BTSG représentée par Me [O] [K] et la SELARL AXYME représentée par Me [Y] [Y] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOA à verser à société SOMMODA INVERSIONES la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SCP BTSG représentée par Me [O] [K] et la SELARL AXYME représentée par Me [Y] [Y] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOA aux dépens;
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garanties.
12. À l’audience du 05 juin 2024, MOA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1219, 1224, 1231-3, 1353 du Code civil,
* JUGER mal-fondées les demandes de la société SOMMODA ;
Par conséquent :
* DEBOUTER la société SOMMODA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SOMMODA à régler à la société MOA la somme de 2.284,76 € au titre des factures échues ;
* CONDAMNER la société SOMMODA à régler à la société MOA la somme de 30.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l’usage illicite de la marque ;
* CONDAMNER la société SOMMODA à régler à la société MOA la somme de 99.554,71 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution des produits ;
* CONDAMNER la société SOMMODA à payer à la société MOA 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOMMODA aux entiers dépens.
13. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées. À l’audience en date du 29 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
En demande, SOMMODA fait valoir que :
14. La rupture initiée par MOA est abusive et brutale :
* a) L’objectif d’ouverture de magasins a été réalisé avec à peine un mois de retard, dans un contexte de pandémie ne justifiant pas l’application de la clause résolutoire,
* b) L’engagement minimum d’achat a été respecté alors même que MOA n’a pas permis à SOMMODA d’ouvrir son site internet pour développer ses ventes dans le contexte de pandémie Covid-19, et le calcul du montant minimum d’achat doit s’apprécier à compter de l’ouverture du 1 er magasin, soit le 26 novembre 2020.
* c) Les actions publicitaires, d’un montant de 1% du chiffre d’affaires des magasins, soit 1 100 euros, ont été conduites et MOA ne saurait résilier le contrat pour 1 100 euros face à un investissement par SOMMODA dans la Master Franchise de plus de 500 000 euros,
* d) Les garanties bancaires ont été transmises à MOA le 16 novembre 2021,
* e) Le non-paiement des factures de MOA est la conséquence de leur non-conformité par rapport aux termes du contrat, ce qui a amené MOA à émettre un avoir le 28 juillet 2021 et à procéder à une nouvelle facturation. De nouvelles factures ont été adressées le 10 août 2021 à nouveau non conformes (factures datées des 30 juin et 31 juillet 2021) qui n’ont été justifiées par MOA que le 22 septembre 2021, en faisant part de modifier les conditions de facturation, ce que SOMMODA a refusé. Une négociation sur les conditions de paiement s’est alors engagée, aux termes de laquelle MOA a confirmé par courriel en date du 21 octobre 2021 que, quelles que soient les conditions futures, celles actuellement applicables resteraient valables pour les trois premiers magasins. MOA ne peut donc se prévaloir de la clause résolutoire au titre du non-règlement de factures, qui ont été réglées par SOMMODA selon les termes contractuels, pour les montants qu’elle considérait devoir, peu après la lettre de mise en demeure de MOA.
* f) La redevance informatique a été facturée par MOA le 24 novembre 2021, soit postérieurement à la mise en demeure du 4 novembre, et calculée sur une période erronée. La contestation de SOMMODA n’a fait l’objet d’aucune réponse de MOA.
* g) La suspension des livraisons n’est donc pas justifiée au regard du principe d’exception d’inexécution, puisqu’à la suite de la lettre de mise en demeure du 4 novembre 2024, SOMMODA s’est bien mise à jour de l’ensemble de ses obligations, sans que MOA ne reprenne ses livraisons.
15. En conséquence de ce qui précède, SOMMODA est en droit de demander la réparation de son préjudice subi qui se décompose en :
* a) La perte subie : ce sont les investissements pour la mise en œuvre du contrat de Master Franchise, les pertes d’exploitation cumulées, les pertes liées aux garanties bancaires et les loyers dus aux bailleurs des trois boutiques.
* b) Le manque à gagner : il est calculé sur la base du Business Plan (plan d’affaires) fourni par MOA sur une période de 10 ans, avec 3 ouvertures de magasins par an.
