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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2025F00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00563
DEMANDEUR
SARL PNS PRO NET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 3] Et par Maître Clarisse MASSALOUX, Avocate [Adresse 4] Comparante
DÉFENDEURS
SAS SKY MAT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
SAS GLOBAL ACCESS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
SAS SKY ACCES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société PNS PRO NET SERVICE, ci-après la société PNS, a pour activité le ménage et le nettoyage industriel.
Dans le cadre de cette activité, elle a conclu avec la société SKY MAT, filiale de la société SKY ACCESS et gérée par M. [B], un contrat de prestation de service de ménage et de nettoyage qui aurait été exécuté du mois de février 2024 au mois de février 2025.
Elle a, de la même façon, conclu avec la société GLOBAL ACCESS, gérée par M. [B] en qualité de salarié, un contrat de prestation de service de nettoyage qui aurait été exécuté à compter du mois de mars 2024.
La société SKY ACCESS est la société mère des sociétés SKY MAT et GLOBAL ACCESS et a son siège social au même endroit que la société GLOBAL ACCESS.
La société PNS allègue ainsi être intervenue sur deux sites.
Selon la société PNS, la société SKY MAT aurait commencé à avoir des retards de paiement et la société GLOBAL ACCESS n’aurait jamais réglé aucune prestation.
La société PNS s’estime donc fondée à réclamer le règlement de sa créance au titre de factures impayées pour des prestations qu’elle assure avoir réalisées.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 19 mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL PNS PRO NET SERVICES, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 751 868 449 a assigné à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 18 juin 2025 :
* La SAS SKY MAT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 392 291167,
* La SAS GLOBAL ACCESS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 842 222 689,
* La SAS SKY ACCESS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 399 581 396,
Aux termes de son assignation, la société PNS PRO NET SERVICES demande au Tribunal de : Vu les articles 1100 et suivants du code civil,
Vu les articles 1300 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarant la demande de la société PRO NET SERVICES recevable et bien fondée,
* Condamner in solidum les sociétés SKY MAT, SKY ACCES et GLOBAL ACCESS au paiement de la somme 15 585 euros.
* Condamner in solidum les sociétés SKY MAT, SKY ACCES et GLOBAL ACCESS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner in solidum les sociétés SKY MAT, SKY ACCES et GLOBAL ACCESS aux entiers dépens y compris ceux inhérents aux saisies conservatoires, dont distraction au profit de Maître Massaloux Clarisse, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 au cours de laquelle la société PNS a été entendue en ses explications en l’absence des sociétés SKY MAT, GLOBAL ACCESS et SKY ACCESS ; Ces dernières ne se présentent pas ni personne à leurs places ; Elles ne fournissent pas davantage d’observations écrites.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société PNS réclame aux défenderesses, au titre de factures restées impayées pour des prestations qu’elle allègue avoir réalisées, le paiement de la somme totale de 15 585 euros.
Les défenderesses absentes ne déposent pas de conclusions.
* Sur le contrat
La société PNS expose que, plus aucun paiement n’ayant été perçu à compter du mois d’août 2024, elle a relancé à plusieurs reprises le paiement de ses factures restées impayées notamment par courriels, le 1 er octobre 2024 puis le 14 octobre 2024.
M. [B], sous couvert de soi-disant mauvaise exécution, prenait acte du retard dans les paiements. Il affirmait vouloir régler une partie de la dette mais ne s’est pourtant jamais exécuté. De ce fait, de nouvelles relances ont été effectuées à trois reprises en novembre 2024 puis par courrier recommandé avec AR le 22 novembre 2024.
Sans réponse, la société PNS a adressé, le 17 janvier 2025, une mise en demeure d’avoir à régler les montants des factures impayées, à savoir, 12 133,80 euros pour la société SKYMAT et 3 451,20 euros pour la société GLOBAL ACCESS.
Toujours sans réponse, la société PNS a assigné, les trois sociétés défenderesses afin de les voir condamnées, in solidum, au titre des factures impayées, au paiement de la somme totale de 15 585 euros.
Les défenderesses absentes ne déposent pas de conclusions.
En droit.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce
Il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que :
* Concernant la créance de la société GLOBAL ACCESS.
La société PNS réclame à la société GLOBAL ACCESS, au titre de factures impayées pour des prestations de nettoyage et d’entretien de locaux professionnels, le paiement de la somme de 3 451,20 euros.
La société PNS fournit à la cause un ensemble de factures correspondant à des prestations de nettoyage de locaux, de vitrerie et à la fourniture de produits d’hygiène, du 2 avril 2024 au 3 février 2025, le tout pour un montant de 3 451,20 euros, prestations qu’elle allègue avoir réalisées et qui n’auraient pas été payées.
M. [B], gérant de la société GLOBAL ACCESS, reconnait, dans un mail du 8 juillet 2024 devoir régler une partie de ces factures : « Vous serez réglé cette semaine » mais demande : « Il va falloir être plus régulier sur le respect du cahier des charges. ».
Le tribunal considère donc que la société GLOBAL ACCESS reconnait devoir, au 8 juillet 2024, les factures impayées depuis le 2 avril 2024.
La société GLOBAL ACCESS, absente à l’audience ne démontre pas plus avoir réglé les factures pour les prestations suivantes et notamment jusqu’au 17 janvier 2025, date de la mise en demeure. Il reste à régler à cette date-là, selon décompte, la somme de 3 451,20 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société PNS, à l’encontre de la société GLOBAL ACCESS pour un montant de 3 451,20 euros, est certaine, liquide et exigible.
