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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 févr. 2025, n° 2024J00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 28/02/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 4ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE et Monsieur Benoît HERBET, juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 3] représentée par [E] [L] SCP [Adresse 4]
ET :
LE DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [W] [Z] [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2022, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la SARL LPC3D un crédit de trésorerie d’un montant de 15.000 €, au taux planché de 2,60 % augmenté de l’indice EURIBOR l’an. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [T], gérant de la SARL LPC3D, à hauteur de 19.500 €, acte annexé au contrat de prêt. La société LPC3D a été placée en procédure de sauvegarde par jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce d’AMIENS du 18 novembre 2022, désignant la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire. Puis le 21 avril 2023 la procédure de sauvegarde ouverte a été convertie en procédure de liquidation, désignant la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur ;
Par LRAR du 28 avril 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [O] [T] de régler les sommes dues au titre du crédit de trésorerie en sa qualité de caution solidaire, celui-ci a contacté le CREDIT AGRICOLE par téléphone début juin 2023 afin d’échelonner le paiement de sa dette, et a confirmé sa demande par courriel du 7 juin 2023 (pièce n°7) à hauteur de 50 € par mois avec révision du montant en septembre. Cependant, monsieur [O] [T] n’a jamais réglé une seule échéance prévue dans l’accord d’échelonnement de la dette.
Par acte extrajudiciaire, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représentée par [E] [L] SCP assignait Monsieur [T] [O] aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
« – la somme de 12.267,54 €, outre intérêts au taux contractuel plancher de 2,60 % augmenté de l’indice EURIBOR l’an à compter du 11 juillet 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement,
« – la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
« CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [T] aux entiers dépens. »
Lors de l’audience, le défendeur sollicite les plus larges délais de paiement et s’oppose à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Pièces n°7 et 8 : Mails Pièces 9 et 10 : LRAR
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, le Tribunal condamne monsieur [O] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 12 267, 54€ outre intérêts au taux contractuel plancher de 2,60 % augmenté de l’indice EURIBOR l’an à compter du 11 juillet 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement ;
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le Tribunal autorise monsieur [O] [T] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le Tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [O] [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 12 267, 54€ outre intérêts au taux contractuel plancher de 2,60 % augmenté de l’indice EURIBOR l’an à compter du 11 juillet 2024, date du décompte et jusqu’au complet paiement ;
AUTORISE monsieur [O] [T] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; CONDAMNE monsieur [O] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme réduite à 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE enfin monsieur [O] [T] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
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