* c) Le préjudice moral et d’image : du fait de la résiliation, SOMMODA s’est mise en défaut vis-à-vis de ses bailleurs et a perdu toute crédibilité, l’empêchant dans le futur d’obtenir la location de locaux commerciaux dans la région de Valence.
16. Sur les demandes reconventionnelles de MOA
* a) SOMMODA n’a commis aucun acte de contrefaçon, alors même que les sociétés étaient toujours en discussion début 2022 pour trouver une solution amiable, et que MOA était parfaitement informée de ce que les magasins étaient toujours ouverts.
* b) SOMMODA n’a détourné aucun produit, et la vente de produits postérieurement à la résiliation a été couverte par les 3 garanties bancaires. Il ressort des systèmes informatiques produisant le chiffre d’affaires mensuel des magasins, auquel MOA a accès, que SOMMODA reste à devoir 5 043,79 euros, que MOA aurait pu directement récupérer dans le cadre des garanties bancaires accordées. Au demeurant, le conseil de MOA qui s’était engagé à nommer une société tierce pour établir un inventaire contradictoire des stocks ne l’a pas fait.
En défense, MOA réplique que :
À titre liminaire,
17. Au visa de l’article L.622-24 du code de commerce, la loi interdit toutes les actions en paiement de sommes d’argent des dettes antérieures au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Les demandes en paiement de SOMMODA sont donc proscrites, celle-ci ne pouvant solliciter que la fixation de ses créances au passif de la société MOA.
18. La rupture anticipée du contrat de Master Franchise n’est nullement abusive :
* a) L’engagement d’achat minimum annuel de 40 000 euros n’a pas été tenu : le contrat est entré en vigueur le 24 juin 2020, et le chiffre d’affaires réalisé sur la période d’un an qui a suivi se monte à moins de 12 000 euros. Ce seul manquement justifie la résiliation du contrat aux torts de SOMMODA. Au demeurant, SOMMODA ne démontre pas qu’elle se soit trouvée dans des circonstances relevant de la force majeure.
* b) L’engagement d’ouverture de deux points de vente dans la première année d’exécution du contrat n’a pas été tenu, le deuxième ayant été ouvert avec deux mois de retard.
* c) SOMMODA n’a pas exécuté son obligation de justifier le budget consacré à la publicité et n’a produit aucune facture des actions qu’elle aurait engagées.
* d) SOMMODA n’a pas transmis dans les délais contractuellement convenus les garanties bancaires.
* e) SOMMODA n’a pas respecté ses obligations de paiement.
19. La résiliation du contrat est donc justifiée au visa de l’article 12.2 « Résiliation avec mise en demeure préalable » du contrat, et SOMMODA ne peut requalifier ce contrat en un contrat de commission-affiliation.
20. La rupture n’est pas brutale, MOA ayant respecté le préavis d’un mois contractuellement prévu.
21. Les préjudices allégués par SOMMODA ne sont pas indemnisables, car ni certains, ni prévisibles.
* À titre reconventionnel,
22. SOMMODA devra indemniser MOA de 2 284,76 euros par suite d’une erreur du notaire lors de la mise en œuvre de la garantie bancaire,
23. SOMMODA devra indemniser MOA du préjudice fait de l’usage illicite de sa marque et de la non-restitution des produits.
24. SOMMODA devra indemniser MOA du préjudice subi du fait de la non-facturation par MOA des produits vendus après la résiliation et de ce qu’elle aurait dû facturer sur les stocks résiduels.
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable
25. L’article 18 du contrat de Master Franchise passé entre les Parties stipule l’application de la loi française. Au demeurant, les Parties se réfèrent à la loi française dans leurs écritures.
26. En conséquence, le tribunal dit la loi française applicable au présent litige.
Sur le caractère légitime ou fautif de la résiliation du contrat opérée par MOA le 17 décembre 2021
27. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
28. L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
29. L’article 12.2 du contrat de Master franchise intitulé « Résiliation avec mise en demeure préalable » prévoit « en cas d’inexécution ou de manquement par le Master Franchisé à l’une quelconque de ses obligations (…) que [le Master Franchiseur] pourra, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Master Franchisé et non suivie d’effets dans un délai d’un (1) mois, résilier de plein droit le présent contrat par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, et ce sans formalité judicaire (…) ».
