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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 2 juil. 2025, n° 2024006455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024006455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société NAVITRANS FRANCE SAS, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 10], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 347 920 209, agissant poursuites et diligences par son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Xavier DE RYCK, Avocat au barreau de Paris, membre du cabinet ASA Avocats Associés AARPI, [Adresse 4].
Demanderesse
La société PMI, anciennement PAPER MILL INDUSTRIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS Le Mans sous le numéro B 852115302, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
Comparante par Maître Alexandre CELSE, Avocat au barreau de Paris, [Adresse 3].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 05/05/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 02/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 23 septembre 2024 à 9 heures devant le tribunal de commerce du M ans à la requêté de la SAS NAVITRANS FRANCE, délivrée le 25 juillet 2024 par la SCP CLAVER&GEORGET, commissaire de justice, [Adresse 1], à la SAS PMI, remise à Monsieur [M] [J], en sa qualité de technicien de maintenance de la SAS PMI, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et qui a confirmé l’adresse du siège du destinataire de l’acte.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05/05/2025,
Vu pièces déposées par les parties lors de l’audience du 05/05/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre du démantèlement d’une usine, la société PMI a vendu à la société pakistanaise AMIR STEEL diverses machines industrielles d’occasion avec leurs accessoires destinées à être retraitées.
La société NAVITRANS a été chargée soit directement par la société PMI soit par son commissionnaire de transport TOL de diverses opérations logistiques en vue de l’expédition de ces machines vers [Localité 7] et le Pakistan.
Au titre de ces prestations, la société NAVITRANS a émis des factures auprès de la société PMI pour un montant de 178.160,00 euros et elle a dans le même temps émis pour 17.030,00 euros d’avoir auprès de la société PMI indiquant que cette dernière restait lui devoir la somme de 161.130 € HT.
Malgré de nombreuses relances, la société PMI n’a pas régularisé sa situation débitrice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l’audience de plaidoiries :
Conclusions en réponse déposées le 31 mars 2025 pour la SAS NAVITRANS FRANCE, Conclusions en défense déposées le 5 mai 2025 pour la société PMI.
Pour la partie demanderesse, la SAS NAVITRANS FRANCE :
1. Sur la chaîne de transport
NAVITRANS FRANCE affirme avoir été directement mandatée par PMI pour :
Un premier transport de 3 conteneurs vers [Localité 6] ([Localité 7]).
Puis, suite à la réunion du 3 mars 2022, pour un contrat concernant la rotation de 10 conteneurs au départ de [Localité 5] à destination de Port [9] (Pakistan) qui a été formalisé par PMI le 4 mars 2022.
Au regard de la contestation de PMI qui prétend n’avoir passé qu’une seule commande à NAVITRANS et que les autres transports ont été confiés à la société TOL (basée à [Localité 7]), qui aurait agi en tant que commissionnaire, NAVITRANS répond en précisant que même si PMI avait traité avec TOL, NAVITRANS FRANCE est intervenue comme sous-traitant effectif, gérant la relation avec les compagnies maritimes (COSCO, CMA CGM).
Les frais de détention et de stationnement des conteneurs au port du [Localité 8] ont été facturés à NAVITRANS, qui les a ensuite refacturés à PMI.
NAVITRANS invoque une relation contractuelle ou à tout le moins quasi-contractuelle avec PMI, rendant son action recevable.
2. Sur la contestation des factures
NAVITRANS a réglé puis refacturé à PMI les frais de détention et de stationnement facturés par les compagnies maritimes COSCO et CMA CGM.
Ces frais sont dus à des retards d’empotage imputables à PMI et à un blocage douanier à cause d’un désaccord sur la nature des marchandises (identifiées comme déchets).
Au sujet de l’attitude de PMI, NAVITRANS relève que :
PMI a enregistré les factures dans sa comptabilité (montant : 153.940 €).
Dans son courriel du 4 octobre 2023, PMI ne conteste pas le bien -fondé des factures, mais demande leur annulation, arguant qu’elles auraient dû être réglées par le destinataire final (AMIR STEEL).
