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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 11 mars 2026, n° 2024F01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 mars 2026
N° RG : 2024F01485
La société LA BANQUE POSTALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 421 100 645 (Avocat plaidant : Maître [B], Avocat au bareau de Paris Avocat postulant : Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société TOV FINANCE CONSEIL S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 910 177 526 (Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
Monsieur [K] [W] Né le [Date naissance 1] 1991 [Adresse 3] (Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. [W], M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 octobre et le 7 novembre 2024, la BANQUE POSTALE a cité devant le [B], la société TOV FINANCE CONSEIL et Monsieur [K] [W] pour entendre :
Vu les articles 1 103 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société TOV FINANCE CONSEIL au paiement de la somme de 221 323,89 € outre les Intérêts au taux majorés soit 3 % l’an à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 90,92 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [K] [W] au paiement, solidaire avec la société TOV FINANCE CONSEIL, de la même somme, mais dans la limite de 122.200 €, outre frais et intérêts légaux à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER in solidum la société TOV FINANCE CONSEIL et Monsieur [K] [W] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et lors de l’audience du 25 février 2026, la BANQUE POSTALE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 5 février 2026,
HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre LA BANQUE POSTALE, la société TOV FINANCE CONSEIL et Monsieur [K] [W], signé par les parties du 5 février 2026, tel qu’annexé aux présentes,
LUI CONFÉRER force exécutoire entre les parties,
CONSTATER le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le RG n° 2024F01485 introduite devant le tribunal des activités économiques de Marseille
Par conclusions écrites et lors de l’audience du 25 février 2026, Monsieur [K] [W] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 5 février 2026,
HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre LA BANQUE POSTALE, la société TOV FINANCE CONSEIL et Monsieur [K] [W], signé par les parties du 5 février 2026, tel qu’annexé aux présentes,
LUI CONFÉRER force exécutoire entre les parties,
CONSTATER le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le RG n° 2024F01485 introduite devant le tribunal des activités économiques de Marseille
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer le constat d’accord a été signé le 5 février 2026 par les parties et le juge conciliateur et de lui donner force exécutoire ; que de même suite, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, Homologue le constat d’accord signé le 5 février 2026 par les parties et le juge conciliateur et lui donne force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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