En l’espèce,
30. MOA, au visa de l’article 12.2 du contrat, met en demeure SOMMODA par LRAR du 4 novembre 2021 de :
i. Justifier des actions de publicité entreprises,
* ii. Procéder au paiement des sommes dues au titre des cautions,
* iii. Procéder au paiement de factures de vente de produits pour 39 283,52 euros,
* iv. Procéder au paiement de la somme de 2 742,20 euros au titre des factures relatives à la redevance informatique, ce, sous un délai d’un mois, en invoquant la clause résolutoire,
31. MOA précise dans ce même courrier de mise en demeure suspendre les livraisons de marchandise, en application des dispositions de l’article 1219 du code civil.
32. SOMMODA, dans un courrier en réponse daté du 16 novembre 2021 :
i. Justifie par des photos les actions de publicité engagées
* ii. Informe que l’ensemble des cautions bancaires pour les trois magasins ont été mises en œuvre en date des 21 juillet, 21 septembre et 3 novembre 2021, et en transmet des copies,
* iii. Indique avoir mis en paiement les sommes qu’elle estime être dues en application de l’article 6.3 du contrat et invite MOA à justifier les écarts éventuels si elle n’est pas d’accord sur le calcul établi par SOMMODA.
* iv. Indique que les factures des frais informatiques ne lui sont pas parvenues.
33. MOA informe le conseil de SOMMODA par sa LRAR du 17 décembre 2021 valant notification de résiliation que cette dernière est bien prononcée au visa de l’article 12.2 du contrat, SOMMODA n’ayant effectué qu’un règlement partiel des sommes dues au titre de factures restées impayées et n’ayant pas justifié ses dépenses de publicité.
34. Le tribunal constate pour sa part :
i. Que les cautions bancaires ont bien été mises en œuvre avant la mise en demeure du 4 novembre 2020, et leur copie transmise le 16 du même mois,
* ii. Qu’aux termes de l’article 7.2 du contrat, SOMMODA devait consacrer 1% de son chiffre d’affaires annuel à des actions publicitaires, soit 1700 euros pour l’exercice 2021 (sur la base du chiffre d’affaires déclaré dans la liasse fiscale versée aux débats). Si aucune facture n’est produite par SOMMODA pour justifier de ses investissements publicitaires, les photos des actions réalisées transmises à MOA permettent d’estimer que leur valeur économique est bien supérieure à la somme de 1 700 euros, et que SOMMODA a bien rempli son obligation au titre de l’article 7.2 du contrat.
* iii. Que concernant la facture des frais informatiques, celle-ci n’a été adressée à SOMMODA que le 24 novembre 2021, postérieurement à la mise en demeure, et reste contestée par SOMMODA car portant partiellement sur des périodes pendant lesquelles les magasins n’étaient pas ouverts. SOMMODA a invité MOA à modifier ses factures et a justifié les écarts constatés, mais n’a pas reçu de réponse de MOA. Il appartenait alors à MOA de répondre à l’objection documentée, ce qu’elle n’a pas fait. Aussi ne peut-elle reprocher à SOMMODA le non-paiement des factures de frais informatiques alors qu’il existe à leur égard de sérieux motifs de contestation.
35. Concernant le non-paiement des factures de MOA relatives aux ventes de produits réalisées par les magasins de SOMMODA, qui constitue le grief principal et résiduel de MOA pour justifier la résiliation du contrat en application de son article 12 :
i. L’article 6.3 du contrat précise que « Les Produits seront vendus au Master Franchisé conformément aux Conditions générales de vente avec un coefficient de 3 pour les accessoires et de 3,3 pour la bijouterie, ces deux coefficients établis sur la base des prix nets de vente au public, après déduction du TVA. La facturation sera mensuelle et en fonction des ventes de chague point de vente ».