AMIR STEEL n’a jamais réglé ces sommes à NAVITRANS.
Les arguments juridiques soulevés par NAVITRANS sont les suivants
PMI ne prouve pas avoir réglé ces montants à son intermédiaire TOL.
NAVITRANS rappelle que ces frais concernent uniquement le départ (France), et non la destination.
Même en qualité de commissionnaire intermédiaire, NAVITRANS dispose d’une action directe contre PMI sur le fondement des articles 1994 du Code civil et L.132-8 du Code de commerce.
Ainsi, la SAS NAVITRANS FRANCE demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles L.132-1 et suivants du Code de Commerce, 1301 et suivants, 1994 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société PMI à payer à la société NAVITRANS FRANCE la somme principale de 161.130 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la société PMI à payer à la société NAVITRANS FRANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER la société PMI aux entiers frais et dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir de plein droit.
Pour la partie défenderesse, la SAS PMI :
Le présent litige porte sur les frais engendrés par la prestation de la société NAVITRANS au titre de l’acheminement de quatre conteneurs depuis le port du [Localité 8] vers [Localité 7] et le Pakistan. La société NAVITRANS a été chargée par la société TOL, cocontractante de PMI, des opérations en vue du transport de machines industrielles d’occasion et leurs accessoires.
La société PMI relève en premier lieu l’absence de lien contractuel avec NAVITRANS :
PMI affirme n’avoir jamais mandaté NAVITRANS pour organiser l’expédition des quatre conteneurs vers [Localité 7] et le Pakistan.
Le seul contrat conclu directement entre PMI et NAVITRANS concerne la commande du 4 mars 2022 portant sur 10 conteneurs. Cette commande a été entièrement payée (17 620 € HT).
Pour toutes les autres opérations, PMI a mandaté la société TOL, commissionnaire de transport basé à [Localité 7], et non NAVITRANS.
C’est TOL, qui de sa propre initiative, a ensuite sous -traité à NAVITRANS, sans que PMI ait donné son accord ou été impliquée dans ce choix.
PMI conteste le bien-fondé des factures présentées par NAVITRANS pour un montant de 161.130,00 euros les estimant litigieuses car :
Elles concernent des prestations déjà payées à TOL ;
Certaines comportent des erreurs ou doublons ;
D’autres résultent d’incidents douaniers que PMI impute à la responsabilité de NAVITRANS ou de tiers.
PMI estime que payer deux fois pour les mêmes prestations constituerait un enrichissement sans cause pour NAVITRANS.
PMI confirme sa position en évoquant une décision de justice :
Le tribunal de commerce de Pontoise (ordonnance du 23 mai 2024) a reconnu que PMI n’était pas redevable des
frais liés à l’immobilisation de conteneurs à l’arrivée au Pakistan, confirmant : L’existence d’une chaîne de délégation : PMI → TOL → NAVITRANS → COSCO ; L’absence de responsabilité directe de PMI dans les faits générateurs des frais (stationnement, surestaries, etc.).
PMI met en avant la responsabilité du commissionnaire de transport la société TOL:
En tant que donneur d’ordre, PMI rappelle que c’est TOL, son commissionnaire, qui est seul responsable contractuellement vis-à-vis d’elle.
La société NAVITRANS doit donc se retourner contre TOL pour tout paiement ou litige.
Les aléas douaniers (immobilisation au [Localité 8] pour suspicion de déchets) relèvent des risques du transport international, et ne peuvent être imputés à PMI.
PMI conteste toute relation de type quasi-contractuelle avec NAVITRANS :
NAVITRANS n’a pas agi spontanément dans l’intérêt de PMI, mais sur mandat de TOL.
L’article 1300 du Code civil sur les quasi-contrats ne peut donc s’appliquer.
Ainsi, la SAS PMI demande au tribunal de céans de :
CONSTATER que la société PMI est victime d’une chaine de sous -traitance à laquelle elle, n’a pas consenti.
