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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2025F00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 mars 2026
N° de RG : 2025F00960
N° MINUTE : 2026F00819
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] comparant par Me Francis PETITET 1. [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [S] [Adresse 3] non comparant
M. [H] [T] [Adresse 4] (Intervenant force) comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] (75R285)
et par Me Pierre LUMBROSO [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 mars 2026
et délibérée le 12 février 2026 par :
Président : M. Marc LAUBREAUXJuges : Mme Michèle LEPOUTRE
M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA [R] [Q] immatriculée au RCS d'[Localité 4] n°543 780 449, siège social [Adresse 7] poursuit M. [T] et M. [S] en leur qualité de caution solidaire de la société Aux Pains de Pévèle, société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 juin 2023. Les créances alléguées correspondent au solde d’un prêt et d’une facture. Les démarches de relance sont restées vaines ainsi que les propositions amiables. Ainsi est né le présent litige pour un montant total de 30 739.76€.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 signifié à M. [S] par dépôt en étude selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile et en date du 25 avril 2025 signifié à personne pour M. [T], le demandeur SA [R] [Q] assigne M. [T] et M. [S] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 15 mai 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103,1217,1231-1 du Code Civil, L622-25-1 et suivants du code de commerce,
Condamner solidairement Monsieur [S] [P] et Monsieur [T] [H] à payer à la société [R] [Q] au titre de leurs engagements de caution la somme de 30.739,76 € et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente assignation
Les condamner au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de l’avocat soussigné.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00960 et a été jointe à l’affaire n° 2025 F 00964, un numéro d’affaire distinct ayant été attribué à l’origine pour chaque débiteur. L’instance se poursuit sous le numéro 2025 F 00960. Elle a été appelée à 6 audiences du 15 mai 2025 au 11 décembre 2025.
M. [S] ne se présente pas, ni personne pour le représenter. M. [T] dépose des conclusions à l’audience du 2 octobre 2025 et demande au tribunal :
Vu les articles 1413, 1415 et 1421 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 2 juillet 1991,
* DIRE que l’engagement de caution de Monsieur [T] en qualité d’actionnaire de la SAS AUX PAINS DE PEVELE doit être estimé à la somme au principal de 29 335,43 euros,
* DIRE que compte tenu des revenus de Monsieur [T], cette somme à laquelle il sera condamné solidairement avec Monsieur [S] sera payée pendant 24 mois avec des échéances de 1222,30 euros,
* DIRE que la reconnaissance de dette signée entre la SAS AUX PAINS DE PEVELE et la SA MOULIN [Q] à laquelle est annexé l’acte de caution limite la garantie aux biens propres et revenus personnels de Monsieur [T],
* DEBOUTER la SA MOULIN [Q] pour le surplus de ses demandes,
* Le demandeur réplique et ajoute à sa demande initiale :
* Juger irrecevable la demande du défendeur de voir limiter les effets de son engagement de caution au regard de son régime matrimonial et, au besoin, l’en débouter.
* Statuer comme il appartiendra sur la demande de délais de Monsieur [T] sans qu’ils puissent excéder six mois avec exécution immédiate
Le 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a constaté du demandeur et de M. [T]. Il a entendu leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur :
Comme il est classique dans les affaires de boulangerie, [R] [Q] (fournisseur de farines artisanales) a accordé un prêt à Aux Pains de Pévèle pour participer à l’acquisition du fonds en contrepartie d’une exclusivité de fourniture de la matière première. Ce prêt, d’un montant de 51 350€ signé en date du 22 octobre 2020, prévoyait un remboursement en 60 échéances mensuelles de 922,69€. Ce prêt est assorti d’une caution solidaire et indivisible des 2 actionnaires ainsi que d’un nantissement du fonds de commerce. La liquidation judiciaire d’Aux Pains de Pévèle ayant été prononcée le 6 juin 2023, [R] [Q] appelle en garantie les 2 cautions solidaires pour la somme de 30 739,76€ représentant le solde du prêt pour un montant de 29 335,43€ et une facture de 1 404,33€.
Il produit à l’appui de ses prétentions les pièces principales suivantes :
* Acte de caution de M. [S] en date du 22 octobre 2020
* Acte de caution de M. [T] en date du 22 octobre 2020
* Reconnaissance de dette et convention d’exclusivité de fourniture
* Extrait Kbis au 15 avril 2025 de la SAS Aux Pains de Pévèle
* Lettre amiable du 15 juin 2023
* Déclaration de créance en date du 14 juin 2023
* Lettre de mise en demeure RAR avec avis de réception du 26 mars 2025
Le défendeur
M. [T] ne conteste pas être caution solidaire de la SAS Aux Pains de Pélève au profit de la SA [R] [Q]. Il conteste la somme réclamée estimant que la caution qu’il a signée ne portait que sur le prêt et non sur d’autres factures éventuelles, ramenant ainsi la dette cautionnée à 29 335,43€. L’acte de caution n’ayant pas été autorisé et signé par son épouse il expose que sa condamnation éventuelle ne pourra se porter que sur ses biens propres et ses seuls revenus.