* İİ. Il n’y a donc aucune ambiguïté sur le fait que les marchandises doivent être facturées mensuellement, sur la base des ventes effectuées. Or MOA a adressé trois factures le 26 novembre 2020 (n°1498, 1499, 1500) pour un montant total de 14 974,27 euros, quatre factures du 28 février 2021 (n°1974, 1975, 1976, 1979) pour un montant total de 3327,91 euros, et deux factures du 17 mars 2021 pour un montant de 1586,57 euros. Ces factures, hormis la n° 1500 qui correspondait au solde du droit d’entrée de la franchise pour un montant de 3 000 euros, se rapportaient à des marchandises livrées par MOA à SOMMODA, et non comme contractuellement convenu, aux marchandises revendues par les magasins. MOA a finalement fait un avoir rectificatif le 28 juillet 2021, et adressé le 10 août 2021 trois nouvelles factures (n°2253, 2254 et 2300), sur la base des ventes effectuées, en date des 30 juin et 31 juillet 2021. SOMMODA a alors contesté la conformité du calcul du prix porté dans ces factures dès le 7 septembre 2021, MOA lui répondant alors qu’il faut s’en tenir à l’esprit du contrat et non pas à une clause manifestement confuse.
SOMMODA a alors adressé par courriel à MOA le 10 septembre 2021 un exemple de calcul de prix en pièce jointe, courriel auquel MOA n’a pas répondu. MOA a ainsi, par la suite, continué à facturer sur la base des ventes effectives de SOMMODA, mais sur une base de prix non partagée (factures n° 2440,2441, 2555 et 2556).
* iii. L’analyse de la pièce 26 versée aux débats par MOA, qui est une copie de l’échange de courriels du 7 septembre 2021 entre les parties, permet de comprendre que MOA ne veut pas appliquer la règle contractuelle fixée en ce qu’elle intègre dans son calcul les remises faites aux clients (dont elle peut vérifier la réalité au travers du logiciel de gestion CEGID, qu’elle a mis en place chez SOMMODA), et que ce mode de calcul, lorsque SOMMODA fait de fortes remises, lui est par trop défavorable, outre le fait qu’elle a déjà dû renoncer à facturer les marchandises dès réception chez son Master Franchisé.
* iv. Le tribunal constate que le mode de calcul appliqué par SOMMODA et rappelé dans ses écritures (p.27) est parfaitement conforme à l’article 6.3 du contrat, l’expression « les prix nets de vente au public » s’entendant bien comme désignant le prix public client de référence communiqué par MOA minoré des remises clients éventuelles accordées par SOMMODA.
v. C’est sur cette base là et en l’absence de rectification des factures erronées par MOA que SOMMODA a néanmoins réglé les sommes dues au titre de l’ensemble des marchandises revendues au 30 septembre 2021, pour un montant de 29 179,77 euros, correspondant aux factures n° 2253, 2254, 2300, 2440, 2441, 2555, 2556, émises par MOA pour une valeur erronée de 38 746,98 euros.
36. Considérant que SOMMODA a ainsi répondu positivement aux exigences posées par MOA pour ne pas résilier le contrat au visa de son article 12, et ce dans le délai prescrit : cautions bancaires, justificatifs de publicité, demande justifiée de correction du calcul des frais informatiques dont la facture n’avait pas été adressée au moment de la mise en demeure, paiement des sommes réellement dues au titre des factures de marchandises querellées ;
37. Constatant de ce fait que la suspension des approvisionnements par MOA vis-à-vis de SOMMODA n’était plus justifiée à partir du moment où cette dernière s’était acquittée de ce qui restait réellement dû au titre des ventes de marchandise et qu’elle avait justifié de la mise en œuvre des cautions bancaires demandées,
38. Que les autres griefs soulevés par MOA dans sa mise en demeure du 4 novembre 2021, et repris dans le courrier de résiliation du 17 décembre 2021, sont simplement donnés comme éléments de contexte, mais que c’est bien au seul visa de l’article 12 que la résiliation a été effectuée,
39. Que surabondamment, ces griefs, qui n’ont jamais été soulevés avant la mise en demeure du 4 novembre 2021, ne pouvaient pas constituer un motif sérieux de résiliation à la date à laquelle celle-ci a été signifiée, soit le 17 décembre 2021, et qu’en effet :
i. S’agissant de l’ouverture retardée de deux mois du second magasin, en août 2021, MOA ne produit aucun élément qui démontre qu’elle s’en soit ouverte auprès de SOMMODA ni qu’elle l’ait informée de sa volonté de résilier le contrat avant l’ouverture dudit magasin, compte tenu du retard prisd’exactement un mois et demi- alors même qu’un troisième magasin a été ouvert début novembre 2021.
