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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 17 déc. 2025, n° 2024004293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004293
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Adresse 1] N° SIREN : 389 486 754 Représentant (s) : Maître ATTALI Jean-Claude – SCP SVA
Défendeur (s) : ORTEC (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 849 149 968 Représentant(s) : ME, [H], [C]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 08/10/2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La société DLSI, [T], SA dont le siège social est situé au, [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sarreguemines sous le numéro 389 486 754 est spécialisée dans la mise à disposition de personnel intérimaire.
La société ORTEC, SAS dont le siège social est sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 849 149 968 est active dans le secteur du BTP et de la construction.
La société ORTEC a fait appel à la société DLSI, [T] pour la fourniture de prestations d’employés intérimaires dans le courant de l’année 2022.
La société DLSI, [T] a émis les factures suivantes :
* 31 mai 2022 : 28 921,20 €
* 30 juin 2022 : 43 097,40 €
* 31 juillet 2022 : 41 108,40 € (impayée).
* 31 août 2022 : 30 912,00 € (impayée).
Les factures de juin, juillet et août sont restées impayées pour un montant total de 115 117,80€. En septembre 2022, la société DLSI, [T] a proposé un accord à la société ORTEC pour le règlement de la facture de juin 2022 d’un montant de 43 097,40 € TTC. Cependant, les parties
n’ont pas trouvé d’accord sur les factures des mois de juillet et août 2022, la société ORTEC contestant leur validité.
La société ORTEC a également fait valoir qu’elle avait payé un trop-perçu de 2 829,60 € TTC sur la facture de mai 2022, qu’elle demande à récupérer.
La société DLSI, [T] a adressé une mise en demeure à la société ORTEC le 17 novembre 2023, restée sans réponse.
Le 19 avril 2024 la société DLSI, [T] a assigné la société ORTEC devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
C’est en l’état qu’après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société DLSI, [T] demande au Tribunal de :
* Condamner la société ORTEC à lui payer la somme de 115 117,80 € au titre des factures impayées outre les intérêts à compter de l’acte introductif de l’instance.
* Condamner la société ORTEC à lui payer la somme de 8 000 € pour résistance abusive.
* Condamner la société ORTEC à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société ORTEC aux entiers dépens.
* Juger n’y avoir lieu à ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société ORTEC demande au Tribunal de :
* Débouter la société DLSI, [T] de ses demandes.
* Condamner la société DLSI, [T] à lui restituer la somme de 2 829,60 € au titre d’un trop-perçu.
* Condamner la société DLSI, [T] à lui transmettre un avoir comptable de 2 829,60 € dont 471,60 € de TVA sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
* Dire et juger que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte
* Condamner la société DLSI, [T] à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société DLSI, [T] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société DLSI, [T] :
* Que les prestations d’intérim ont été régulièrement conclues et exécutées pour les mois de mai à août 2022, les relevés d’heures signés par la société ORTEC constituant une preuve de la créance ;
* Que la facturation horaire est conforme aux contrats, excluant toute facturation au métré ;
Que la mise en demeure du 17 novembre 2023 est restée sans réponse, justifiant l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Pour la société ORTEC :
* Que les factures contestées pour juillet et août 2022 incluent des salariés ou des périodes non prévus dans les contrats d’intérim signés ;
* Que la société DLSI a cherché un accord contre le règlement d’une facture de juin 2022 d’un montant de 43.097,40€ TTC.
* Que la société DLSI, [T] a facturé au métré, ce qui est contraire aux contrats ;
* Que les seules factures sont insuffisantes pour justifier les prestations ;
* Que la société ORTEC a payé un trop-perçu de 2 829,60 €, justifiant sa demande de restitution.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la créance principale
En application de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Il appartient en conséquence à la société DLSI, [T], demanderesse à l’instance, de démontrer l’existence, le principe et le montant de la créance qu’elle invoque ; Il résulte des pièces versées aux débats que les contrats de prestation d’intérim conclus entre les parties couvrent uniquement les mois de mai et juin 2022 ;
Pour les mois de juillet et août 2022, la société DLSI, [T] ne produit que des factures ainsi que des relevés d’heures signés mais non tamponnés, sur lesquels le nom et la qualité du signataire ne sont pas précisés, sans qu’aucun contrat d’intérim signé ne soit versé aux débats pour ces périodes ;
La société ORTEC contestant avoir commandé des prestations pour les mois de juillet et août 2022, et la société DLSI, [T] ne justifiant pas de contrats signés pour ces périodes, le Tribunal dira que la créance n’est pas établie pour les mois de juillet et août 2022 ;
S’agissant de la facture du mois de juin 2022, la société DLSI, [T] produit une facture, des contrats de travail ainsi que des feuilles de présence ;
Il ressort toutefois de l’examen de ces pièces que les noms figurant sur les factures ne correspondent pas à ceux identifiés par les documents contractuels et les feuilles de présence du même mois : à titre d’exemple, les noms de, [L], [M],, [G], et Monteiro figurent sur la facture mais pas sur le contrat ;
De façon générale la société Ortec n’apporte pas au Tribunal de pièces justificatives claires et correctement ordonnées établissant de façon formelle le lien entre le contrat conclu, les temps réalisés et les temps et les intérimaires facturés ; Dans ces conditions, les prestations dont le paiement est sollicité ne sont pas suffisamment établies ;
Il en résulte que la société DLSI, [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
La société DLSI, [T] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la créance principale.
Sur la demande de restitution formée par la société ORTEC et la demande d’astreinte
La société ORTEC soutient avoir réglé un trop-perçu de 2 829,60 € TTC au titre de la facture du mois de mai 2022 et produit un tableau récapitulatif de facturation à l’appui de sa demande ; La société DLSI, [T] ne conteste pas l’existence de ce trop-perçu ;
La demande de restitution est dès lors fondée ;
La société DLSI, [T] sera condamnée à restituer à la société ORTEC la somme de 2 829,60 €.
La société ORTEC ne justifiant ni du principe ni du montant de l’astreinte sollicitée en cas de retard dans l’émission de l’avoir comptable, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société DLSI, [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable à sa charge. La société ORTEC sera condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ; Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces du dossier ; Rejetant toute autre demande des parties,
DEBOUTE la société DLSI, [T] de l’ensemble de ses demandes de règlement des factures impayées ;
CONDAMNE la société DLSI, [T] à restituer à la société ORTEC la somme de 2.829,60€ ;
DEBOUTE la société ORTEC de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société DLSI, [T] à payer à la société ORTEC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
CONDAMNE la société DLSI, [T] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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