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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, réf. 2, 19 mai 2025, n° 2025000468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 2] SUR YON ORDONNANCE
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du LUNDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société GREEN FAMILY, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 851.643,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 529 777 583, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Hautsde-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à la première instance, Demanderesse à la seconde instance,
représentée par le Cabinet VOLENS AVOCATS, prise en la personne de Maître Vincent RAVION, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite [Adresse 6], avocat plaidant, et par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 7], comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), avocat postulant,
D’une part,
ET :
1° – La Société BIOPHA, Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro B 328 835 905, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à la première instance,
représentée par la SELARL BOSCO AVOCATS, prise en la personne de Maître Patrick MAREL, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite [Adresse 8], avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 9], avocat postulant, comparant par Maître Miguel EDELINE, Avocat au Barreau de PARIS (75008),
ET :
2° – La Société HAVEA COMMERCIAL SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 2.000.400,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro B 315 249 821, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à la seconde instance,
représentée par la SELARL BOSCO AVOCATS, prise en la personne de Maître Patrick MAREL, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite [Adresse 8], avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 9], avocat postulant, comparant par Maître Miguel EDELINE, Avocat au Barreau de PARIS (75008),
D’autre part,
COMPOSITION :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant, Monsieur Yannis GAUDIN, Président, Juge des Référés, qui a mis l’affaire en délibéré, et Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présente uniquement aux débats,
ORDONNANCE :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société GREEN FAMILY commercialise des couches pour bébé sous la marque LOVE & GREEN plus respectueuses de l’environnement et de la santé des bébés, ainsi que divers produits d’hygiène ;
La Société BIOPHA a été créée le 14 Octobre 1983 ; elle a déposé la marque BIOLANE auprès de l’INPI le 19 Août 2011 et commercialise sous ladite marque divers produits d’hygiène et de soins ;
En 2020, la marque BIOLANE a fait son apparition dans le rayon des couches pour bébé à usage unique, avec le lancement de sa première gamme de couches pour bébé, dont la composition, l’emballage et surtout le lancement inscrivent la marque BIOLANE dans la gamme des couches dites écologiques ;
Le marché des couches pour bébé à usage unique est un marché hors norme et très important en valeur ;
En 2020, 11 millions de couches étaient vendues en France chaque jour ; ceci représente un volume de près d’un milliard d’euros par an, tous marchés confondus (GMS, pharmacies, réseaux bio, crèches, maternité, internet etc.) ;
Ce marché a en outre la particularité de ne pas être réglementé, en ce sens qu’aucune loi ne définit les exigences de qualité, ni n’impose aux industriels du secteur la transparence que les consommateurs peuvent légitiment attendre ;
Le différend qui oppose les parties a trait à l’emballage récemment mis sur le marché par la marque BIOLANE en Octobre 2024 ;
Lors du lancement, par la marque BIOLANE, de sa gamme de couches en Avril 2020, au moment du confinement, la Société BIOPHA a mis sur le marché sa première gamme de couches, disponible en abonnement sur internet ;
Après la levée du confinement, les couches BIOLANE seront également distribuées en pharmacie et dans les grandes surfaces ;
Lors du lancement, la marque se positionnait sur le segment des couches dites écologiques ; la marque BIOLANE proposait, selon les rapports qui en étaient faits à l’époque, des couches certifiées par le label écologique européen EU Ecolabel « conçues entièrement à partir de matières d’origines naturelles », « fabriquées en France », « garanties sans perturbateur endocriniens, ou substances toxiques (sans allergène, pesticide, parfum, etc. », avec la promesse « zéro fuite pendant 12h » ;
En réalité, les couches BIOLANE ne disposent pas du label écologique EU Ecolabel, elles sont majoritairement et depuis toujours conçues à partir de matière d’origine pétrochimique et la promesse de « 12h sans fuite » est bien évidemment une promesse de gascon ;
