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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2 deliberes, 14 mai 2025, n° 2024002456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024002456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 14/05/2025
Demandeur : S.A.S [Y] [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 334 981 669
Représentant : Maître Yann CHELIN, avocat au barreau de Rennes
Défendeur : SAS MOULIN AU [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 822 402 046
Représentant : Maître Franck THILL, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 26/03/2025
Jugement rendu le 14/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 27/10/2022, la S.A.S [Y] a assigné la SAS MOULIN AU [Localité 2] à comparaître devant le tribunal de commerce de Laval à l’audience du 30/11/2022 afin
d’obtenir, au visa des articles 1134 et anciens, 1103, 1104, 1231, 1231-1 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 14 274,24 € TTC au titre du solde des travaux avec intérêts, outre la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, difficultés de trésorerie et tracas générés, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 27/09/2023, le tribunal de commerce de Laval s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Caen.
Conformément aux textes en vigueur, les parties, et le cas échéant leurs conseils, ont été dûment convoquées à comparaître devant ladite juridiction à l’audience du 22/05/2024.
L’affaire a été plaidée le 26/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 29/11/2016, dans le cadre de la construction de 24 logements sociaux et 65 logements étudiants par la SAS MOULIN AU [Localité 2], cette dernière, maître de l’ouvrage, a confié à la SAS [Y] le lot 12 peinture et revêtements muraux pour un montant de 171 600 € TTC et le lot 13 sols souples pour un montant de 164 400 € TTC.
Le 16/07/2018, un avenant n° 1 a été régularisé augmentant le montant du lot 13 pour le porter à 174 445,51 € TTC.
Le 25/10/2018, la SAS [Y] établissait un projet de décompte général à destination de la SAS MOULIN AU [Localité 2] pour le lot 13 sols souples se montant à 174 445,52 € TTC.
Le 25/11/2018, la SAS [Y] établissait un projet de décompte général à destination de la SAS MOULIN AU [Localité 2] pour le lot 12 Peinture + revêtements muraux se montant à 171 600 € TTC.
Le 28/11/2018, le maître d’œuvre, l’Agence d’Architecture 5 signait la réception des travaux des lots peinture et revêtements de sols souples. Sur ces 2 procès-verbaux de réception, il est indiqué que la réception est faite en présence du représentant légal du maître d’ouvrage et en l’absence de l’entrepreneur. Il est constaté que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés et que les installations de chantier n’ont pas été repliées. La proposition du maître d’œuvre au représentant légal du maître d’ouvrage est de prononcer une réception avec réserves figurant en annexes.
Le 28/11/2018, ce procès-verbal a été accepté par la SAS [Y] et par le représentant légal du maître d’ouvrage la SAS MOULIN AU [Localité 2].
Le 07/11/2019, la SAS [Y] adressait à la SAS MOULIN AU [Localité 2] un état de solde reprenant les deux marchés représentant 346 045,51 € TTC ainsi que les acomptes versés et qui faisait apparaître un reste dû de 14 274,24 € TTC.
Le 05/02/2020, la SAS [Y] adressait une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS MOULIN AU [Localité 2] de lui régler sous 10 jours le solde de 14 274,24 €.
Le 12/02/2020, la SAS MOULIN AU [Localité 2] adressait une réponse par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS [Y] dans laquelle elle indiquait qu’un certain nombre de réserves n’avaient pas été levées ou que les interventions faites n’étaient pas satisfaisantes, notamment pour les revêtements de sols et muraux dans les logements
étudiants. En conséquence elle retenait la somme de 14 274,51 € que la SAS [Y] réclamait.
Le 18/06/2020, la SAS [Y] adressait en lettre recommandée avec avis de réception à la SAS MOULIN AU [Localité 2] une dernière mise en demeure avant contentieux dans laquelle elle lui réclamait à nouveau le règlement du solde de 14 274,24 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24/06/2020, la SAS MOULIN AU [Localité 2] répondait à la SAS [Y] en lui rappelant son courrier du 12/02/2020 et lui indiquait que sans réponse de sa part sous quinzaine, elle mandaterait un huissier pour venir constater ces réserves et lui précisait qu’elle aurait un délai imparti pour lever ces réserves et qu’au-delà elle ferait appel à une autre entreprise et déduirait le montant de la facture du solde restant à payer de 14 274,24 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2020, la SAS [Y] indiquait qu’elle attendait avec impatience la convocation pour être présent à ce constat. Elle rappelait qu’elle cautionnait tous ses chantiers afin de couvrir la levée des réserves et fournissait une attestation d’assurance décennale afin de garantir ses ouvrages. De ce fait, elle précisait qu’il n’y avait aucune raison de bloquer la somme de 14 274,24 €.