Concernant la créance de la société SKY MAT
La société PNS réclame à la société SKY MAT, au titre de factures impayées pour des prestations de nettoyage et d’entretien de locaux professionnels, le paiement de la somme de 12 133,80 euros.
Pour rappel, la société SKY MAT est une filiale de la société SKY ACCESS dont M. [B] est le gérant.
Il est à noter que la société PNS fournit à la cause l’ensemble des factures justifiant de cette somme.
De la même façon que précédemment, M. [B], gérant de la société SKY MAT, reconnait, dans un mail du 8 juillet 2024, en réponse à un mail de la société PNS réclamant le règlement de factures impayées, devoir régler une partie de ces factures : « Vous serez réglé cette semaine » mais demande : « Il va falloir être plus régulier sur le respect du cahier des charges. ».
Le tribunal considère donc que la société SKY MAT reconnaissait devoir, au 8 juillet 2024, les factures impayées depuis le 2 avril 2024.
La société SKY MAT, absente à l’audience ne démontre pas plus avoir réglé les factures pour les prestations suivantes et notamment jusqu’au 17 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Il reste à régler à cette date-là, selon décompte remis à la cause, la somme de 12 133,80 euros
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société PNS, à l’encontre de la société SKY MAT pour un montant de 12 133,80 euros, est certaine, liquide et exigible.
* Sur la demande de la société PNS de voir reconnaitre le caractère in solidum des éventuelles condamnations, des 3 sociétés SKY ACCESS, GLOBAL ACCESS et SKY MAT, au paiement des factures dont elle réclame le règlement.
La société PNS demande au tribunal à ce que les créances de la société GLOBAL ACCESS d’un montant de 3 451,20 euros et de la société SKY MAT d’un montant de 12 133,80 euros se traduisent par une condamnation in solidum des sociétés SKY ACCESS, GLOBAL ACCESS et SKY MAT au paiement de la somme totale de 15 585 euros (12 133,80 + 3 451,20).
Pour rappel, l’obligation in solidum permet que plusieurs débiteurs soient tenus de manière conjointe à l’exécution de la totalité de la prestation.
La société PNS justifie de cette demande au motif que les 3 sociétés défenderesses auraient, au regard du présent litige, les liens suivants.
La société SKY ACCESS est la maison mère des sociétés SKY MAT et GLOBAL ACCESS.
La société SKY ACCESS est à la même adresse que la société GLOBAL ACCESS.
La société SKY MAT a pour gérant M. [B].
La société GLOBAL ACCESS serait gérée par M. [B] en qualité de salarié.
Enfin il s’agit, pour la maison mère et les deux filiales, des mêmes prestations.
Le tribunal, s’il admet que ces 3 sociétés ont bien un lien professionnel aux regards des éléments décrits ci-dessus, considère toutefois que ces liens n’ont aucune incidence dans le cadre du présent litige dans la mesure où les prestations effectuées par la société PNS ont été réalisées séparément dans chacune des sociétés concernées à des lieux différents et ont fait l’objet de factures propres à chacune de ces prestations.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société PNS mal fondée en sa demande de voir reconnaitre le caractère in solidum des éventuelles condamnations, des 3 sociétés SKY ACCESS, GLOBAL ACCESS et SKY MAT, au paiement des factures dont elle réclame le règlement, l’en débouter.
Il conviendra en conséquence de ce qui précède de :
* Condamner la société GLOBAL ACCESS au paiement de la somme 3 451,20 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure
* Condamner la société SKY MAT au paiement de la somme 12 133,80 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société PNS sollicite la condamnation in solidum des sociétés SKY MAT, SKY ACCES et GLOBAL ACCESS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour rappel, le tribunal a déclaré précédemment la société PNS mal fondée en sa demande de voir reconnaitre le caractère in solidum des éventuelles condamnations, des 3 sociétés SKY ACCESS, GLOBAL ACCESS et SKY MAT.
La société PNS a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GLOBAL ACCESS et la société SKY ACCES chacune et respectivement à payer à la société PNS la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés GLOBAL ACCESS et SKY ACCES.
Dit qu’en les circonstances de la cause, les dépens y compris ceux inhérents aux saisies conservatoires, dont distraction au profit de Maître Massaloux Clarisse, avocat, seront supportés par moitié par chacune des sociétés GLOBAL ACCESS et SKY ACCESS.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société PNS PRO NET SERVICE recevable et partiellement fondée en ses demandes.
Condamne la société GLOBAL ACCESS à payer à la société PNS PRO NET SERVICE la somme de 3 451,20 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
Condamne la société SKY MAT à payer à la société PNS PRO NET SERVICE la somme de 12 133,80 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 janvier 2025
Condamne les sociétés GLOBAL ACCESS et SKY ACCESS, chacune et respectivement à payer à la société PNS PRO NET SERVICE la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société PNS PRO NET SERVICE mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société SKY MAT, l’en déboute,
Condamne les sociétés GLOBAL ACCESS et SKY ACCES chacune par moitié aux entiers dépens de l’instance y compris ceux inhérents aux saisies conservatoires, dont distraction au profit de Maître Massaloux Clarisse, avocat.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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