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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 11 avr. 2025, n° 2025J00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOMAT c/ SARL AGRI VIMEU T.P-SUEUR Eric |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 11/04/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS SOMAT ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2] agissant par Me Antoine PILLOT
ET : LE DEFENDEUR : SARL AGRI VIMEU TP [K] [J] ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société SOMAT exploite un fonds de commerce consistant en la vente, la location et la réparation de machines, et machines-outils agricoles. Dans le cadre de son activité, celle-ci est entrée en relation commerciale avec la société SARL AGRI VIMEUX TP [K] [J] exerçant une activité de travaux agricoles. Un contrat de location portant sur un tracteur de marque MASSEY FERGUSON modèle MF 7726 DVT a été régularisé le 1 er octobre 2020 avec une livraison le même jour.
La location était fixée à 1.225,54€ HT par mois pendant une durée de 12 mois par prélèvements automatiques à compter du 2eme mois de location soit dès le début du mois de novembre 2020, le 1er loyer s’élevant à 15 000€ HT. Mais les loyers sont restés impayés.
Assigné par le demandeur suivant acte du 21/02/2025, en restitution du tracteur loué de marque MASSEY FERGUSON modèle MF 7726 DVT n° de série VKKMX68RTGB071001 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la décision à intervenir ; aux fins de dire que la société SARL AGRI VIMEUX TP [K] [J] sera tenue de restituer le tracteur au siège de la société SAS SOMAT ou à l’un de ses établissements ; en paiement de la somme de 40 516,86 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points courant à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure en application des dispositions des articles 1101 et suivants et 1709 et suivants du code civil ; de payer la somme de 6.077,53€ au titre de la clause pénale conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1709 et suivants du code civil ; de payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que d’ordonner la capitalisation des intérêts ; les dépens étant requis, la société SARL AGRI VIMEU TP [K] [J] ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (contrat de location, factures, mise en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SARL AGRI VIMEU TP [K] [J] à restituer à la société SAS SOMAT le tracteur
2025J00032 – 2510100042/2
loué de marque MASSEY FERGUSON modèle MF 7726 DVT n° de série VKKMX68RTGB071001 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la décision à intervenir ; de dire que la société SARL AGRI VIMEUX TP [K] [J] est tenue de restituer le tracteur au siège de la société SAS SOMAT ou à l’un de ses établissements ; de condamner la société SARL AGRI VIMEU TP [K] [J] au paiement de la somme de 40 516,86 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points courant à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure en application des dispositions des articles 1101 et suivants et 1709 et suivants du code civil ; de la somme de 6 077,53 € au titre de la clause pénale conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du code civil ; sans omettre d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SARL AGRI VIMEU TP [K] [J] à payer à la société SAS SOMAT :
* la somme de 40 516,86 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points courant à compter du 3 octobre 2024, date de la mise en demeure en application des dispositions des articles 1101 et suivants et 1709 et suivants du code civil ;
* la somme de 6 077,53 € au titre de la clause pénale conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1709 et suivants du code civil ;
* la somme réduite de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AGRI VIMEU TP [K] [J] à restituer à la société SAS SOMAT le tracteur loué de marque MASSEY FERGUSON modèle MF 7726 DVT n° de série VKKMX68RTGB071001 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
DIT que la société SARL AGRI VIMEUX TP [K] [J] est tenue de restituer le tracteur au siège de la société SAS SOMAT ou à l’un de ses établissements ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin la société SARL AGRI VIMEU TP [K] [J] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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