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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 11 avr. 2025, n° 2023J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11/08/2023
La cause a été entendue à l’audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SASU SFS [K] SAS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Jacob KUDELKO – Cabinet Fayol Avocats [Adresse 2] agissant par Me Marcel DOYEN – MONTIGNY DOYEN SCP [Adresse 3]
ET : LE DEFENDEUR :
SARL ALUTEAM ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Pascal LENOIR – [V] [Z] [Adresse 5]
SAS 2LMC ayant son siège social situé au [Adresse 6], Intervenante volontaire représentée par Me [M] [B] – [V] [Z] [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société SFS est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de fixations mécaniques et produits accessoires.
La société SFS [K] a fait une offre commerciale pour la fourniture de tirefonds à la société ALUTEAM. Les pièces ont été fabriquées et une facture d’un montant de 38.400 euros TTC a été adressée à la société ALUTEAM qui n’a pas été acquittée.
La commande était destinée à la société 2LMC et lui a été facturée. Dès lors, la société 2LMC justifie le défaut de règlement de la facture adressée à la société ALUTEAM pour défaut de conformité et en conséquence n’accepte pas le reste de la commande.
Le 4 avril 2023, la société ALUTEAM a été mise en demeure de procéder au paiement de la facture de 38.400 euros TTC. Il n’y a pas eu de règlement de la facture et les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte extrajudiciaire, la SASU SFS [K] SAS représentée par Me [O] [X] agissant par Me [U] [J] assignait la SARL ALUTEAM aux fins de :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société SFS [K] ; « DIRE ET JUGER le produit livré par la société SFS [K] conforme au contrat conclu avec la société ALUTEAM ;
« CONDAMNER la société ALUTEAM à payer le prix de vente de 38.400 euros à la société SFS [K] outre intérêts légal depuis le 24.5.2022,
« CONDAMNER la société ALUTEAM à payer la somme de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Selon conclusions en réponse n°2, la SARL ALUTEAM représentée par Me [M] [B] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la société 2LMC recevable en son intervention volontaire ;
« Dire et juger la société ALUTEAM et la société 2LMC recevables et bien fondées en leurs demandes ;
« Constater le défaut de délivrance conforme ;
« À titre subsidiaire si par extraordinaire, le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé ou éclairé pour se prononcer sur le caractère non conforme des produits livrés par la société SFS [K], il y aura lieu de prononcer une mesure d’expertise et de désigner tel expert et sapiteur qu’il plaira au Tribunal avec les missions d’usage :
« Prendre connaissance des documents contractuels et techniques ;
« Se faire remettre les tirefonds commandés et non-conformes après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
« Examiner les désordres, les non conformités contractuelles, détaillées dans le rapport du laboratoire SGS en procédant à des tests de résistance à 15 cycles KESTERNICH : les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes ;
« Préciser si les désordres proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
« Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ;
« Donner son avis sur les préjudices subis ;
« Fournir au Tribunal tout renseignement permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
« Fournir au Tribunal tous élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature direct ou indirect, matériel ou immatériel résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
« Faire toute observations utiles au règlement du litige.
« En tout état de cause :
« Débouter la société SFS [K] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
« A titre reconventionnel :
« Condamner la société SFS [K] à payer à la société 2LMC la somme de 2.689,20 euros au titre du remboursement de la facture du 19 juillet 2022 de la société SGS ;
« Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la société SFS [K] aux entiers dépens ;
« Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société SFS [K] à payer à la société ALUTEAM et la société 2LMC la somme de 5.000 € ;
« Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. »
Selon conclusions, la SASU SFS [K] SAS représentée par Me [O] [X] agissant par Me [U] [J] sollicite du Tribunal de :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société SFS [K], « JUGER le produit livré par la société SFS [K] conforme au contrat conclu avec la société ALUTEAM
« À défaut :
« JUGER que la société ALUTEAM n’apporte pas la preuve de la non-conformité excipée
« En conséquence :
« DEBOUTER la société ALUTEAM et la société 2LMC, intervenante volontaire de la totalité de leurs demandes fins et conclusions
« CONDAMNER la société ALUTEAM à payer le prix de vente de 38 400 euros à la société SFS [K] outre intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points depuis le 4.4.2023 date de la mise en demeure
« CONDAMNER la société ALUTEAM à payer la somme de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 14/02/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la SAS SAS 2LMC ayant son siège social situé au [Adresse 6] ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ; que celles de l’article 1604 précisent que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » ;
Si la société SFS GROUPE expose que le contrat a été légalement formé en juillet 2020 après que des échanges soient intervenus entre la société SFS GROUPE et la société ALUTEAM agissant par son dirigeant monsieur [F] [T] avec l’adresse « [Courriel 1] », elle omet singulièrement de rappeler que les pièces versées au débat sont sans ambages quant à la nature et les causes des mentions d’identité des cocontractants puisque la société ALUTEAM rappelle à juste titre que :
* la société SFS [K] reconnait que la livraison des produits a été effectuée « dans les locaux de la société 2 LMC et non d’ALUTEAM » pièce n°6.