L’emballage du produit a immédiatement attiré l’attention de son concurrent, la Société GREEN FAMILY ;
Les mots « à base de matières d’origines » intercalés entrent « couches » et « naturelles », sont très peu visibles, de sorte que par le choix des polices et taille des polices utilisées, le visuel de l’emballage donne à croire aux consommateurs que les couches BIOLANE seraient des « couches naturelles » ;
La marque évoque une composition à base de matières d’ « origines naturelles », avec l’usage d’un pluriel inhabituel en pareil cas, mais qui permet de renvoyer tout aussi bien à « origines » qu’à « couches » et à servir ainsi la supercherie donnant à croire que les couches BIOLANE seraient des « couches naturelles » ;
Avec le temps et à la faveur des nouveaux emballages mis sur le marché, l’ambigüité a été entretenue par la marque BIOLANE, appuyant cette allégation que les couches BIOLANE seraient des « couches naturelles » ;
Par la suite, la Société GREEN FAMILY a relevé que son concurrent n’hésitait pas à se prévaloir ouvertement de l’allégation « couches naturelles » sur les réseaux sociaux, où le message était massivement relayé à la faveur de vastes campagnes de sponsoring de la marque auprès des internautes susceptibles d’avoir un intérêt pour un tel message ;
C’est dans ces circonstances que suivant mise en demeure du 15 Mai 2023, la Société GREEN FAMILY s’est émue auprès de son concurrent de la distorsion de concurrence induite par la communication déployée par BIOLANE et sollicitait de son concurrent qu’il veuille bien prendre les actions utiles afin de faire cesser ses agissements déloyaux ;
En réponse, la Société BIOPHA rejetait purement et simplement l’ensemble des griefs formulés ; dans le cadre des discussions nouées, elle reconnaissait que sa communication sur les réseaux sociaux avait un peu dérapée et qu’elle envisageait de changer l’emballage de ses couches prochainement, de sorte que les remarques de son concurrent seraient examinées à cette occasion ;
Constatant sur le marché et auprès de ses acheteurs, l’impact de la communication mensongère déployée par BIOLANE et l’absence de tout changement de l’emballage, la Société GREEN FAMILY a renouvelé sa mise en demeure le 23 Mai 2024 ;
En réponse, la Société BIOPHA persistait à rejeter purement et simplement les griefs formulés et feignait pour le surplus de s’émouvoir de la communication de la Société GREEN FAMILY, exposant des griefs sans lien avec les manquements qui lui étaient reprochés au titre de l’emballage de ses produits ;
En Octobre 2024, dans le cadre de sa revue de marché, la Société GREEN FAMILY relevait la mise sur le marché du nouvel emballage des couches BIOLANE ;
Il apparait qu’après avoir prétendu lors de son lancement et pendant trois années que sa couche était « naturelle », la Société BIOPHA prétend désormais que ses couches seraient conçues avec « 100 % de matières d’origines naturelles au contact de la peau » ;
Cependant, à l’instar du procédé utilisé sur son précédent emballage, la différence de police et de taille de police utilisée entre « 100 % de matières d’origines naturelles » et « au contact de la peau » est telle que le lecteur ne voit que la première partie « 100 % de matières d’origines naturelles » alors par ailleurs qu’une telle différence de taille de police ne peut trouver aucune justification au regard des contraintes techniques en relation avec l’emballage ;
La déclinaison de ce même emballage pour les packs en vente sur Amazon ne reprend du reste même pas la mention « au contact de la peau » et porte la seule allégation « 100 % de matières d’origines naturelles », attestant que la marque BIOLANE assume de dissimuler au consommateur une information essentielle quant à la composition de son produit, à savoir que l’allégation concernée ne concerne qu’une infime partie de la couche qui représente moins de 5 % du total du produit ;
Au cas présent de ce nouvel emballage, la tromperie est donc double :
*
d’une part, l’étude de décomposition pondérale réalisée sur les couches BIOLANE démontre que les parties de la couche « en contact avec la peau » ne sont pas « 100 % d’origines naturelles », comme le prétend BIOLANE ; ce pourcentage n’étant que de 73 % au cas du voile de surface, qui constitue la principale composante de la couche « en contact avec la peau », de sorte que l’allégation est en premier lieu fausse et mensongère,
*
d’autre part, se prévaloir en face avant de l’emballage de la composition « 100 % d’origines naturelles » d’une partie de la couche qui représente qu’une infime partie du produit (mois de 5 %) est susceptible d’induire en erreur le consommateur et impacter sensiblement son acte d’achat, de sorte qu’en second lieu l’allégation est formulée de telle manière qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur et de lui donner à croire que l’allégation « 100 % d’origines naturelles » s’applique à l’intégralité du produit ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 16 Janvier 2025, la Société GREEN FAMILY a attrait la Société BIOPHA devant Monsieur le Juge des Référés de la Juridiction de Céans aux fins de :
