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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 7 mars 2025, n° 2024J00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02/10/2024
La cause a été entendue à l’audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4ème Chambre faisant fonction de Président de la 2ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
— Madame [J] née [W] [I] ayant son siège social [Adresse 1]
— Monsieur [H] [K] ayant son siège social [Adresse 1]
représentés par GIE CIVIS PROTECTION JURIDIQUE [Adresse 3] agissant par monsieur [V] [C]
ET :
LE DEFENDEUR :
— Madame [T] [U] ayant son siège social [Adresse 2] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Madame [W] [I] possède un véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scénic, immatriculé, [Immatriculation 4], utilisé par elle-même et Monsieur [H] [K]. Le véhicule des requérants présentant des dysfonctionnements est confié au GARAGE CENTRE AUTO CARS SERVICES de madame [U] [T]. Après les réparations, les demandeurs ont constaté que les dysfonctionnements étaient toujours présents. Madame [U] [T] a donc remis un avoir n°185 d’un montant de 1246,80 € le 8 février 2024, en remboursement des réparations qui n’ont pas obtenu le résultat escompté. Malgré la remise de l’avoir, la requérante n’a jamais été remboursée des sommes versés.
Assigné par les demandeurs suivant acte du 02/10/2024, en paiement de la somme de 1 246, 80 euros au titre du remboursement de la prestation, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparait pas ni personne pour lui ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 14/02/2025 au 07/03/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (factures, acompte, mise en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner madame [U] [T] à payer à madame [I] [J] née [W] et monsieur [K] [H] la somme de 1 246, 80 euros au titre du remboursement de la prestation ;
Les demandeurs justifient avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées madame [U] [T] à payer à Madame [I] [J] née [W] et Monsieur [K] [H] :
La somme de 1 246, 80 euros au titre du remboursement de la prestation ;
La somme réduite à 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE madame [U] [T] enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de
76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Rémy BOUTHORS Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier
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