* la société ALUTEAM est intervenue dans les relations contractuelles entre la société SFS [K] et la société 2 LMC pour la seule raison de garantir la commande des produits auprès de la société demanderesse qui exigeait une assurance-crédit de type SFAC que seule la société ALUTEAM pouvait lui fournir, les pièces n° 16 et 19 versées aux débats étant particulièrement éloquentes au profit de cette démonstration.
* le bon de commande fait mention à la fois du cachet de la société ALUTEAM et de la société 2LMC.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal pour rechercher la nature des engagements réciproques entre les parties, se doit d’analyser l’intégralité des échanges produits au débat qu’ils aient pour autrice la société ALUTEAM et/ou la société 2LMC ;
Si la société SFS [K] expose que monsieur [F] [T] pour le compte de la société ALUTEAM n’a pas pris soin de modifier la nature de sa commande dans son mail du 4 septembre auquel était joint l’offre annotée du 29/06/2020 alors qu’il était informé deux jours avant l’envoi de l’existence du test KESTERNICH, elle ne peut raisonnablement ignorer, sans contrevenir gravement aux dispositions précitées sur la nécessaire bonne foi dans l’exécution des engagements contractuels, avoir intégré comme condition contractuelle essentielle fixée entre les parties, la nécessité d’un test de 15 cycles kesternich validant la conformité des produits ;
A ce titre le tribunal relève que les échanges entre les parties sont particulièrement éloquents sur l’existence de ces engagements puisque le 24 septembre 2020 monsieur [F] [T] écrivait :
* « Compte tenu de vos analyses concernant la qualité du traitement galvanisation à chaud comparé au ruspert, du fait que votre connaissance du marché du bâtiment préconise une tenue à 15 cycles kesternich et que seul le Ruspert permet de tenir cette durée nous allons partir sur ce traitement pour l’ensemble de la commande. Nous fournirons une copie du certificat de contrôle garantissant la tenue à 15 cycles kesternich muni à chaque livraison afin de réconforter les clients. Par conséquent merci de bien prévoir ce certificat ».
Sans que la société SFS [K] n’ait pris soin en sa qualité de professionnel de contester tant la nécessité que le fait d’être débitrice de la réalisation de ce test ; qu’au contraire, elle a exécuté partiellement ses obligations en réalisant les tests (15 cycles) (pièce n°7) qui concluaient à l’apparition de corrosions et ont nécessité pour Monsieur [F] [T] agissant pour le compte des sociétés ALUTEAM et 2LMC de procéder à de nouveaux tests (pièce n°22) dont les conclusions n’ont fait l’objet d’aucune contestation justifiée ; qu’il n’est pas inutile de rappeler que la société SFS [K] avait annoncé de nouveaux tests (pièce n°14) pour le mois de septembre sans qu’aucun résultat n’ait été versé pour contredire les conclusions du test précité en pièce n°22 ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constate le défaut de délivrance conforme conformément aux dispositions de l’article 1604 du code civil et se doit en conséquence de débouter la société SFS [K] de l’intégralité de ses demandes et de condamner la société SFS [K] à payer à la société 2LMC la somme de 2.689,20 euros au titre du remboursement de la facture du 19 juillet 2022 du laboratoire SGS ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SFS [K] à payer à chacune des sociétés ALUTEAM et 2LMC la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SFS [K] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SAS 2LMC ayant son siège social situé au [Adresse 6].
CONSTATE le défaut de délivrance conforme conformément aux dispositions de l’article 1604 du code civil. DEBOUTE la société SFS [K] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la société SFS [K] à payer à la société 2LMC la somme de 2.689,20 euros au titre du remboursement de la facture du 19 juillet 2022 de la société SGS.
CONDAMNE la société SFS [K] à payer à chacune des sociétés ALUTEAM et 2LMC la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société SFS [K] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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