Vu les dispositions des Articles 872, 873, 142 et 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des Articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du Code de la Consommation,
Ordonner à la Société BIOPHA, au visa de l’Article 873, alinéa 1, du Code de Commerce :
*
sous astreinte de 10.000,00 € par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, le retrait des allégations suivantes figurant sur l’emballage de ses couches : « 100 % de matières d’origines naturelles »,
*
sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, le retrait du site Internet et de tous site, blog ou réseau social administré par la Société BIOPHA, ainsi que du site marchand AMAZON, des visuels des produits litigieux reprenant les allégations précitées,
*
sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, de cesser toute communication ou publicité de quelque nature et sur quelque support que ce soit, reprenant les allégations visées ci-dessus ou toutes allégations similaires, – l’interdiction de diffuser toute nouvelle communication reprenant ces allégations ou toutes allégations similaires, sous astreinte de 10.000,00 € par infraction constatée à compter de l’Ordonnance à intervenir,
*
se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la Société BIOPHA à devoir payer à la Société GREEN FAMILY la somme de 40.000,00 €, à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des actes de concurrence déloyale, en application de l’Article 873, alinéa 2, du Code de Procédure Civile sous peine d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir,
Condamner la Société BIOPHA à devoir payer à la Société GREEN FAMILY la somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Donner acte à la Société GREEN FAMILY qu’elle réserve ses droits plus amples et complémentaires dont elle pourrait faire état dans le cadre d’une procédure au fond destinée à obtenir la complète indemnisation des préjudices ressortissant de la présente affaire.
§§-*-§§
La Société BIOPHA a été absorbée par la Société HAVEA COMMERCIAL SERVICES le 01 Janvier 2025 ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 20 Mars 2025, la Société GREEN FAMILY a attrait la Société HAVEA COMMERCIAL SERVICES devant Monsieur le Juge des Référés de la Juridiction de Céans aux fins de :
Vu les dispositions des Articles 872, 873, 142 et 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des Articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du Code de la Consommation,
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire tendant aux mêmes fins, enregistrée devant votre juridiction sous le numéro RG 2025000468,
Ordonner à la Société HAVEA COMMERCIAL SERVICES, au visa de l’Article 873, alinéa 1, du Code de Commerce :
*
sous astreinte de 10.000,00 € par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, le retrait des allégations suivantes figurant sur l’emballage de ses couches : « 100 % de matières d’origines naturelles »,
*
sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, le retrait du site Internet et de tous site, blog ou réseau social administré par la Société HAVEA, ainsi que du site marchand AMAZON, des visuels des produits litigieux reprenant les allégations précitées,
*
sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, de cesser toute communication ou publicité de quelque nature et sur quelque support que ce soit, reprenant les allégations visées ci-dessus ou toutes allégations similaires, – l’interdiction de diffuser toute nouvelle communication reprenant ces allégations ou toutes allégations similaires, sous astreinte de 10.000,00 € par infraction constatée à compter de l’Ordonnance à intervenir,
*
se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la Société HAVEA COMMERCIAL SERVICES à devoir payer à la Société GREEN FAMILY la somme de 40.000,00 €, à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des actes de concurrence déloyale, en application de l’Article 873, alinéa 2, du Code de Procédure Civile sous peine d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir,
Condamner la Société HAVEA COMMERCIAL SERVICES à devoir payer à la Société GREEN FAMILY la somme de 10.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Donner acte à la Société GREEN FAMILY qu’elle réserve ses droits plus amples et complémentaires dont elle pourrait faire état dans le cadre d’une procédure au fond destinée à obtenir la complète indemnisation des préjudices ressortissant de la présente affaire.