* ii. S’agissant du prétendu non-respect de l’objectif d’achat, MOA donne une interprétation erronée de la période sur laquelle cet objectif doit être réalisé. En effet, cet objectif est basé, selon l’article 6.4 du contrat, sur un chiffre
d’affaires annuel à réaliser unitaire de 40 000 euros par Franchisé ou Affilié, ce qui induit logiquement que le point de départ de cet objectif coïncide avec l’ouverture d’au moins un magasin. En l’espèce, le premier magasin a été ouvert le 26 novembre 2020, dans les délais contractuellement fixés. En conséquence, en faisant une interprétation erronée de l’article 6.4 du contrat, MOA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que SOMMODA n’a pas tenu son objectif minimum d’achat contractuel dans la période du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2021.
40. Le tribunal constate donc que la résiliation du contrat de Master Franchise par MOA du 17 décembre 2021 n’est pas fondée, dira en conséquence que cette résiliation est fautive, et examinera les demandes indemnitaires formulées par SOMMODA à ce titre.
Sur la demande de fixation au passif de MOA de la somme de 609 360,41 euros au titre des pertes subies par SOMMODA
Cette demande se décompose de la façon suivante :
* a) La demande d’indemnisation de SOMMODA pour ses pertes d’exploitation au cours de l’exécution du contrat à hauteur de 128 894,10 euros
41. SOMMODA demande l’indemnisation de pertes d’exploitation pour lesquelles elle ne démontre pas que celles-ci soient dues à une autre cause qu’un démarrage d’activité plus ardu que prévu, ceci dans un contexte de pandémie Covid-19. Le tribunal constate qu’en tout état de cause, le déroulement normal du contrat n’aurait jamais eu pour effet de changer le résultat d’exploitation initial dont SOMMODA demande l’indemnisation. C’est d’ailleurs ce que SOMMODA confirme elle-même dans ses conclusions récapitulatives en page 32 : « Au cours des deux premiers exercices, la société SOMMODA a subi des pertes importantes mais qui sont habituelles dans le cadre du développement d’un nouveau concept. ».
42. En conséquence, le tribunal déboutera SOMMODA de sa demande de sa demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
* b) La demande d’indemnisation de SOMMODA pour ses pertes subies au titre de ses investissements à hauteur de 342 609 euros
43. SOMMODA fournit des extraits de compte non traduits ou des attestations générales de son expert (pièce 30 de la demanderesse) qui ne permettent nullement d’identifier quels investissements corporels ou incorporels, in concreto, étaient éventuellement exclusivement dédiés au contrat de Master Franchise et non réutilisables pour d’autres activités, dont la partie non amortie aurait pu alors faire éventuellement l’objet d’une indemnisation.
44. Aussi, faute pour SOMMODA d’apporter des éléments détaillés et les justifications nécessaires, le tribunal déboutera SOMMODA de sa demande de ce chef.
* c) Les garanties liées à l’exécution des contrats de bail des trois magasins pour un montant de 137 857,31 euros
45. Le tribunal constate à titre liminaire que ce troisième point a été occulté dans les écritures de SOMMODA, mais est développé dans sa pièce 30, et précise qu’il en a été débattu.