CONSTATER que la société PMI n’a pas contracté avec la société NAVITRANS, à l’exception d’une commande de dix conteneurs, laquelle a été entièrement soldée.
DEBOUTER la société NAVITRANS de sa demande en paiement de la somme de 161 130 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DECLARER la société PMI non redevable des frais mis à sa charge par la société NAVITRANS dont elle n’est pas le cocontractant.
CONDAMNER la société NAVITRANS à verser à la société PMI la somme de 5 000 euros au t itre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
La société NAVITRANS France fait état d’un courriel en date du 4 mars 2022 de PMI à NAVITRANS N°P22- 00011 Transport Pakistan -PM2, aux conditions négociées pour le transport par containers 40 pieds de matériel de réemploi et de scrap au départ de [Localité 5] à destination de Port [9] au Pakistan. Il est fait mention d’un besoin de cinq containers déposés sur le site de [Localité 5] pour être ensuite remplacés par d’autres containers vides au fur et à mesure des chargements successifs. PMI indique être d’accord pour prendre en charge le transport de retour à vide mais NAVITRANS France ne produit pas les conditions négociées indiquées dans le courriel qui permettraient au tribunal de statuer quant au bien -fondé des factures adressées par NAVITRANS France à PMI.
Il en va de même en ce qui concerne les contrats qui auraient été passés entre la société PMI et la société TOL et entre la société TOL et la société NAVITRANS France. Aucune des parties ne met à disposition du tribunal ces contrats pas plus que les conditions d’exécution de ces contrats qui, s’ils existent, auraient été passés entre les sociétés PMI et TOL ou ceux qui auraient été passés entre les sociétés TOL et NAVITRANS France. De fait en l’absence de ces documents, le tribunal ne peut statuer quant aux liens contractuels qui pourraient lier les sociétés PMI et TOL ou bien les sociétés TOL et NAVITRANS France. Le tribunal relève que la société NAVITRANS France n’a pas appelé à la cause la société TOL, ce qui aurait pu utilement éclairer les débats.
La société NAVITRANS demande la condamnation de la société PMI à payer à la société NAVITRANS FRANCE la somme principale de 161.130 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Elle produit aux débats les factures (Pièces 6-1 à 6-7) qui lui ont été adressées par les compagnies COSCO et CMA CGM et qu’elle indique avoir réglées et refacturées à la société PMI.
Or, les factures COSCO et CMA CGM produites par NAVITRANS France correspondent à un montant de total de 127.797,00 euros (23.320,00 + 8.520,00+ 34.870,00+ 27.562,00+ 2.877,00 +26.448,00+4.200), qui ne correspond pas à celui de 161.130,00 euros facturé par NAVITRANS France à la société PMI.
Par ailleurs, la société NAVITRANS France, n’apporte pas la preuve d’avoir payé ce montant de 127.797,00 euros correspondant aux factures de COSMO et CMA CGM, qu’elle indique avoir refacturé à la société PMI.
En conséquence, en l’absence des conditions négociées entre NAVITRANS France et PMI, NAVITRANS France n’apportant pas les preuves d’avoir réglé les factures de COSCO et CMA CGM, qu’elle a refacturé à PMI, et les montant facturés à PMI ne correspondant pas au montan t des factures COSCO et CMA CGM, le tribunal déboutera la société NAVITRANS de sa demande en paiement de la somme de 161 130 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Frais irrépétibles et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PMI des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Ainsi, le tribunal condamnera la société NAVITRANS France à verser à la société PMI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NAVITRANS FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1301et suivants et 1994 du code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au dossier.
Déboute la société NAVITRANS FRANCE SAS de sa demande en paiement de la somme de 161 130 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Condamne la société NAVITRANS FRANCE SAS à verser à la société PMI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société NAVITRANS FRANCE SAS aux entiers dépens en ap plication des dispositions de l’article 696 CPC, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 25/07/2024 ; soit 35,80 euros,
2°) Aux droits de plaidoiries,
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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