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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2025027656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GUMMO c/ SA ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025027656
ENTRE :
SAS GUMMO, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS B 852142850
Partie demanderesse : comparant par Me Flavie HANNOUN, Avocat (B98) comparant par Me Flavie HANNOUN du Cabinet L&A, Avocat (L0163) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 4]
[Localité 4] – RCS B 542110291
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat (R013) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS GUMMO a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration et bar à cocktails à [Localité 3].
Le 24 juillet 2019, GUMMO a acquis un fonds de commerce pour créer un restaurant. Le 2 décembre 2019, la SARL FONCIÈRE VEGA et GUMMO ont signé un contrat de bail pour les locaux destinés à ce restaurant.
Le 17 janvier 2020, GUMMO a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une police d’assurance Multirisques Professionnels.
Au motif de dysfonctionnements de l’extraction d’air, GUMMO a cessé de payer ses loyers à partir de mai 2020. Le 5 novembre 2020, GUMMO a assigné VEGA pour obtenir la réalisation de travaux sur l’extraction d’air : cette instance est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de GUMMO.
Le 19 octobre 2023, un incendie s’est déclaré dans les locaux, entrainant de ce fait l’arrêt de l’activité de restauration.
Le 27 novembre 2023, VEGA a assigné GUMMO et ALLIANZ pour obtenir la résiliation du bail, le règlement de loyers impayés et la désignation d’un expert pour chiffrer le préjudice économique.
Le 2 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de l’activité de GUMMO.
En mai 2024, ALLIANZ a assigné les entreprises ayant réalisé les travaux d’aménagement du restaurant.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mission d’expertise pour déterminer l’origine et les causes de l’incendie. Cette expertise est toujours en cours.
L’entreprise BERDAH, chargée de l’entretien des hottes de la cuisine du restaurant, et son assureur, la compagnie WAKAM, ont été mises dans la cause de l’expertise judiciaire.
Le 18 avril 2025, ALLIANZ a assigné GUMMO, VEGA et WAKAM. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2025035649.
Le 14 février 2025, GUMMO a mis en demeure ALLIANZ de lui verser des indemnités pour faire réaliser les travaux de remise en état et reprendre son activité. ALLIANZ s’y est refusée.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par ordonnance du 27 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris autorise GUMMO à assigner à bref délai ALLIANZ avant le 31 mars 2025 à 17h.
Par acte en date du 31 mars 2025 à 8h20, signifié à personne habilitée, GUMMO assigne ALLIANZ. Par cet acte et par ses conclusions régularisées à l’audience du 11 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GUMMO demande au tribunal de : Débouter ALLIANZ de sa demande de jonction de la présente instance RG 2025027656 avec celle initiée par ALLIANZ RG 2025035649,
Déclarer GUMMO recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner ALLIANZ au versement à GUMMO d’une avance de trésorerie d’un montant de 700 000 euros au titre de sa garantie des pertes d’exploitation,
Condamner ALLIANZ au paiement d’une somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, somme restant à parfaire,
Prononcer une astreinte journalière à l’égard de ALLIANZ d’un montant de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à l’exécution totale par la défenderesse du jugement à intervenir, Condamner ALLIANZ à payer à GUMMO la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner ALLIANZ aux entiers dépens.
Par ses conclusions II régularisées à l’audience du 11 juin 2025, ALLIANZ, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Renvoyer l’affaire à la mise en état pour y suivre le cours normal,
Prononcer la jonction de la présente instance avec celle initiée par
ALLIANZ enrôlée sous le n° RG 2025035649,
Condamner VEGA à se prononcer sur sa volonté de maintenir GUMMO
dans les locaux sinistrés,
A titre principal :
Débouter GUMMO de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
Condamner ALLIANZ à payer une somme qui ne saurait excéder 100 000 euros aux créanciers privilégiés de GUMMO par priorité, Condamner WAKAM à garantir ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner GUMMO à payer la somme de 20 000 euros à ALLIANZ, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner GUMMO aux entiers dépens,
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de ALLIANZ.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 7 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 11 juin 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions
de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur le renvoi en mise en état
ALLIANZ soutient que GUMMO n’a pas respecté les règles de la procédure d’assignation à bref délai, qu’elle a introduite. Le fait de répliquer aux premières conclusions du défendeur lui fait perdre le bénéfice du bref délai.
GUMMO s’y oppose, en expliquant que ses dernières conclusions ne portent que sur la demande de jonction apparue avec la réplique de ALLIANZ.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que par ordonnance du 27 mars 2025 le Président du tribunal a notamment dit « que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée du défendeur, aucun renvoi n’étant accordé à la demande du requérant, qui s’interdit de déposer des conclusions en réplique et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au Rôle de la Mise en État dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution. »
En l’espèce, il est indéniable que GUMMO a produit des conclusions en réplique à celles d’ALLIANZ. Elle a de ce fait perdu le bénéfice du bref délai et l’affaire sera renvoyée au rôle de la mise en état.