46. Les points de vente n’ont plus eu d’activité entre la date de résiliation du contrat et la reprise des baux par de nouvelles sociétés créées par SOMMODA à partir des 9 juin et 1 er juillet 2022, et ont donc payé des loyers en vain, le temps de trouver une reconversion. SOMMODA estime que sa perte de ce chef s’élève à 137 857,31 euros. Si cette somme n’est nullement justifiée par les pièces versées aux débats, dont la traduction n’est au demeurant qu’occasionnelle, la réalité du préjudice causé par la résiliation du contrat de Master Franchisé, du fait de l’arrêt forcé et brutal
d’activité des trois magasins, consécutif à la résiliation fautive du contrat de Master Franchise par MOA, jusqu’à la reprise des baux correspondants par de nouvelles sociétés, est incontestable.
47. Aussi, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal dit qu’une somme de 54 000 euros, qui correspond à un loyer moyen mensuel de 3000 euros pour un magasin d’une surface d’environ 80 m2, sur une période de vacance de six mois est de nature à réparer le préjudice subi, et ordonnera en conséquence la fixation de la somme de 54 000 euros (3000 x 3 magasins x 6 mois) au passif de la société MOA, au titre des loyers versés pour les trois magasins depuis la résiliation effective du contrat de Master Franchise jusqu’à la reprise des baux, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de fixation de la somme de 4 148 350 euros au passif de MOA pour l’indemnisation du manque à gagner de SOMMODA
48. SOMMODA considère qu’elle a subi un préjudice résultant d’un manque à gagner sur l’exploitation de 30 magasins en dix ans (durée initiale du contrat), à raison d’une ouverture de 3 magasins par an et l’estime, en prétendant se baser sur le business plan initial, à 4 148 350 euros.
49. Le tribunal constate que cette demande se fonde sur la perte de chance, qui, de jurisprudence constante, se définit comme impliquant « seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ». Il faut en effet que le dommage subi ait fait disparaître la probabilité qu’un événement positif intervienne ou qu’un événement négatif ne survienne pas. Ainsi, l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, du fait de la faute, de la probabilité d’un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine.
50. En l’espèce, SOMMODA a bien contracté avec MOA en vue de développer un courant d’affaires profitable, basé sur une durée de dix ans et l’ouverture chaque année de trois nouveaux magasins. La résiliation fautive du contrat de Master Franchise par MOA lui a fait perdre l’opportunité d’exercer cette activité profitable, dont l’éventualité était raisonnable à la date de conclusion de contrat, sans être certaine, comme l’ont révélé ultérieurement la pandémie de COVID-19 ainsi que les difficultés économiques de MOA, qui a été mise en liquidation judiciaire. Le tribunal en conclut qu’il y a bien une perte de chance pour SOMMODA d’avoir pu réaliser des bénéfices au travers du contrat de Master Franchise et évaluera ci-après :
* Le niveau de la perte de chance
* L’indemnisation de cette perte de chance
Sur le niveau de la perte de chance
51. Le tribunal, afin d’évaluer la perte de chance de SOMMODA, a repris les éléments de Business Plan sur dix ans, correspondant à la durée contractuelle convenue par les Parties, fourni, à titre indicatif par MOA et versé aux débats par SOMMODA, en y apportant les seules corrections suivantes :
i. Prise en compte du réalisé et non du prévisionnel pour les années 2020, 2021, et le premier trimestre 2022
* ii. Décalage d’une année des résultats attendus lors de l’ouverture de chaque magasin, considérant que dans l’année d’ouverture, les magasins ne pouvaient au mieux que réaliser un résultat équilibré. Il s’agit en effet d’un démarrage d’activité, qui peut au demeurant survenir aussi bien en fin qu’en début d’année civile.
* iii. Les autres hypothèses du Business Plan ont été intégralement conservées.
CS – PAGE 11
[…]
HYPOTHESES RETENUES PARLE TRIBUNAL
Report des pertes effectuées en 2020 et 2021, minoration du résultat théorique 2022 de la perte de 32405 euros constatée à fin mars 2022 Ouverture magasin année N: résultat à 0 en année N, 9 657 à N+1, 11 988 à N+2, 15 000 à N+3, 20 978 à N+4, 27 287 à N+5 et suivantes
52. Il résulte des hypothèses optimistes reprises ci-dessus que le niveau de résultats après impôts ne pouvait raisonnablement dépasser 2 150 000 euros sur les dix années de contrat. Le tribunal constate que l’extrapolation de ce résultat net après impôt vient globalement corroborer l’estimation de marge brute sur coûts directs réalisée par SOMMODA pour 4 148 000 euros et versée aux débats, et retiendra donc un niveau de perte de chance à hauteur de 4 148 000 euros.