Eu égard à sa situation financière précaire, il sollicite un étalement de paiement de la dette sur 24 mois payable en 24 échéances de 1 222,30€.
Au soutien de sa demande il produit notamment les pièces suivantes :
1. Tableau d’amortissement du prêt
2. Livret de famille
3. Copie de l’acte de mariage
4. Certificat de coutume traitant du régime matrimonial en droit tunisien
M. [S] ne se présente pas ni personne pour le représenter.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, l’un des défendeurs s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 précisant « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce,
Sur le document intitulé Reconnaissance de dette et convention d’exclusivité de fournitures on peut lire à l’article 11 cautionnement solidaire « la caution, après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du présent prêt, déclare se constituer caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur qui accepte, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires en vertu du présent contrat et l’exécution de toutes les obligations en résultant. » L’acte de caution signé est rédigé comme suit « en me portant caution de SAS Aux Pains de Pévèle dans la limite de la somme de 51 350 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard etc… »
Le demandeur soutient que par la seule mention dans l’acte de prêt de l’exécution de toutes les obligations en résultant, le règlement des factures fait partie des montants cautionnés. Dans tout l’acte il est fait mention de principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, amenant de bonne foi, le signataire de la caution à penser que son engagement de caution ne porte que sur le seul prêt. Le montant mentionné
manuscritement par M. [T] est de « 51 350 € », montant précis du prêt accordé à la société Aux Pains de Pévèle. D’ailleurs dans son courrier de relance du 15 juin 2023, [R] [Q] écrit luimême à M. [T] « nous vous rappelons votre engagement de caution solidaire et indivisible, envers notre société, sur le prêt de 51 350,00 Euros du 7/01/2021, c’est la raison pour laquelle nous vous informons de la situation »
En conséquence le tribunal constate que le montant de l’engagement de la caution se limite aux créances résultant du seul prêt de 51 350€ et déboutera [R] [Q] du surplus de sa demande à ce titre.
Les actes de caution portent toutes les mentions manuscrites obligatoires et n’ont pas été contestés par les défendeurs. La créance a été normalement déclarée le 14 juin 2023, en conséquence le tribunal condamnera solidairement M. [T] et M. [S] à payer à Moulins Soufflet la somme de 29 335,43€ au titre de leur engagement de caution de la SAS Aux Pains de Pévèle, cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation.
Sur la demande relative au régime matrimonial :
Aux termes de l’article 1415 du code civil « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Au vu des pièces produites il ressort que M. [T] et Mme [Z] [U] se sont mariés en Tunisie le [Date mariage 1] 2012 sous la loi tunisienne et ont déclaré (pièce 3 défendeur) « ayant opté pour le régime de la séparation des biens ». Sur le livret de famille délivré par la République Française il est mentionné « les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne ». Le certificat de coutume délivré par le consulat de Tunisie à [Localité 5] (pièce 4 défendeur) précise « Certifie que le régime matrimonial des époux est régi par la séparation des biens ».
Le demandeur n’apporte aucun élément établissant que l’épouse de M. [T] a donné expressément son consentement à la caution donnée par son mari. En conséquence la SA [R] [Q] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les délais de paiement
Le défendeur n’apporte aucun élément sur sa situation financière de nature à établir qu’il est capable de respecter l’échéancier sur 2 ans qu’il propose. Le tribunal rejettera la demande de M. [T] d’obtenir un délai de 2 ans pour apurer sa dette.
Sur les frais irrépétibles
Pour faire reconnaitre ses droits, la société [R] [Q] a dû engager des frais. Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour condamner solidairement M. [T] et M. [A] à verser 2 000 € à la société [R] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [T] et M. [A] succombant dans cette instance ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 :
CONDAMNE solidairement M. [T] et M. [S] à payer à [Localité 6] la somme de 29 335,43€ au titre de leur engagement de caution au profit de la SAS Aux Pains de Pévèle, cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation ;
DIT que l’engagement de caution de M. [T] est limité à ses seuls biens propres et revenus
CONDAMNE solidairement M. [T] et M. [S] à verser à la SA [R] [Q] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement M. [T] et M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Greffier.
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