2. Sur la jonction des affaires
ALLIANZ soutient au visa de l’article 367 du code de procédure civile que la jonction des deux affaires est nécessaire parce que :
La reprise de l’exploitation du restaurant par GUMMO est une condition de déclenchement de la garantie des pertes d’exploitation,
Cette reprise est soumise à la décision de VEGA de maintenir ou résilier le bail des locaux incendiés,
Selon l’expertise judiciaire en cours, la responsabilité de BERDAH et de son assureur WAKAM pourrait être engagée, ALLIANZ ayant demandé à être garantie par cette dernière en cas de responsabilité de BERDAH.
GUMMO réplique que l’intervention du propriétaire bailleur est inutile, et donc dilatoire, puisque le litige ne porte que sur l’interprétation de la police d’assurance conclue entre GUMMO et ALLIANZ.
GUMMO souligne ne pas faire de demande au titre de la garantie dommages (exclusion des canalisations), mais des pertes d’exploitation.
Par ailleurs le recours subrogatoire de ALLIANZ à l’encontre de WAKAM ne serait fondé qu’à l’issue du règlement d’indemnités par ALLIANZ à GUMMO, ce qui n’est pas encore le cas.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l’espèce, les parties sont liées par la police d’assurance n°60913244 à effet du 17 janvier 2020.
La clause IV.2.c de ladite police stipule les conditions d’octroi d’une avance sur indemnité au titre des garanties Pertes d’exploitation et Perte de la valeur du fonds de commerce :
« Avance de trésorerie
Vous pourrez bénéficier sur votre demande et après notre accord, d’une avance de trésorerie pouvant aller jusqu’à 50% du montant des dommages matériels donnant lieu à indemnisation.
Cette somme qui constitue un acompte sur l’indemnité définitive qui vous est due vous sera versée sous réserve que vous continuiez à exploiter votre entreprise après le sinistre. »
Le tribunal observe que le versement de l’avance demandée par GUMMO n’est pas une obligation à charge de ALLIANZ, mais au contraire une possibilité laissée à son appréciation.
GUMMO sous-entend que la position de ALLIANZ serait abusive et dilatoire.
Le tribunal va donc examiner les possibilités de mobiliser la garantie des pertes d’exploitation, et le lien de dépendance avec l’action engagée par ALLIANZ à l’encontre de VEGA et WAKAM.
Le tribunal relève que la dernière condition du versement de l’avance litigieuse, concerne la poursuite de l’exploitation de l’entreprise.
Il ressort des débats qu’il est exact que cette « poursuite » ne peut :
Être synonyme de poursuite d’activité au sens du plan de continuation, Être limitée à la seule exploitation du restaurant.
Mais GUMMO demande une avance sur l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation, risque assuré par ALLIANZ. Or la définition du risque assuré, extraite des conditions particulières, de la police est la suivante :
« Vous déclarez exercer les activités professionnelles suivantes :
activité principale : restaurant sans aucune activité de pizzeria,
activité secondaire : bar-café sans bureau de tabac […]
que vos locaux professionnels d’une superficie développée de 350 m2 sont situés à
l’adresse ci-dessus en dehors d’une zone industrielle, d’une zone artisanale, d’une zone
d’activités économiques ne sont pas considérés comme un risque isolé »
La satisfaction du critère de poursuite des activités de l’entreprise, au sens de la police signée, nécessite donc le maintien de l’activité assurée à l’adresse assurée : que l’activité ait repris ou aille reprendre, peu importe.
Or est versée au débat la position de VEGA, bailleresse, qui entend user de sa faculté de solliciter la résiliation du bail. Ce qui impacterait la réalisation de la condition rappelée supra, et partant de là, de la possibilité de verser une avance.
Il est rappelé que le litige porte sur l’octroi d’une avance de trésorerie et non de l’indemnisation au titre des pertes d’exploitation.
Il est également relevé que les conclusions de l’expertise judiciaire en cours, celle qui déterminera les causes techniques de l’incendie, pourrait influer sur les conditions d’indemnisation dans la mesure où les défauts d’entretien ne sont pas garantis. Ce qui pourrait conduire ALLIANZ à ne pas mobiliser sa garantie.
Le tribunal retient dès lors, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, qu’il existe entre les affaires un lien tel qu’il sera de l’intérêt de la justice de les juger ensemble.
En conséquence,
Le tribunal renverra l’affaire pour jonction avec l’affaire n° RG 2025035649 et pour conclusions au fond des parties et réservera les dépens et indemnités pour frais irrépétibles en fin de cause.
Compte-tenu des décisions qu’aura prises le tribunal, les demandes de fond des parties ne sont pas examinées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit :
Renvoie l’affaire à l’audience publique du 10 septembre 2025 à 12h00 à la chambre CH1-7 pour jonction avec l’affaire n° RG 2025035649 et pour conclusions au fond des parties ; Réserve en fin de cause les dépens et indemnités pour frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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