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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 7 mars 2025, n° 2025F00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ48
Prononcé le 07/03/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Didier GOY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 01/03/2024 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise ci-avant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l’article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé ;
Faisant application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 06/06/2025 ;
Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] le : 06/06/2025 à 9h00 ;
pour qu’il soit statué sur la clôture, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l’effet de sa communication à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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