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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, delibere procedures de traitement de sortie de crise, 12 mai 2025, n° 2025001108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2025001108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENCON JUGEMENT DE JONCTION DU 12 MAI 2025
Composition du tribunal de commerce d’Alençon Lors des débats à l’audience du 5 mai 2025 et lors du délibéré : Président : M. Jean-Marc LEVERRIER, président du tribunal, Juges : M. Emmanuel CHAMOUTON et M. Yves PASTORE, Assistés lors des débats de Maître Olivier LEFEBURE, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en date du 12 mai 2025 et signé par M. Jean-Marc LEVERRIER, président d’audience, et par Maître Olivier LEFEBURE, greffier.
En date du 20 janvier 2025 paru au bodacc le 4 février 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise conformément à l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 faisant application, à compter du 21 novembre 2023, pour deux ans, des dispositions I à VI de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et des décrets n°2021-1354 et 2021-1355 du 15 octobre 2021, sur déclaration préalable de cessation des paiements de son dirigeant, enregistrée au greffe en date du 15 janvier 2025, à l’égard de la société [F] (SARL) (RCS ALENCON 953 164 936) exerçant l’activité de la création et l’exploitation d’une entreprise de transports routiers et de transports publics de marchandises, la location de véhicules pour le transport routier de marchandises, réalisation de travaux agricoles, manipulation d’animaux, qu’à la date de la demande, la société emploie deux salariés, que son dernier chiffre d’affaires annuel connu est de 410 240 euros et dont le siège social est situé au [Adresse 1].
Ce même jugement a nommé M. [N] [K] [U], en qualité de juge-commissaire et M. [G] [I], en qualité de juge-commissaire suppléant, la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [Y] [J] administrateur judiciaire, en qualité de mandataire, en indiquant que la société [F] devra procéder elle-même à son inventaire et remettre la liste des créanciers dans les 10 jours, en fixant la date provisoire de cessation des paiements au 16 décembre 2024 et en ouvrant une période d’observation de 3 mois qui devra prendre fin le 22 avril 2025 soit le lendemain du dimanche 20 avril 2025 et du lundi 21 avril 2025.
Vu la décision des jugements du 17 mars et du 5 avril 2025 ayant autorisé la poursuite de la période d’observation et le maintien de l’activité.
Vu la requête déposée en date du 17 avril 2025 sous le n° R/2025/308 aux fins de conversion de la procédure de traitement de sortie de crise en redressement judiciaire au titre des articles L.631-1 et suivants du code de commerce par renvoi de l’article 13 de la LOI n°2021-689 relative à la gestion de sortie de crise par M. [O] [F], agissant es qualité de dirigeant de la société [F] (SARL), dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Adresse 3] et la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [Y] [J] administrateur judiciaire, en qualité de mandataire de la procédure de traitement de sortie de crise de la société [F] (SARL).
En cet état, en date du 18 avril 2025, les parties ont été dûment convoquées par les soins du greffier afin de délibérer sur la requête présentée en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce siégeant au [Adresse 4] en date du 5 mai 2025 à 15 heures.
A l’audience du 5 mai 2025 à 15 heures ont comparu : -Le mandataire, la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maitre [Y] [J], administrateur judiciaire,
* Le débiteur, la société [F] représentée par M. [O] [F], son gérant,
Le Ministère public, absent, a fait parvenir, en date du 5 mai 2025 enregistré sous le n° D/2025/1173, son avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [O] [F] indique au tribunal avoir résolu sa difficulté portant sur la location d’un tracteur dont il avait absolument impérativement besoin.
L’administrateur judiciaire indique que la présente procédure de traitement de sortie de crise est hors du délai de trois mois, plaide l’analogie avec le dépassement de 18 mois en redressement judiciaire que la Cour de cassation n’a jamais sanctionné et sollicite le rejet de sa demande de conversion en redressement et l’arrêté du plan de sortie de crise tel qu’il a été présenté en date du 7 avril 2025.
Vu la note en délibéré en date du 6 mai 2025 de l’administrateur indiquant d’une part que la société [F] a trouvé un contrat de location auprès de la société DOMAGRI, représentée par M. [L] [Z], portant sur un tracteur agricole FENDT 720 VARIO de 2021 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 2 600 euros / mois soit 26 euros HT/heure et d’autre part que la société [F] ayant trouvé une solution de location d’un tracteur agricole, dispose à ce jour d’un parc de machines suffisant lui permettant d’honorer le plan de traitement de sortie de crise sollicite du tribunal de rejeter la demande de conversion de la procédure de traitement de sortie de crise en redressement judiciaire et d’arrêter le plan de sortie de crise de la société [F].
EXPOSE DES MOTIFS
Vu la requête conjointe de la société [F] et de la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [Y] [J],
Vu l’avis du Ministère public en date du 5 mai 2025 avant la présente audience,
Entendu à l’audience, la société [F] ayant trouvé une solution pour la location d’un tracteur FENDT et les moyens d’assurer son plan proposé aux créanciers,
Vu la note en délibéré en date du 6 mai 2025 confirmant la location sus-indiquée et sollicitant du tribunal de rejeter la demande de conversion de la procédure de traitement de sortie de crise en redressement judiciaire et d’arrêter le plan de sortie de crise de la société [F].
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, constatant qu’il existe un lien suffisamment fort entre la présente instance (RG 2025 001108) constatant le rejet de la demande de conversion de la société [F] et l’instance principale (RG 2025 000754) arrêtant le plan de redressement de traitement de sortie de crise de la société [F] et qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, de faire instruire les deux affaires ensemble, étant rappelé que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, il convient d’ordonner la jonction de la présente affaire (RG 2025001108) concernant la conversion en redressement judiciaire de la société [F] et l’affaire principal (RG 2025000754) concernant l’arrêté du plan de traitement de sortie de crise de la société [F] et de dire que les dépens seront employés en frais de procédure de traitement de sortie de crise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la présente affaire n° RG 2025001108 concernant la conversion en redressement judiciaire de la société [F] et l’affaire principal n° RG 2025000754 concernant l’arrêté du plan de traitement de sortie de crise de la société [F],
Rappelle que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure de traitement de sortie de crise,
La minute du jugement est signée par le président d’audience et par le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me OLIVIER LEFÉBURE
Le Président.
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