Sur le niveau du préjudice indemnisable résultant de la perte de chance
53. Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de la perte de chance exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue. C’est pourquoi l’indemnisation doit être fixée en fonction de la probabilité de survenance de la chance perdue, sans que celle-ci ne puisse jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Ainsi, le montant alloué doit être nécessairement moindre, puisque l’objet de la réparation n’est pas la privation d’un avantage mais la seule perte d’une chance d’avoir pu l’obtenir. Celle-ci décroit d’autant plus que le terme du contrat se rapproche.
54. En l’espèce, le tribunal retient que le Business Plan utilisé se fonde sur des hypothèses optimistes, qui devaient permettre à MOA de présenter à SOMMODA une opportunité attractive.
55. Ce Business Plan n’intègre ainsi aucun aléa, ni de conjoncture, ni d’ouverture à bonne date, ni de possibles et inévitables erreurs de gestion, ni de possibles défections ou résiliations, inévitables dans la vie d’un contrat, pour chacun des 30 magasins. Or la probabilité de survenance de l’un ou plusieurs de ces aléas s’accroît considérablement avec l’avancement de l’exécution du contrat, dont la durée est exceptionnellement longue.
56. C’est pourquoi, compte tenu de la forte incertitude portant sur la réalisation effective des résultats envisagés, d’autant plus élevée que l’on s’éloigne de la date de démarrage d’activité, le tribunal considère qu’une indemnisation à hauteur de 3% de la perte de chance sera à même de réparer la perte de chance de SOMMODA d’avoir pu réaliser une activité profitable au travers du contrat de Master Franchise et ordonnera en conséquence la fixation de la somme de 124 500 euros au passif de MOA en réparation du préjudice subi, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de fixation au passif de MOA de la somme de 100 000 euros au titre d’un préjudice moral et d’image
57. SOMMODA ne démontre pas que les difficultés financières résultant de la résiliation fautive du contrat de Master Franchise ont entraîné une perte de crédibilité
l’empêchant d’obtenir la location de nouveaux locaux. Elle démontre même qu’elle a pu substituer de nouvelles sociétés, créées par les associés de SOMMODA, pour la reprise des trois baux de magasins existants.
58. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’émission d’une facture en contrepartie de l’exécution des trois garanties bancaires
59. MOA a obtenu l’exécution de garanties bancaires à hauteur de 41 165,73 euros, pour lesquelles SOMMODA demande l’émission de factures correspondantes, afin de régulariser ces flux dans ses livres.
60. S’agissant d’une demande de factures portant sur une activité antérieure à la date d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire de MOA, le tribunal ordonnera à MOA d’adresser les factures correspondantes, à défaut, de préciser sur quelles factures déjà adressées s’impute l’exécution des garanties bancaires, sans qu’une astreinte ne soit pour autant nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle de MOA de condamnation de SOMMODA à lui régler la somme de 2 284,76 euros au titre des factures échues
61. La réclamation de MOA porte sur des factures non précisément identifiées et dont le montant n’a par ailleurs pas été validé par le tribunal, qui a considéré que les marchandises revendues au 30 septembre 2021 avaient été réglées en totalité par SOMMODA par son règlement effectué en novembre 2021.
62. En conséquence, le tribunal déboutera MOA de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de MOA de condamnation de SOMMODA à lui payer la somme de 30 000 euros pour usage illicite de la marque
63. Cette demande est faite au visa des articles L.713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
64. Les tribunaux de commerce n’étant pas compétents matériellement pour connaître des litiges portant sur la propriété intellectuelle, le tribunal renverra MOA à mieux se pourvoir au titre de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de SOMMODA à payer à MOA la somme de 99 554,71 euros au titre du préjudice subi en raison de la non-restitution des produits.