MOYENS des PARTIES :
Vu les conclusions en référé n° 1 en vue de l’audience des Référés du 17 Mars 2025 aux termes desquelles, la Société BIOPHA fait plaider par son Conseil et demande :
Vu les Articles L.121-1, L.121-2, L.236-3 I et L.236-4 du Code de Commerce, Vu les Articles 117, 119, 121, 491 et 873 du Code de Procédure Civile,
A titre liminaire et principal,
Constater que la Société BIOPHA a perdu toute existence juridique à compter du 01 Janvier 2025 en raison de son absorption par la Société HAVEA COMMERCIAL SERVICE,
Juger que l’assignation délivrée à son encontre le 16 Janvier 2025 est entachée de nullité pour défaut de personnalité juridique,
Déclarer l’assignation nulle et de nul effet,
A titre subsidiaire,
Débouter la Société GREEN FAMILY de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la Société GREEN FAMILY à verser à la Société BIOPHA la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société GREEN FAMILY aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
Il ressort des débats que la Société BIOPHA a été absorbée par la Société HAVEA COMMERCIAL SERVICES le 01 Janvier 2025 ;
Il existe un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ;
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des affaires :
N° 2025000468 : Société GREEN FAMILY c/ Société BIOPHA
et
N° 2025004288 : Société GREEN FAMILY c/ Société HAVEA COMMERCIAL SERVICE ;
Il ressort des débats et de la lecture du dossier qu’il n’y a pas d’accord ferme et définitif s’imposant avec évidence sur les causes du litige ;
Lors de l’audience, il a été évoqué la possibilité de procéder à une passerelle au sens de l’Article 873-1 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
« A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. » ;
La Société GREEN GAMILY s’oppose à la passerelle et estime que la procédure de référé est adaptée ;
Cependant, la Société BIOPHA estime que la procédure de référé est non adaptée ;
En l’espèce, il apparaît que le litige relève de l’appréciation du Juge du fond compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), à l’audience du Mardi 10 Juin 2025 à 14h15, conformément aux dispositions de l’Article 873-1 du Code de Procédure Civile ;
De plus, Maître Miguel EDELINE, Avocat au Barreau de PARIS, mandataire de la Société BIOPHAR, fait référence à une note en délibéré à laquelle il s’oppose ;
En effet, le Tribunal a bien reçu une note en délibéré par mail en date du 12 Mai 2025 ;
Toutefois, une telle note en délibéré n’a jamais été autorisée et est donc écartée des débats ;
Enfin, il convient de laisser le soin à la formation collégiale de statuer sur les demandes fondées au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
. de réserver provisoirement les dépens et de fixer les émoluments du Greffier à la somme de 38,65 €
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Juge des Référés, par délégation,
Vu l’Article 873-1 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la jonction des affaires :
N° 2025000468 : Société GREEN FAMILY c/ Société BIOPHA
et
N° 2025004288 : Société GREEN FAMILY c/ Société HAVEA COMMERCIAL SERVICE ;
ECARTONS la note en délibéré émise par la Société GREEN FAMILY le 12 Mai 2025.
Nous DECLARONS incompétent.
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), à l’audience du MARDI 10 JUIN 2025 à 14H15, conformément aux dispositions de l’Article 873-1 du Code de Procédure Civile.
LAISSONS le soin à la formation collégiale de statuer sur les demandes fondées au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVONS provisoirement les dépens.
FIXONS les émoluments du Greffier à la somme de TRENTE-HUIT EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (38,65 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signée par Monsieur Yannis GAUDIN, Président, Juge des Référés, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président, Juge des Référés,
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