Le 30/10/2020, la SAS [Y] adressait deux lettres recommandées avec avis de réception l’une à la SAS MOULIN AU [Localité 2] l’autre à l’Agence d’Architecture 5 reprenant les projets de décompte général des 25/10/2018 et 25/11/2018 ainsi que l’état de solde du 07/11/2019 déjà envoyés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 01/03/2021, la SAS [Y] adressait une mise en demeure de payer dans laquelle elle indiquait avoir transmis à la SAS MOULIN AU [Localité 2] le 30/10/2020 une proposition de décompte général et qu’en l’absence de décompte final établi par cette dernière, elle l’avait mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 22/01/2021 de produire un décompte général. Ce décompte n’ayant pas été notifié par la SAS MOULIN AU [Localité 2], la SAS [Y] la mettait en demeure de régler le solde du marché soit 14 274,24 € et qu’à défaut elle saisirait la juridiction compétente.
Le 28/05/2021, le cabinet d’avocats [Z] intervenant pour le compte de la SAS [Y] adressait une lettre recommandée avec avis de réception à la SAS MOULIN AU [Localité 2] en lui demandant de régler par chèque libellé à l’ordre de la CARPA la somme de 14 074,24 € et rappelait que cette démarche était préalable à une action judiciaire faute de règlement à bref délai.
Le 10/06/2021, le cabinet d’avocats THILL-LANGEARD pour le compte de la SAS MOULIN AU [Localité 2] répondait à son confrère en lui rappelant l’existence de réserves annexée aux procès-verbaux de réception qu’il lui renvoyait avec le procès-verbal de réception des travaux. Il lui indiquait que sitôt les réserves levées, sa cliente la SAS MOULIN AU [Localité 2] réglerait le reste dû. Enfin, il proposait qu’une réunion soit organisée sur place afin de pointer de manière exhaustive ce qu’il reste à effectuer.
Le 26/10/2021, le cabinet d’avocats [Z] écrivait à la SAS MOULIN AU [Localité 2] que sa cliente la SAS [Y] acceptait le principe d’une réunion de préférence le mardi et demandait de lui faire part de propositions de date pour ce rendez-vous.
Le 20/04/2022, le cabinet d’avocats [Z] écrivait à la SAS MOULIN AU [Localité 2] pour lui rappeler que sa cliente la SAS [Y] acceptait le principe d’une réunion, l’interrogeait sur le principe de convenir d’un rendez-vous et lui demandait des propositions de dates pour ce rendez-vous.
Les tentatives de constats/réunions n’étant pas intervenues, la SAS [Y] a saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir la condamnation de la SAS MOULIN AU [Localité 2].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [Y] a repris ses conclusions n°1 datées du 18/10/2024 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, le débouté de la SAS MOULIN AU [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, outre sa condamnation au paiement de la somme de 14 274,24 € TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de résistance abusive, de difficultés de trésorerie et tracas générés, la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la SAS MOULIN AU [Localité 2] a repris ses conclusions récapitulatives datées du 10/03/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées, en sollicitant que la SAS [Y] soit déclarée irrecevable ou à tout le moins infondée en l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, que la SAS [Y] soit condamnée à lever l’ensemble des réserves formulées à la réception aux termes des listes annexées aux procès-verbaux de réception du 28/11/2019, dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ; qu’en toute hypothèse, la SAS [Y] soit condamnée à lui verser une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La SAS [Y] a contracté avec la SAS MOULIN AU [Localité 2] le 29/11/2016 deux marchés dans le cadre d’une opération immobilière réalisée par cette dernière : lot 12 – peinture et revêtements muraux et lot 13 – sols souples. Après un avenant signé le 16/07/2018, le total des deux lots s’élèvent respectivement pour le lot 12 à 171 600 € TTC et pour le lot 13 à 174 445,51 € TTC, soit ensemble : 346 045,51 € TTC.
Les 25/10/2018 pour le lot 13 et le 25/11/2018 pour le lot 12, la SAS [Y] a adressé à la SAS MOULIN AU [Localité 2] deux projets de décompte général des travaux réalisés pour le montant des marchés signés, soit respectivement 174 445,52 € TTC et 171 600 € TTC, en tout 346 045,52 € TTC.
Le point A du procès-verbal de réception des travaux était dressé le 28/11/2018 par le maître d’œuvre l’Agence d’Architecture 5 en l’absence de l’entrepreneur qui l’acceptait néanmoins en le signant à la date du 28/11/2018. Une croix indique que « les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés » et une autre que « les installations de chantier n’ont pas été repliées ».
Le point B Proposition du Maître d’œuvre au représentant légal du Maître d’ouvrage indique « réception avec réserves figurant en annexes » et il est signé par le maître d’œuvre en date du 28/11/2018.
Le point C Décision du représentant légal du Maître d’ouvrage est signé par ce dernier en date du 28/11/2018 sans que la mention « Avec/Sans réserves » ne soit précisée.