65. Par LRAR du 24 décembre 2021, le conseil de MOA a indiqué à SOMMODA qu’il allait mandater « une société tierce afin de procéder à un inventaire dans chacun des magasins » et qu’il reviendrait rapidement vers elle pour organiser cet inventaire. Force est de constater que MOA ne l’a pas fait, sans que SOMMODA, qui affirme avoir relancé MOA, n’ait fait obstruction à la réalisation de cet inventaire. SOMMODA ne saurait donc être tenue responsable d’une non-restitution de stock, qui nécessitait l’organisation d’un inventaire contradictoire qui n’a pas été réalisé.
66. Au demeurant, MOA justifie le quantum de sa demande au visa de sa pièce 9, qui outre le fait qu’il s’agit d’un tableau Excel qui ne constitue qu’une preuve faite à soimême, ne permet nullement d’établir que son préjudice matériel est à hauteur de la somme revendiquée, le stock non vendu par les magasins n’étant pas facturable au visa de l’article 6.3 du contrat, mais devant être récupéré par MOA qui n’a pas procédé aux diligences nécessaires.
67. SOMMODA justifie pour sa part par des extractions du logiciel CEGID mis en place par MOA que :
i. Le montant total dû à MOA depuis l’ouverture des 3 magasins est de 75 389, 29 euros.
* ii. Un premier règlement est intervenu le 16 novembre 2021 au titre des ventes réalisées à fin septembre 2021 pour un montant de 29 179,77 euros
* iii. L’exécution des trois garanties bancaires a permis à MOA de récupérer la somme de 41 165,73 euros
* iv. Il lui reste donc à devoir la somme de 5 043,70 euros, outre les éventuels écarts d’inventaire auquel MOA n’a pas procédé.
68. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera SOMMODA à payer à MOA la somme de 5 043,70 euros au titre de ventes non régularisées, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [K] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MOA,. à payer à SOMMODA la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 CPC
69. Il est constant que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
70. En conséquence, le tribunal déboutera SOMMODA de sa demande de chef.
Sur l’exécution provisoire
71. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
72. Le tribunal condamnera MOA, représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [K] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MOA aux dépens, qui seront employés en frais de procédure.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
73. Dit que la résiliation du contrat de Master Franchise par la SAS MOA est fautive,
74. Déboute la SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL de sa demande indemnitaire au titre des pertes d’exploitation au cours de l’exécution du contrat à hauteur de 128 894,10 euros,
75. Déboute la SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL de sa demande indemnitaire au titre des pertes subies pour ses investissements à hauteur de 342 609 euros,
76. Ordonne la fixation au passif de la SAS MOA la somme de 54 000 euros au titre du préjudice résultant des loyers versés en vain par suite de la résiliation fautive du contrat de Master Franchise, au bénéfice de la SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL,
77. Ordonne la fixation au passif de la SAS MOA la somme de 124 500 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance, au bénéfice de la SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL,
78. Déboute la SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL de sa demande au titre d’un préjudice moral et d’image,
79. Ordonne à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [K] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de
liquidateurs judiciaires de la SAS MOA, de justifier l’imputation des sommes recouvrées en application de la garantie bancaire et de fournir la copie des factures s’y rapportant,
80. Déboute la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [K] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MOA, de sa demande de condamnation de la SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL à lui payer la somme de 2 284,76 euros au titre des factures échues,
81. Se déclare incompétent matériellement pour statuer sur la demande portant sur un usage illicite de la marque, et renvoie la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [K] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MOA, à mieux se pourvoir à ce titre,
82. Condamne la SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [K] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MOA, la somme de 5 043,70 euros au titre de ventes non régularisées,
83. Déboute la SARL de droit espagnole SOMMODA INVERSIONES, SL de sa demande de condamnation de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [K] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MOA à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 CPC,
84. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
85. Condamne la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] [K] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Y] [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MOA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. qui seront employés en frais de procédure.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Veyrier, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Olivier Veyrier, Christian Wiest, et Didier Houssin
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Veyrier, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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