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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 20 mars 2026, n° 2025009189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025009189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009189
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20/03/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le vingt mars, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Pascal CLEDIERE, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée, présente lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [Localité 1] POIDS LOURDS, société à responsabilité limitée au capital de 38 200 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° 409 476 165, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Didier LEFEVRE, avocat au Barreau d’Alençon,, [Adresse 2] ayant pour avocat correspondant Maître Boris MARIE, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 3].
DEMANDERESSE
Et
La société ANILLE BRAYE, [Localité 2], société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° 341 095 917, dont le siège social est, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Comparante par Maître Séverine DUBREUIL, avocate au Barreau du Mans,, [Adresse 5].
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée et plaidée le 24/02/2026 puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 20/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 09/12/2025 devant le président du tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SARL SAINT CALAIS POIDS LOURDS, délivrée le 17/11/2025 par Maître, [V], commissaire de justice associé,, [Adresse 6], à la SARL ANILLE BRAYE, [Localité 2] à la personne de Monsieur, [D], [Y], gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 24/02/2026 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL, [Localité 1], [Localité 3] sollicite par voie de référé la condamnation de la SARL ANILLE BRAYE, [Localité 2] au paiement d’une provision de 5 040 € TTC, correspondant au solde de la facture n°0404566 du 25 septembre 2024, impayé, au motif que :
* Un ordre de réparation aurait été signé le 4 juin 2024 par un chauffeur de la société ANILLE BRAYE, [Localité 2], autorisant les travaux réalisés sur le véhicule DG 421 SZ ;
* Les réparations (embrayage, volant moteur puis boîte de vitesses) ont effectivement été exécutées ; -La facture a été partiellement réglée à hauteur de plus de 75 %, ce qui vaudrait reconnaissance implicite de la dette ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
POUR LA DEMANDERESSE, LA SARL, [Localité 4]
La créance est certaine, liquide et exigible, et ne présente aucune contestation sérieuse, justifiant l’octroi d’une provision en référé sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
La demanderesse soutient enfin que les griefs invoqués par la société ANILLE BRAYE, [Localité 2] (durée d’immobilisation, demande de remise) ne caractérisent pas une contestation sérieuse mais une simple tentative de compensation.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles précités,
La société, [Localité 4] SARL demande donc au juge des référés de :
Condamner la SARL ANILLE BRAYE, [Localité 2] à payer à la Société, [Localité 4] la somme de 5.040 € TTC à titre de provision
Condamner la SARL ANILLE BRAYE, [Localité 2] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement faire application de l’article 873-1 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire à une audience au fond.
POUR LA DEFENDERESSE, LA SARL ANILLE BRAYE, [Localité 2]
La société ANILLE BRAYE, [Localité 2] fait valoir l’existence de contestations sérieuses portant tant sur le principe que sur le montant de la créance invoquée, et conclut à l’irrecevabilité de la demande en référé.
Elle soutient notamment que :
* Aucun devis ni accord préalable chiffré n’a été établi avant la réalisation des travaux, en violation des règles gouvernant le contrat de réparation automobile ;
* Le document produit comme « ordre de réparation » :
.ne comporte aucune indication de prix,
.n’identifie pas clairement le signataire,
.est établi postérieurement au dépôt du véhicule,
.et ne peut juridiquement valoir acceptation des travaux et de leur coût ;
* Certaines prestations facturées, notamment le remorquage et la prise en charge, n’ont jamais été réalisées ;
.Le véhicule est resté immobilisé près de trois mois, causant une perte d’exploitation significative, alors que les réparations auraient pu être effectuées en quelques semaines ;
.La facture litigieuse a été contestée dès sa réception et de manière constante, les paiements partiels ne valant pas reconnaissance de dette mais volonté d’apaisement dans un contexte de désaccord persistant.
La société ANILLE BRAYE, [Localité 2] soutient en conséquence que le litige nécessite une appréciation approfondie des faits, des obligations contractuelles et des responsabilités, relevant exclusivement du juge du fond ;
Il est demandé à Monsieur le président du tribunal de céans, statuant en référé de :
Constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse sur la facture 0405566 du 26 septembre 2024.
Déclarer irrecevable les demandes de la SARL, [Localité 4] en référé tendant à l’octroi d’une provision au titre de la facture n°0404566 du 25 septembre 2024.
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses portant sur le principe, le montant et les conditions d’exécution des travaux facturés.
Dire n’y avoir lieu à référé.
Inviter les parties à mieux se pourvoir.
Débouter la SARL SAINT, [Localité 5] POIDS, [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la SARL, [Localité 1] POIDS, [Localité 6] de sa demande de l’article 700 du code de procédure ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Condamner la SARL, [Localité 4] à régler à la SARL ANILLE BRAYE, [Localité 2] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société demanderesse fonde sa demande sur la facture n° 0404566 du 25 septembre 2024, dont le paiement intégral est contesté par la société défenderesse.
Il ressort des pièces produites que la société ANILLE BRAYE, [Localité 2] a, dès la réception de ladite facture, contesté tant la nature que le coût des travaux facturés, en l’absence de devis préalable et d’accord exprès sur le montant des réparations.
Le document présenté comme un ordre de réparation ne comporte aucun chiffrage, n’identifie pas clairement son signataire et a été établi postérieurement au dépôt du véhicule, de sorte que sa portée jurid ique est sérieusement discutée.
Les parties s’opposent également sur :
* la réalité de certaines prestations facturées,
* les causes et la durée de l’immobilisation du véhicule,
* l’existence et l’étendue d’un éventuel préjudice d’exploitation ;
Ces divergences impliquent une analyse approfondie des conditions de formation du contrat, de l’étendue des obligations respectives des parties et de l’exécution des travaux.
Une telle analyse excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence exclusive du juge du fond.
En conséquence, le juge des référés considèrera qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision et déclarera irrecevable la demande de la SARL, [Localité 1], [Localité 3], dira qu’il n’y a pas lieu à référé et invitera les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Enfin, il déboutera la SARL, [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le juge des référés rejettera les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dira que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R.134-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Constatons l’existence de contestations réelles et sérieuses.
Déclarons irrecevable la demande de la SARL, [Localité 4].
Disons qu’il n’y a lieu à référé.
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invitons les parties à mieux se pouvoir devant le juge du fond.
Disons que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, au, [Localité 7], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
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