Un état de solde est adressé par la SAS [Y] à la SAS MOULIN AU [Localité 2] le 07/11/2019. Cet état fait apparaître qu’après le 28/11/2018, la SAS MOULIN AU [Localité 2] a réglé à la SAS [Y] les sommes de : 93 906,06 € le 30/11/2018, 14 373,06 € le 22/02/2019,
30 145,45 € le 27/02/2019, 20 666,33 € le 08/04/2019 et 8 686,56 € le 04/07/2019, laissant un solde dû de 14 274,24 €.
Au visa de l’articles 1103 du code civil, la SAS [Y] demande le paiement de ce solde.
La SAS MOULIN AU [Localité 2] oppose la non-levée d’un certain nombre de réserves par la SAS [Y] pour ne pas régler ce solde et s’appuie pour cela sur l’article 1219 du code civil relatif à l’exception d’inexécution. Pour justifier ses réserves, elle fournit un ensemble de document Phase 3 Livraison daté du 07/09/2018 où apparaissent à des dates différentes entre le 01/08/2018 et le 06/09/208 des réserves et photos concernant les lots de la SAS [Y].
Le tribunal remarque d’une part que ces réserves ne sont pas visées par la SAS [Y], d’autre part qu’elles sont très antérieures à la date du procès-verbal de réception du 28/11/2018 et qu’enfin, entre les dates de visite mettant en exergue ces réserves du 01/08/2018 au 06/09/2018 et le 28/11/2018 et peut-être même postérieurement à cette date, la SAS [Y] a continué à travailler sur le chantier puisque la SAS MOULIN AU [Localité 2] a réglé des acomptes sur les travaux postérieurement au 28/11/2018 ainsi que cela a été vu plus haut. Tout ou partie de ces réserves auraient donc pu être levées.
La SAS MOULIN AU [Localité 2] n’a pas contesté les deux projets de décompte généraux adressés par la SAS [Y] après leur premier envoi des 25/10/2018 pour le lot 13 et 25/11/2018 pour le lot 12 et n’a pas non plus envoyé à la SAS [Y] une contreproposition de décompte général.
Face aux relances et mises en demeure de paiement de la SAS [Y], la SAS MOULIN AU [Localité 2] proposait le 24/06/2020 de mandater un huissier pour constater les réserves puis, en cas de non reprises de ces réserves par la SAS [Y], de faire appel à une autre entreprise dont elle déduirait le montant de la facture du solde restant à payer de 14 274,24 €. Ce processus était accepté par la SAS [Y] le 01/07/2020.
Mais force est de constater qu’aucun constat d’huissier n’est fourni par la SAS MOULIN AU [Localité 2] et qu’aucune facture de reprise de ces réserves par une autre entreprise n’est fournie par la SAS MOULIN AU [Localité 2]. En conséquence, l’exception d’inexécution ne peut s’appliquer car elle n’est pas justifiée.
Le tribunal rappelle que si l’article 1219 prévoit bien que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne » « […] et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le caractère de gravité n’est pas démontré par la SAS MOULIN AU [Localité 2] puisqu’au contraire dans le procès-verbal de réception de travaux du 28/11/2028, la case « les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés » est cochée et le représentant légal du maître d’ouvrage n’a pas coché la case « Avec réserves » lors de la réception des travaux et qu’enfin, aucun constat d’huissier n’établit la liste et les caractéristiques des réserves encore en cours à la date de la première instance.
Il résulte de ce qui précède que la SAS MOULIN AU [Localité 2] sera donc condamnée à régler le solde de 14 274,24 € à la SAS [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2022, date de signification de l’assignation devant le tribunal de commerce de Laval.
Au titre de la demande de dommages et intérêts, la SAS MOULIN AU [Localité 2] a retardé le règlement de ce dossier d’une part, en ne faisant pas intervenir un huissier comme elle le proposait le 24/06/2020, d’autre part en ne fixant pas de réunion entre elle et la SAS [Y] comme elle le proposait dans son courrier d’avocat du 18/06/2021, ce qui était
pourtant accepté par l’avocat de la SAS [Y] les 26/10/2021 et 20/04/2022. La durée de ce différend, plus de 5 ans, démontre la résistance abusive de la SAS MOULIN AU [Localité 2] et à ce titre elle sera condamnée à verser une indemnité de 1 000 € à la SAS [Y].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire. Le tribunal n’estime pas nécessaire de l’écarter.
Pour recouvrer sa créance, la SAS [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS MOULIN AU [Localité 2] au paiement de la somme de 3 500 €.
La SAS MOULIN AU [Localité 2], partie qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS MOULIN AU [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS MOULIN AU [Localité 2] à payer à la SAS [Y] la somme de 14 274,24 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/10/2022 ;
Condamne la SAS MOULIN AU [Localité 2] à payer à la SAS [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS MOULIN AU [Localité 2] à payer à la SAS [Y] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MOULIN AU [Localité 2] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 87,83 €, dont TVA 14,64 € ;
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